Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Quimper, 16 décembre 2014, N° 13/498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 10]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00142 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJG7
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement , origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER, décision attaquée en date du 16 Décembre 2014, enregistrée sous le n° 13/498
ARRÊT DU 16 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 204110
INTIMES :
Maître [G] [L] – pris en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation
judiciaire de la Sté JEAN CABY
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant – non représenté
S.A.S. JEAN CABY
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante – non représentée
S.E.L.A.S. [V] ET [J] [A] PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [J] [A] Pris en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation
judiciaire de la Société JEAN CABY.
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante – non représentée
Association CGEA DE [Localité 12] association déclarée organisme gestionnaire
de l’Assurance Garantie des Salaires
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Janvier 2025, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [Z] a été engagé le 8 janvier 1990 en qualité d’ouvrier d’entretien par la société Jean Gouffiès.
Son contrat de travail a été repris le 18 mai 2000 par la société Jean D’Erguet ; il est devenu adjoint au responsable maintenance.
A compter du 1er décembre 2004, il occupait les fonctions de responsable du service maintenance, coefficient 275 de la convention collective des industries charcutières.
La relation contractuelle s’est poursuivie avec la société Jean Caby, ayant pour activité principale la préparation industrielle de produits à base de viande à compter du mois de janvier 2006.
Le 18 mai 2006, était signé dans l’entreprise un accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail prévoyant deux types d’organisation du temps de travail pour les « techniciens et agents de maîtrise », selon la nature de leurs fonctions:
— les techniciens et agents de maîtrise travaillant sur ligne de production, soumis aux mêmes modalités de réduction du temps de travail que celles appliquées aux employés et ouvriers ;
— les techniciens et agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs, pour lesquels le décompte du temps de travail se fait à la journée, étant précisé qu’ils bénéficient de 23 jours de réduction du temps de travail qui sont à prendre au cours de la période du 1er mai au 30 avril suivant.
Le 1er octobre 2013, Monsieur [W] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper pour voir juger que la société n’a pas respecté l’accord de modulation, et obtenir le paiement d’heures supplémentaires ainsi que des congés payés afférents.
Par jugement prononcé le 16 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Quimper a dit que la prescription triennale s’appliquait à sa décision ; jugé que la catégorie professionnelle de Monsieur [Z] relevait de celle des « agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs » telle que décrite dans l’accord du 18 mai 2006 ; jugé que la SAS Jean Caby a appliqué l’accord collectif en vigueur ; condamné la SAS Jean Caby à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 14193,56 € brut au titre des heures supplémentaires, celle de 1419,35 € brut au titre des congés y afférents, celles de 9597,30€ brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil, et 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes a fixé à la somme de 4317,26 € brut le salaire mensuel moyen, prononcé l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions de la décision, dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013 et que celles à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compte de la décision, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné la SAS Jean Caby aux dépens, y compris ceux pouvant résulter de l’exécution forcée du jugement, et au remboursement de la contribution à l’aide juridique.
Par déclaration du 15 janvier 2015, Monsieur [W] [Z] a interjeté d’appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 décembre 2014.
Suivant un arrêt du 2 novembre 2016, la cour d’appel de Rennes a :
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamné la SAS Jean Caby à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 2802,55€ à titre d’indemnité de congés payés :
— L’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [W] [Z] la somme supplémentaire de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jean Caby a été placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 27 juin 2018. Me [L] et la Selas [A], prise en la personne de Me [J] [A], ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Par un arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
'Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail et l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 8 janvier 1990 en qualité d’ouvrier d’entretien par la société Jean Caby ; que le 1er octobre 2013, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents à compter du mois d’octobre 2008 et de dommages-intérêts ; que par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a placé la société Jean Caby en redressement judiciaire et désigné M. [L], la société [V] et [J] [A] représentée par M. [A] en qualité de mandataires judiciaires, la société Ajilink [D]-Cabooter prise en la personne de M. [D] en qualité d’administrateur judiciaire ; que MM. [L], [A] et [D] sont intervenus volontairement à l’instance et ont repris à leur compte les écritures déposées par l’employeur ;
Attendu que pour dire une partie de la demande prescrite et limiter le montant des sommes réclamées par le salarié, l’arrêt retient par motifs adoptés que la prescription triennale s’applique à la présente décision ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en paiement de rappels de salaires engagée le 1er octobre 2013, qui était soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l’action n’était pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la prescription triennale s’applique à la présente décision, limite la créance de M. [Z] au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et le déboute de ses demandes plus amples ou contraires, l’arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;'
M. [Z] a saisi la cour de céans le 12 août 2020.
Le retrait du rôle a été ordonné le 14 mars 2022.
L’affaire a été réinscrite le 13 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [Z] demande à la cour de :
A liminaire,
— Ordonner le réenrôlement de la présente affaire, enregistrée sous le RG n° 20/00313 et radiée le 14 mars 2022 ;
— Fixer un calendrier de procédure afin de permettre aux parties de conclure au fond :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 16 décembre 2014 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la prescription triennale s’applique à la présente décision,
— Dit et jugé que la catégorie professionnelle de Monsieur [W] [Z] relève de celle des agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs telle que décrite dans l’accord du 18 mai 2006,
— Dit et jugé que la Société Jean Caby a appliqué l’accord collectif en vigueur,
— Limité les condamnations à la charge de la Société Jean Caby au versement à Monsieur [Z] des sommes de :
* 14.193.56 € brut au titre des heures supplémentaires,
* 1.419.35 € brut au titre des congés payés y afférents,
* 9.597.30 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 code civil,
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé le salaire mensuel moyen à 4.317.26 € brut,
— Débouté Monsieur [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 18 mai 2006 est inopposable à Monsieur [Z],
En conséquence,
— Fixer au passif de la société Jean Caby les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [W] [Z] :
— 69 393.14 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2008 au 30 avril 2013,
— 6 939.31 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire, en cas d’opposabilité de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 18 mai 2006 et de rattachement de Monsieur [Z] à la catégorie des agents de maîtrise travaillant sur ligne de production :
— Fixer au passif de la SAS Jean Caby les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [W] [Z] :
— 68 903.81 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2013,
— 6 890.38 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’opposabilité de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 18 mai 2006 à Monsieur [Z] et de rattachement du salarié à la catégorie des agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs :
— Fixer au passif de la SAS Jean Caby les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [W] [Z] :
— 55 791.49 € brut au titre des heures supplémentaires,
— 5 579.15 € brut au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
— Fixer au passif de la SAS Jean Caby les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [W] [Z] :
— 39 360,67 € d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non respectée,
— 2 817,75 € brut à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes de référence 2009-2010 à 2013-2014,
— 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel sur renvoi après cassation ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 16 décembre 2014 en ces autres dispositions plus amples ou contraires et notamment :
En ce qu’il a « condamné la SAS Jean Caby à verser à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes :
— 3000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
Et en ce qu’il a « dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 1er octobre 2013, et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.»
— Condamner Maître [G] [L] et la Selas [V] et [J] [A], représentée par Maître [J] [A], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Jean Caby aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable au CGEA de [Localité 12].
Assignées les 29 mars et 3 avril 2024, les parties intimées n’ont pas comparu. Le CGEA, convoqué par lettre recommandée parvenue à son destinataire le 16 juillet 2024, n’a pas plus comparu.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers en date du 28 novembre 2024.
A l’audience, il a été demandé au conseil de M. [Z] de produire, au plus tard pour le 12 décembre 2024, un extrait Kbis de la société Jean Caby et une note en délibéré sur le point suivant:
— Est-ce que les questions relatives à l’accord de modulation et à la classification de M. [Z] ne sont pas définitives au regard de l’arrêt de la cour de cassation '
Dans sa note datée du 10 décembre 2024, le conseil de M. [Z] fait valoir que :
'En remettant en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES et en les renvoyant devant votre Cour, la Cour de cassation n’a pas limité la portée de sa cassation à la seule problématique de l’application des règles de prescription, mais à l’intégralité du litige portant sur l’application de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 18 mai 2006.
Dès lors, la question du rattachement de Monsieur [Z] aux agents de maîtrise travaillant sur ligne de production, ou à ceux qualifiés d’administratifs et hiérarchiques, demeure entière.
Les demandes présentées par Monsieur [Z] à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire devant votre Cour sont donc parfaitement recevables et le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de QUIMPER le 16 décembre 2014 n’est pas définitif sur cette question'.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que l’affaire a été remise au rôle le 13 mars 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
L’extrait Kbis produit en cours de délibéré révèle que la société Jean Caby est toujours en liquidation judiciaire.
I-Sur la portée de la saisine de la présente juridiction :
Il résulte des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation ; (Sociale 19 juin 2019 N°18-11343), sauf dans les cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
En application de l’article R. 1452-7, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et de l’article 444 du code de procédure civile, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
La cour observe que tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel de Rennes, M. [Z] a contesté l’application de l’accord collectif du 18 mai 2006 et son placement dans la catégorie professionnelle des « agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs » telle que décrite dans l’accord du 18 mai 2006.
Dans le jugement attaqué, le conseil de prud’hommes de Quimper indique :
'Le bureau de jugement dit que la prescription triennale s’applique à la présente décision, et dit que la catégorie professionnelle de Monsieur [Z] relève des agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs telle que décrite dans l’accord du 18 mai 2006. Le conseil constate que l’employeur a appliqué l’accord collectif en vigueur et qu’il est dû à M. [Z] les sommes…'
La cour d’appel de Rennes précise : 'C’est donc à juste titre que la SAS Jean Caby lui a appliqué l’accord de modulation dans ses dispositions relatives aux 'techniciens et agents de maîtrise travaillant sur une ligne de production'.
Elle confirme le jugement de ce chef.
La Cour de cassation s’est seulement prononcée sur la question de la prescription -il s’agissait du moyen unique du salarié- et si elle a cassé la décision entreprise en ce qu’elle déboute M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires c’est uniquement au regard du rejet des prétentions excédant ladite prescription.
Il s’en suit que les dispositions du jugement qui confirment que M. [Z] relève de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs sont définitives. M. [Z], qui ne les a pas contestées devant la Cour de cassation, ne peut les remettre en cause. Il en est de même de la demande en paiement d’une indemnité de congés payés de 2802,55 euros qui n’a pas fait l’objet d’une cassation, ainsi que de la demande en paiement de dommages intérêts.
II-Sur la remise en cause de l’accord collectif du 18 mai 2006 :
S’agissant de la demande tendant à voir considérer que l’accord collectif du 18 mai 2006 lui est inopposable, il apparaît que M. [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 13] le 1er octobre 2013, donc avant l’abrogation de l’article R.1452-7 alinéa 1er. Ainsi, cette demande, qui dérive du même contrat de travail peut être présentée pour la première fois devant la cour de renvoi.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991, Bull. 2018, II, n° 49).
Tel est le cas de la demande d’inopposabilité présentée par M. [Z], qui jusqu’à l’instance devant la Cour de cassation (voir son pourvoi), non seulement n’a pas contesté la validité de l’accord sur le temps de travail, mais bien plus en a sollicité l’application.
La demande d’inopposabilité de cet accord n’est donc pas recevable.
III-Sur les rappels de salaire et repos compensateurs :
A/Sur la prescription :
M. [Z] soutient que s’il est fait application de l’accord de modulation et s’il est placé dans la catégorie des agents de maîtrise hiérarchiques et administratifs, il peut prétendre néanmoins au règlement d’heures supplémentaires depuis mai 2008.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version applicable du 9 juin 2008 au 17 juin 2013 :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil'.
Depuis l’entrée en vigueur, le 17 juin 2013, de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Cet article est prévu dans le chapitre IV de la loi.
Aux termes de l’article 21 de cette dernière :
'V. – Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation'.
Les salaires et congés payés exigibles de octobre 2008 (salaire exigible fin de mois ou début du mois suivant) à mai 2013, M. [Z] disposait alors d’un délai de 5 ans, de novembre 2013 à mai 2018 pour agir. A compter du 17 juin 2013, il disposait d’un délai de 3 ans expirant bien au delà de la date de saisine du conseil des prud’hommes.
Il s’en suit que M. [Z] est recevable à solliciter le paiement des salaires et congés payés exigibles depuis fin octobre 2008 jusqu’à avril 2013. Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
B/Sur le calcul des heures supplémentaires:
Il résulte de l’accord du 18 mai 2006, que 'compte tenu de leurs missions, le décompte du temps de travail des techniciens et agents de maîtrise se fait à la journée, selon l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.
Ils bénéficient de 23 jours de réduction du temps de travail qui sont à prendre au cours de la période du 01/05/N, au 30/04/N+1".
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] verse aux débats un tableau mentionnant jour par jour les heures de début et de fin du travail, le nombre d’heures supplémentaires, par semaine et par an, ainsi que, par année, le nombre de jours de RTT.
Me [L] et [A], qui ne comparaissent pas, ne versent donc aucune pièce aux débats.
Par suite, la cour a la conviction que M. [Z] a effectué des heures supplémentaires dont le montant s’élève, déduction faite des RTT dont bénéficie cette catégorie de salariés, à 50 342,84 euros, au titre des sommes non prescrites.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Jean Caby, la somme de 50 342,84 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 5 034,28 euros au titre des congés payés y afférents (après déduction des sommes échues de mai à septembre 2008). Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
B/Sur la contrepartie obligatoire en repos compensateurs :
Selon les articles L.3121-30 et D.3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220 heures par an ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, sauf si un autre seuil a été fixé par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. En l’espèce, un contingent d’heures supplémentaires différent du contingent légal a été fixé à 155 heures par un avenant à la convention collective applicable.
Il résulte de la combinaison des articles L.3121-38 et D. 3121-23 du code du travail que le salarié d’une entreprise employant au moins 20 salariés dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité en espèces égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et une indemnité équivalente aux congés payés afférents.
Au vu du décompte précis fourni par M. [Z] et en l’absence de tout élément de l’employeur, il convient de fixer à 39 360,67 euros le montant de l’indemnité due au salarié au titre de l’indemnité de repos compensatoire. Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
III-Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes n’a pas été cassé en ce qu’il a confirmé les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles d’appel.
La cour n’est donc pas saisie de cette question.
Parties succombantes, les co-liquidateurs de la société Jean Caby supporteront les dépens de la présente instance. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à leur charge une somme supplémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [Z].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de sa saisine après l’arrêt de la cour de cassation du 16 mai 2018,
— Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper sauf en ce qu’il a dit que la prescription triennale s’appliquait à sa décision ; condamné la SAS Jean Caby à verser à Monsieur [W] [Z] la somme de 14193,56 € brut au titre des heures supplémentaires, celle de 1419,35 € brut au titre des congés y afférents, celles de 9597,30€ brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Jean Caby les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [W] [Z] :
— 50 342,84 € brut au titre des heures supplémentaires,
— 5 034,28 € brut au titre des congés payés afférents,
— 39 360,67 € brut d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos non respectée,
— Condamne Me [L] et la Selas [A], prise en la personne de Me [J] [A], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Jean Gaby à payer à M. [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel sur renvoi après cassation et à supporter les dépens,
— Déclare la présente décision opposable au CGEA,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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