Confirmation 2 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 2 févr. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 février 2025, N° 25/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [G] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEBQ
— -------------------------
du 02 FEVRIER 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 FEVRIER 2025
Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 janvier 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [O], né le 09 Mars 1997 à [Localité 4] (13), actuellement hospitalisé au CHS [Localité 3]
assisté de Maître Céline PILON, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, par audioconférence,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/00347) rendue le 1er février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 février 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en l’absence de ses réquisitions écrites, bien que dûment sollicitées,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 02 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2025 à 19 heures ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [O], au-delà d’une durée de 96 heures prévue par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’appel de Monsieur [G] [O] qui sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement, parvenu à la cour d’appel de Bordeaux le 2 février 2025 à 10 heures 39 heures ;
Vu la demande du requérant aux fins d’être entendu par le juge
Vu l’absence d’obstacle médical à l’audition du patient ;
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience donné au parquet général le 2 février 2025 pour ses réquisitions,
Vu les conclusions écrites du conseil de M. [O] en date du 2 février 2025 lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure et l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les déclarations faites par M. [O], entendu en audio-conférence à ladite audience ;
Le dossier a été mis en délibéré à 16h00 ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ;
— Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
I – l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l’acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
III – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
*
Par conclusions écrites, Me Pilon, conseil de M. [O], soulève in limine litis la nullité de la procédure et la main-levée de la mesure au motif :
— que toute mesure d’isolement constitue une pratique de dernier recours et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement,
— qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage imminent ou immédiat pour le patient ou autrui,
— qu’en l’espèce, les décisions médicales du dossier ne sont que des motivations parfois copiées-collées,
— que, de surcroît, la motivation du dernier renouvellement ne caractérise pas un risque imminent pour le patient et que le risque de dangerosité actuelle n’est pas caractérisé.
M. [O] – entendu à sa demande en audioconférence à la cour d’appel de Bordeaux le 2 février 2025 à 14h45 – indique qu’il n’est pas malade mental, qu’il n’a donc rien à faire dans un hopital psychiatrique et encore moins en isolement.
Il ajoute qu’en novembre, il était à la Candélie, que le procureur de la République du Lot-et-Garonne lui a dit qu’il n’avait pas besoin de soins psychiatriques, qu’il a donc été 'acquitté’ en novembre, qu’il reprend sa vie en décembre et qu’il se retrouve maintenant à l’hopital psychiatrique.
Sur interrogation, il précise qu’il était cuisinier, qu’il ne travaille plus depuis un an et perçoit l’AAH, qu’il a de la famille – sa mère et sa grand-mère – avec lesquelles il n’a de contact que lorsqu’il est hospitalisé.
*
Cela étant, il ressort des éléments médicaux figurant du dossier :
— que M. [O] a été hospitalisé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète par arrêté du maire de [Localité 2] du 25 janvier 2025 à l’issue d’une : ' incompatibilité de garde à vue pour troubles du comportement hétéro-agressifs, envahissement délirant polythématique, contact hostile, menaces de mort et risques de passage à l’acte’ puis par arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 25 janvier 2025,
— que par décision du 26 janvier 2025 à 1 heure, peu de temps après l’effectivité de son admission, le psychiatre du CHS de [Localité 3] l’a placé sous le régime de l’isolement,
— que cette décision a été renouvelée par le psychiatre,
— que le certificat médical établi pour la période du 1er février 2025 fait état ' d’une perplexité dissociative et hermétisme, pas d’accès au contenu de la pensée, rationalise et justifie l’agression dans l’espace public, imprévisibilité'
Il en résulte, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [O] :
— que le certificat médical établi pour la période du 1er février 2025 caractérise exactement le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient pour autrui présenté par M. [O] dans la mesure où les observations du médecin psychiatre établissent qu’il n’est pas en capacité de s’interroger sur son passage à l’acte et de le critiquer et où il peut se montrer imprévisible,
— que de ce fait, l’existence d’un dommage immédiat ou imminent découlant d’un risque de réitération du comportement est toujours à craindre.
En conséquence, comme les dispositions légales pré – citées ont été respectées, la demande de la nullité de la mesure d’isolement doit être rejetée.
Par ailleurs, même si l’état de santé de M. [O] tend doucement à s’améliorer, aucun élément médical contraire objectif ne permet de remettre en question la dernière évaluation médicale ayant servi de base pour maintenir la mesure d’isolement.
Ainsi, la prolongation de la mesure apparaît nécessaire et proportionnée à la situation et à l’état du patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance objet de l’appel.
— Sur la demande au titre de l’aide juridictionnelle
Il sera fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. [O].
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O],
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2025 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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