Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 décembre 2024, N° 2024075656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRP4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 Décembre 2024 -Président du TC de [Localité 7] – RG n° 2024075656
APPELANTE
CIAM FUND, société anonyme de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocats plaidants Mes Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND, du barreau de PARIS, toque : X1
INTIMÉE
VIVENDI SE, société européenne RCS de [Localité 7] sous le n°343 134 763, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Mes Dominique BOMPOINT et Eric LAUT, du barreau de PARIS, toque : C2570
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Vivendi SE est une société européenne, spécialisée dans les médias et la communication. Ses actions sont négociées sur le marché réglementé d’Euronext [Localité 7]. Son principal actionnaire est la société [E] SE, une autre société européenne, laquelle constitue la principale société du groupe [E].
Par plusieurs communiqués de presse, en décembre 2023 et au cours de l’année 2024, la société Vivendi SE a annoncé puis donné des précisions sur son projet de scinder ses activités en quatre entités distinctes, qui seraient chacune cotées en bourse, sur différentes places de cotation, de la manière suivante :
la société [Adresse 4] serait cotée sur le London Stock Exchange ;
la société Havas serait cotée, sous la forme d’une société de droit néerlandais (Havas NV), sur le marché Euronext Amsterdam ;
la société Louis Hachette Group, nouvelle société regroupant la participation de Vivendi dans les sociétés Lagardère et Prisma Group, serait cotée sur le marché Euronext Growth à [Localité 7] ;
la société Vivendi SE resterait cotée sur le marché réglementé d’Euronext [Localité 7].
Ce projet de scission de la société Vivendi SE a été contesté devant l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) par la société Ciam Fund, une société de droit luxembourgeois, gérant un fonds d’investissement, actionnaire minoritaire de la société Vivendi SE.
Estimant que ce projet de scission visait à éluder les règles impératives du droit boursier et constituait ainsi une fraude à la loi, en permettant à M. [E] d’étendre son contrôle sur les activités de Vivendi sans avoir à déposer d’offre publique, la société Ciam Fund a adressé une lettre à l’AMF, le 28 octobre 2024, pour lui demander d’intervenir rapidement, l’invitant notamment à enjoindre le groupe [E] de l’informer du projet de scission afin que cette autorité apprécie, en application de l’article 236-6 du RGAMF (règlement général de l’AMF), s’il y a lieu de mettre en 'uvre une offre publique de retrait.
Par une décision du 13 novembre 2024 l’AMF a, notamment, considéré que l’article 236-6 de son règlement général n’est pas applicable à la scission litigieuse.
Le 22 novembre 2024, la société Ciam Fund a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Paris, puis par exploit du 27 novembre 2024 elle a fait assigner la société Vivendi SE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir :
Ajourner l’assemblée générale mixte de la société Vivendi SE appelée à se tenir le 9 décembre 2024 à 15 heures aux [Adresse 5], dans l’attention de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Paris statuant sur la licéité de la scission partielle de la société Vivendi SE et de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris statuant sur l’existence d’un contrôle de fait du groupe [E] sur la société Vivendi SE et par conséquence sur la mise en 'uvre éventuelle d’une offre publique de retrait ;
Condamner la société Vivendi SE à payer 5.000 euros à la société Ciam Fund au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2024, le juge du tribunal de commerce de Paris a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Condamné la société Ciam Fund à verser à la société Vivendi SE la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre la société Ciam Fund aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le projet de scission de la société Vivendi SE a été approuvé par l’assemblée générale mixte des actionnaires le 9 décembre 2024. Il a été mis en 'uvre et réalisé le 16 décembre 2024.
Par déclaration du 11 décembre 2024, la société Ciam Fund a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Par arrêt du 22 avril 2025, statuant sur le recours de la société Ciam Fund en annulation de la décision de l’AMF du 13 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a :
Déclaré la société Ciam Fund recevable en son recours contre la décision de l’Autorité des marchés financiers n° 224C2288 du 13 novembre 2024, en ce qu’elle a retenu que la société [E] SE ne pouvait pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi SE au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et en a déduit que l’article 236-6 de son règlement général n’était pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi SE ;
Dit que le moyen pris du défaut de motivation de cette partie de la décision attaquée est fondé ;
Annulé en conséquence la décision attaquée, en ce qu’elle a retenu que la société [E] SE ne pouvait pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi SE au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et en a déduit que l’article 236-6 de son règlement général n’était pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi SE ;
Statuant à nouveau, dans les limites de l’effet dévolutif du recours :
Dit que M. [T] [E] contrôle la société Vivendi SE, au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, de sorte que l’article 236-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers est applicable ratione personae ;
Dit qu’il appartiendra à l’Autorité des marchés financiers d’examiner si l’opération de scission de la société Vivendi SE relève du champ d’application ratione materiae de l’article 236-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et, dans l’affirmative, d’apprécier les conséquences de l’opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et, de décider s’il y a lieu ou s’il y avait lieu à mise en 'uvre d’une offre publique de retrait sur les titres de Vivendi SE ;
Condamné solidairement les sociétés [E] SE et Vivendi SE à payer à la société CIAM Fund la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes des sociétés [E] SE et Vivendi SE à ce titre ;
Les a condamnées solidairement aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2025, la société Ciam Fund demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 4 décembre 2024 en ce qu’elle a :
Dit qu’il n’y avait pas lieu à référé ;
Condamné la société Ciam Fund à verser à la société Vivendi SE la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
A titre principal
Dire qu’il y avait lieu à référé ;
Juger que les dépens et les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’action en référé d’heure à heure resteront à la charge de chacune des parties ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Vivendi SE.
A titre subsidiaire ;
Réduire le montant alloué à la société Vivendi SE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner la société Vivendi SE à payer 5.000 euros à la société Ciam Fund au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2025, la société Vivendi SE demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé ;
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité la condamnation de la société Ciam Fund au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 100.000 euros ;
Statuant de nouveau,
Condamner la société Ciam Fund à verser à la société Vivendi SE la somme complémentaire de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la société Vivendi se dans le cadre de l’instance devant le président du tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
Condamner la société Ciam Fund à verser à la société Vivendi SE la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la société Vivendi se dans le cadre de la présente instance ;
Condamner la société Ciam Fund aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Il est constant que la demande initiale de la société Ciam Fund, tendant à voir ajourner l’assemblée générale mixte des actionnaires de la société Vivendi SE appelée à se tenir le 9 décembre 2024, n’a plus d’objet puisque cette assemblée générale s’est tenue, adoptant le projet de scission litigieux qui a été mis en 'uvre.
L’appel de la société Ciam Fund tend à voir infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à cette fin, de dire qu’il y avait bien lieu à référé sur sa demande sur les deux fondements des articles 872 et 873 du code de procédure civile, en présence d’une situation d’urgence et d’un différend ainsi que d’un dommage imminent justifiant le prononcé de la mesure conservatoire d’ajournement de l’assemblée générale devant voter sur la scission litigieuse.
En application de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 alinéa 1er du même code, il peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur l’urgence
Si l’étude d’un projet de scission a été annoncé par la société Vivendi SE par un communiqué de presse le 13 décembre 2023, ce n’est que le 15 octobre 2024 que le directoire et le conseil de surveillance de la société Vivendi SE ont approuvé le projet de scission et décidé de soumettre celui-ci au vote des actionnaires lors d’une assemblée générale devant se tenir le 9 décembre 2024.
La société Ciam Fund a fait le choix, non critiquable, de saisir d’abord l’AMF le 28 octobre 2024, soit treize jours seulement après l’annonce de l’assemblée générale, aux fins de voir ordonner par cette autorité une offre publique de retrait afin de préserver les droits des actionnaires minoritaires.
L’AMF ayant statué le 13 novembre 2024 et l’assemblée générale des actionnaires devant voter sur le projet de scission le 9 décembre 2024, la société Ciam Fund se trouvait bien dans une situation d’urgence pour saisir le juge des référés aux fins de voir ajourner l’assemblée générale en l’attente de l’issue de son recours formé à l’encontre de décision de l’AMF devant la cour d’appel de Paris.
La situation d’urgence était ainsi caractérisée.
Sur l’existence d’un différend
N’est pas contestable l’existence d’un différend opposant la société Ciam Fund à la société Vivendi SE sur la régularité de l’opération de scission projetée au regard des droits des actionnaires minoritaires, ceux-ci revendiquant l’obligation de la société Vivendi SE, contestée par celle-ci, de mettre en 'uvre une offre publique de retrait.
Force est de constater que lorsque le juge des référés a statué, la revendication émise par la société Ciam Fund au nom des actionnaires minoritaires présentait un caractère très sérieux puisque le recours qu’elle a formé à l’encontre de la décision de l’AMF du 13 novembre 2024 avant de saisir le juge des référés a abouti, la cour d’appel de Paris, par son arrêt du 22 avril 2025, annulant la décision de l’AMF pour défaut de motivation et statuant à nouveau :
Dit que M. [T] [E] contrôle la société Vivendi SE, au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, de sorte que l’article 236-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers est applicable rationae personae ;
Dit qu’il appartiendra à l’Autorité des marchés financiers d’examiner si l’opération de scission de la société Vivendi SE relève du champ d’application rationae materiae de l’article 236-6 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et, dans l’affirmative, d’apprécier les conséquences de l’opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et, de décider s’il y a lieu ou s’il y avait lieu à mise en 'uvre d’une offre publique de retrait sur les titres de Vivendi SE.
Or, statuant en exécution de cet arrêt l’AMF, par décision du 18 juillet 2025, a dit que « les conditions fixées par l’article 236-6 du règlement général étant satisfaites, l’Autorité a considéré qu’il y avait lieu, à la date à laquelle elle s’était initialement prononcée, soit le 13 novembre 2024, à la mise en 'uvre d’une offre publique de retrait sur les titres de capital de la société Vivendi SE, telle qu’elle existait avant la réalisation de l’opération de scission. « Elle » a décidé, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant au jour de la présente décision, qu’il y a lieu à la mise en 'uvre d’une offre publique de retrait visant les titres de capital de la société Vivendi SE, telle qu’elle existe à ce jour. « Elle » a considéré que la société [E] SE et M. [T] [E], qui contrôle cette dernière, sont tenus, en application des articles L.433-3, I du code monétaire et financier et 234-2 du règlement général, de déposer une offre publique visant les titres de capital de la société Vivendi SE, telle qu’elle existe à ce jour. »
Aussi, lorsqu’elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la société Ciam Fund était bien fondée à soutenir que la scission telle que soumise au vote de l’assemblée générale des actionnaires de la société Vivendi SA ne respectait pas les droits des actionnaires minoritaires faute de mise en 'uvre d’une offre publique de retrait au bénéfice de ces derniers, de sorte qu’elle était bien fondée à voir différer le vote de l’assemblée générale des actionnaires avant qu’il ne soit statué sur la régularité du projet de scission.
Contrairement à ce que soutient la société Vivendi SE, il s’agissait bien là d’une mesure conservatoire, même si ses conséquences auraient été importantes en termes d’organisation et de coût financier, et justifiée par le différend au sens de l’article 872 du code de procédure civile, le report du vote de l’assemblée générale des actionnaires sur le projet de scission s’imposant sur la base du constat avéré d’une irrégularité potentielle de ce projet.
Il convient à cet égard de rappeler que la mesure conservatoire au sens de l’article 872 est une mesure en rapport avec le différend, elle peut être vigoureuse mais plus elle est contraignante pour la partie qui la subit, plus important doit être le différend, c’est-à-dire plus sérieux doit être le conflit, la mesure de ce sérieux étant fonction du degré de la probabilité d’une condamnation éventuelle sur le fond.
Or comme déjà souligné, le différend était très sérieux puisque la cour d’appel de Paris et l’AMF ont jugé que le projet de scission de la société Vivendi SE aurait dû être soumis à une offre publique de retrait afin de protéger les droits des actionnaires minoritaires.
La mesure sollicitée était donc justifiée sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile.
Elle l’était aussi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, le dommage imminent étant caractérisé en ce que l’atteinte aux droits des actionnaires minoritaires était sur le point de se réaliser par le vote de l’assemblée générale des actionnaires de la société Vivendi SE le 9 décembre 2024.
La société Ciam Fund est en conséquence fondée à soutenir devant la cour qu’il y avait bien lieu à référé sur sa demande et que, par suite, il n’était pas justifié de la condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et condamné la société Ciam Fund aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 100.000 euros à la société Vivendi SE.
Statuant à nouveau, la cour dira qu’il y avait lieu à référé et, dans le sens de la demande de la société Ciam Fund, dira que les dépens et les frais irrépétibles exposés par chacune des parties dans le cadre de la première instance resteront à leur charge.
Partie perdante en appel, la société Vivendi SE sera condamnée aux dépens de cette instance, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer sur ce fondement à la société Ciam Fund la somme de 5.000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et condamné la société Ciam Fund aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il y avait lieu à référé sur la demande de la société Ciam Fund,
Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens et frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
Condamne la société Vivendi SE aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Ciam Fund la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société Vivendi SE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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