Confirmation 29 décembre 2025
Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 déc. 2025, n° 25/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1586
N° RG 25/01578 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI6U
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 décembre à 10h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée par une ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 14H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [T]
né le 14 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 décembre 2025 à 14h28
Vu l’appel formé le 26 décembre 2025 à 13 h 06 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 décembre 2025 à 15h00, assisté de G. PERRIER lors des débats et C. KEMPENAR adjointe administrative faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[G] [T]
assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
Avec le concours de [Z] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 décembre 2025, [G] [T] était interpellé à [Localité 2], suite à un contrôle d’identité. N’ayant pas été en mesure de justifier de son identité, il était placé en retenue le temps de vérifier son droit au séjour.
Il s’avérait qu’une obligation de quitter le territoire français prise le 7 mai 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 3], lui avait été notifiée le même jour.
Par une décision en date du 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures.
[G] [T] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Par requête en date du 23 décembre 2025, reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Le 24 décembre 2025, [G] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— joint les procédures,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté la régularité de la procédure,
— débouté [G] [T] de sa demande d’assignation à résidence,
— ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [G] [T].
[G] [T] a fait appel de cette décision.
Lors de l’audience, [G] [T] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
— la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable,
— la prolongation de la rétention ne se justifie pas en l’absence de possibilité d’éloignement vers l’Algérie,
— à défaut, il peut bénéficier d’une assignation à résidence.
En application de l’article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l’avocat.
Le représentant de la préfecture avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
[G] [T] fait valoir pour soulever l’irrégularité de la requête saisissant le premier juge, que l’autorité administrative n’a pas vérifié les demandes d’asile qu’il avait déposées en Suisse et en Espagne.
Or il résulte de la procédure, qu’à la date de la saisine du premier juge, [G] [T] n’avait pas indiqué avoir fait des démarches auprès des autorités suisses et espagnoles en vue d’obtenir l’asile.
Au contraire, lorsqu’il a été entendu dans le cadre de sa rétention, il a indiqué n’avoir fait aucune démarche administrative en Espagne et n’avoir effectué aucune demande d’asile en Europe.
Au surplus, la consultation du fichier SIRENE démontrait que la demande d’asile qu’il avait formulée auprès des autorités suisses avait fait l’objet d’un rejet le 16 octobre 2025.
En conséquence l’autorité administrative n’était pas tenue de faire des vérifications auprès des autorités suisses ou espagnoles, lors de la saisine du premier juge.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l’autorité administrative :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de [G] [T] le 20 décembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 22 décembre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de [G] [T], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Les perspectives d’éloignement :
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [G] [T] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La situation de l’intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le magistrat ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, dans les délais légaux et l’examen de la procédure permet de relever que [G] [T] :
— ne dispose pas de domicile fixe,
— n’a pas de ressources,
— a donné plusieurs identités différentes,
— ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager,
— n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
L’assignation à résidence :
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport et d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
En l’espèce, l’autorité administrative ne dispose pas du passeport de l’intéressé, qui a reconnu à l’audience ne pas avoir de document d’identité en sa possession.
Par ailleurs et comme rappelé précédemment, il résulte des éléments de la procédure que [G] [T] s’est soustrait à une précédente assignation.
La prolongation de la rétention administrative de [G] [T] est en conséquence le seul moyen pour permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [G] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [G] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER,.
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