Infirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04510 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZPK
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2025, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Antoine Marchand de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [J] [B] [W]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Péruvienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 août 2025 à 15h20, disant n’y avoir lieu d’autoriser le maintien de M. [J] [B] [W] en zone d’attente de l’aéroport de [3] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 août 2025, à 12h57, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’appelant soutient que l’administration justifie que les agents ayant consulté le fichier des personnes recherchées à la suite de son interpellation étaient spécialement et individuellement habilité pour ce faire.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, il ressort du procès verbal d’interpellation que Mme [R], agent administratif et M. [G] major de police ont procédé au contrôle le 11 août 2025 de M. [B] [W]. Il a été procédé à la consultation du fichier FPR ce jour à l’occasion de ce contrôle.
Or, figure au dossier le résultat de la consulation du fichier selon laquelle l’intéressé fait l’objet d’une fiche Schengen émise par les autorités italiennes le 2 août 2025 qui lui interdit l’entrée dans l’espace Schengen.
Il se déduit des éléments et de courriel produit que ces deux agents identifés par leur matricule disposent des habilitations nécessaires, ce qui permet le contrôle devant être effectué par le juge.
Dans ces conditions, le moyen de nullité sera rejeté et la décision déférée sera donc infirmée, le maintien en rétention étant ordonnée pour une durée de 8 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise;
ORDONNE la prolongation du maintien de M. [J] [B] [W] en zone d’attente de Roissy pour une durée de 8 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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