Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02235
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 7] en date du 30 Août 2024
RG n° 2024 02160
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 830 934
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [N] [R] liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS DUDOUIT CYRILLE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. TRANSPORTS DUDOUIT CYRILLE
N° SIRET : 838 016 889 00027
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée, bien que régiulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti au profit de la SARL Transports Dudouit Cyrille plusieurs prêts, comme suit :
— par acte sous signature privée du 19 novembre 2018, un prêt de trésorerie n°10001044288 d’un montant de 17.000 euros remboursable en 60 mois au taux de 1,2% l’an ;
— par acte sous signature privée du 6 mai 2021, modifié par avenant en date du 16 avril 2022, un prêt de trésorerie n°10001986927 d’un montant de 80.000 euros remboursable en 72 mois avec un taux de 0,52% l’an,
— par acte sous signature privée du 18 septembre 2021, un prêt n°10002117861 d’un montant de 44.000 euros remboursable en 48 mois au taux de 0,9% l’an destiné à l’acquisition de matériel,
— par acte sous signature privée du 22 avril 2022, modifié par avenant en date du 21 avril 2023, un prêt de trésorerie n°10002342891 d’un montant de 140.000 euros remboursable en 72 mois avec un taux de 0,77% l’an.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Transports Dudouit et désigné Me [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 18 avril 2024, le Crédit agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant total de 241 369,38 euros au titre des prêts susvisés, de l’encours sur carte à débit différé et du dépôt à vue professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, Me [R] ès qualités a informé le Crédit agricole des contestations émises par la SARL Transports Dudouit sur les créances déclarées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2024, le Crédit agricole a déclaré maintenir sa déclaration dans son intégralité.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances a :
— ordonné que les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie soient définitivement admises à l’état de vérification du passif de la SARL Transports Dudouit Cyrille de la manière suivante :
Au titre du prêt numéro 10001044288 d’un montant initial de 17.000 euros :
* A titre chirographaire :
— 1.828,07 euros échu outre pour mémoire intérêts normaux au taux de 1,20% l’an sur la base de 1.828,07 euros jusqu’à parfait paiement, et rejetées pour le surplus.
Au titre du prêt numéro 10002117861 d’un montant initial de 44.000 euros :
* A titre chirographaire :
— 19.444,94 euros échu outre pour mémoire intérêts normaux au taux de 0,90% l’an sur la base de 19.444,94 euros jusqu’à parfait paiement, et rejetées pour le surplus,
Au titre du prêt PGE numéro 10001986927 d’un montant initial de 80.000,00 euros :
* A titre chirographaire :
— 68.436,71 euros échu outre pour mémoire intérêts normaux au taux de 0,52% l’an sur la base de 68.436,71 euros jusqu’à parfait paiement, et rejetées pour le surplus,
Au titre du prêt PGE numéro 10002342891 d’un montant initial de 140.000,00 euros :
* A titre chirographaire :
— 140.000,00 euros échu outre pour mémoire intérêts normaux au taux de 0,77% l’an sur la base de 140.000,00 euros jusqu’à parfait paiement, et rejetées pour le surplus.
— constaté l’admission de la créance déclarée au titre de l’encours carte à débit différé références 84851697925 à hauteur du montant déclaré, soit 39,96 euros à titre chirographaire échu, par ordonnance d’admission globale des créances sans contestation en date du 18 juin 2024 ;
— constaté l’admission de la créance déclarée au titre du dépôt à vue professionnel numéro 84851697925 à hauteur du montant déclaré, soit 3.923,31 euros à titre chirographaire échu, par ordonnance d’admission globale des créances sans contestation en date du 18 juin 2024 ;
— dit que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins de Monsieur le greffier ;
— ordonné la notification de la présente ordonnance en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier, le mandataire judiciaire avisé contre récépissé par les soins du greffe ;
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclarations du 9 septembre 2024, le Crédit agricole a relevé appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées le 14 mai 2025, l’appelant demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis les créances comme suit :
Au titre du prêt numéro 100001044288 d’un montant de 17.000 euros :
A titre chirographaire :
— 1.828,07 euros échu pour mémoire intérêts normaux au taux de 1,20% l’an sur la base de 1.828,07 euros jusqu’à parfait paiement et rejetées pour le surplus,
Au titre du prêt numéro 10002117861 d’un montant initial de 44.000 euros :
A titre chirographaire :
— 19.444,94 euros échu pour mémoire intérêts normaux au titre au taux de 0,90% l’an sur la base de 19.444,94 euros jusqu’à parfait paiement, et rejetées pour le surplus,
Au titre du prêt PGE numéro 10001986927 d’un montant initial de 80.000 euros :
A titre chirographaire :
— 68.436,71 euros échu outre pour mémoire intérêts normaux au taux de 0,90% l’an sur la base de 68.436,71 % jusqu’à parfait paiement et rejetées pour le surplus,
Au titre du prêt PGE numéro 10002342891 d’un montant initial de 140.000 euros :
A titre chirographaire :
— 140.000 euros outre pour mémoire intérêts normaux au taux de 0,77% l’an sur la base de 140.000 euros jusqu’à parfait paiement, et rejetées pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— admettre au passif de la SARL Transports Dudouit la créance à titre chirographaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°100001044288 du 19 novembre 2018 pour une somme de 3.830,05 euros et intérêts au taux de 4,20% l’an sur 1.828,07 euros à compter du 23 février 2024,
— admettre au passif de la SARL Transports Dudouit la créance à titre chirographaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°10002117861 du 18 septembre 2021 pour une somme de 21.466,64 euros avec intérêts au taux de 3,90 % l’an sur 19.444,94 euros à compter du 23 février 2024,
— admettre au passif de la SARL Transports Dudouit la créance à titre chirographaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°10001986927 du 6 mai 2021 réaménagé le 16 avril 2022 pour une somme de 69.548,90 euros avec intérêts au taux de 1,52% l’an sur 68 436,71 à compter du 23 février 2024,
— admettre au passif de la SARL Transports Dudouit la créance à titre chirographaire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n°10002342891 du 22 avril 2022 réaménagé le 21 avril 2023 pour une somme de 142.560,52 euros avec intérêts au taux de 1,77% l’an sur 140.000 euros jusqu’à parfait paiement à compter du 23 février 2024,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées le 19 mai 2025, Me [R] ès qualités demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire :
— réduire le taux de majoration des intérêts de retard à 0,10 point,
— fixer par conséquent les intérêts au passif pour les taux suivants :
* au titre du prêt n° 10001044288 d’un montant initial de 17.000 euros : au taux de 1,30 % sur la base de 1.828,07 euros,
* au titre du prêt n° 10002117861 d’un montant initial de 44.000 euros : au taux de 1% sur la base de 19.444,94 euros,
* au titre du prêt PGE n° 10001986927 d’un montant initial de 80.000 euros : au taux de 0,62% sur la base de 68.436,71 euros,
* au titre du prêt PGE n° 10002342891 d’un montant initial de 140.000 euros : au taux de 0,87% sur la base de 140.000 euros,
— réduire les indemnités forfaitaires de recouvrement au titre des prêts n° 10001044288 et 10002117861 à 1 euro,
— fixer par conséquent les créances du Crédit agricole au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement :
* au titre du prêt n° 10001044288 d’un montant initial de 17.000 euros : à 1 euro
* au titre du prêt n° 10002117861 d’un montant initial de 44.000 euros : à 1 euro
— déclarer le Crédit agricole irrecevable en ses demandes tendant à voir admettre au passif des créances de 2.000 euros chacune à titre d’indemnité forfaitaire pour les contrats de prêt PGE n° 10001986927 et 10002342891 ; subsidiairement, le débouter de ces demandes ;
— confirmer pour le surplus l’ordonnance dont appel,
En toute hypothèse,
— condamner le Crédit agricole à payer à Me [N] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports Dudouit Cyrille la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
La SARL Transports Dudouit Cyrille n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 7 novembre 2024, selon procès-verbal de recherches établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les intérêts échus des prêts
L’article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’article R 622-23 du même code prévoit qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
En l’espèce, le Crédit agricole a notamment déclaré au titre des quatre prêts litigieux le montant de sa créance échue au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, en distinguant le capital et les intérêts échus.
S’il est exact qu’il appartient à la débitrice de prouver le paiement des intérêts dus en vertu des contrats, il incombe au préalable à la banque de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et son montant.
Alors que le montant des intérêts échus est contesté, le Crédit agricole s’abstient de donner le moindre détail des sommes réclamées à ce titre, notamment la période (échéances) à laquelle les intérêts déclarés se rapportent.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a réjeté les créances de la banque au titre des intérêts échus.
II. Sur les intérêts de retard majorés
L’article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’article R 622-23 du même code prévoit qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
L’article L 622-28 al 1 énonce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Ces dispositions, prévues pour la procédure de sauvegarde, sont applicables à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L 641-3 du code de commerce.
En vertu du principe d’égalité des créanciers, toute clause qui viendrait aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective, en mettant notamment à sa charge des frais supplémentaires, est interdite.
Le mandataire judiciaire s’oppose à l’admission des intérêts de retard majorés à échoir au motif qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la SARL n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations et que seule la liquidation judiciaire a entraîné la déchéance du terme des prêts rendant ainsi exigible l’ensemble des sommes dues de sorte que l’application de la clause d’intérêts de retard, qui résulte uniquement de l’ouverture de la procédure collective et aggrave la situation du débiteur de ce seul fait, doit être écartée.
En l’espèce, les 4 contrats de prêts litigieux comportent la clause suivante : 'toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe TAUX DES INTERETS DE RETARD (…).'
Ce taux est égal au taux du prêt, majoré de 3 points pour les prêts n°10001044288 et n°10002117861.
Ce taux est égal au taux du prêt, majoré de 1 point pour les prêts n°10001986927 et n°10002342891.
Il est constant que les prêts en cause ont été conclus pour une durée supérieure à un an de sorte qu’ils ne sont pas soumis à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, étant précisé que cette exception à la règle concerne tous les intérêts, y compris les intérêts de retard prévus par les conventions donc les intérêts majorés.
En outre, s’il est de principe que la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement (Com 7 février 2024, n°22-17. 887).
Ici, la clause contractuelle est prévue pour toute situation d’impayé et non uniquement en cas de procédure collective. Elle est donc valable et opposable, peu important qu’il n’y ait eu aucune défaillance de la SARL avant le prononcé de la liquidation judiciaire et que c’est l’ouverture de cette procédure qui a emporté déchéance du terme et donc exigibilité immédiate des prêts et retard de paiement.
Il ne peut donc être retenu que la stipulation litigieuse, sanctionnant tout retard de paiement, porte atteinte à l’égalité des créanciers dès lors qu’elle ne s’applique pas du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
En outre, il convient de rappeler que la créance de remboursement d’un prêt prend naissance au jour où celui-ci a été conclu.
Ici, les crédits ont été contractés antérieurement au jugement d’ouverture, de sorte que les créances en résultant doivent être déclarées au passif tant pour les sommes échues qu’à échoir, compte tenu du principe de l’arrêt des poursuites et de l’interdiction de payer toute créance antérieure.
Il ressort de ces observations que la banque est bien fondée à se prévaloir de la clause de majoration des intérêts de retard.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle l’a écartée purement et simplement.
A titre subsidiaire, Me [R] ès qualités demande de réduire le taux de la majoration des intérêts de retard à 0,10 point sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Le Crédit Agricole ne conteste pas le caractère de clause pénale de la clause litigieuse mais soutient que son caractère excessif n’est pas démontré.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie par rapport au préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance du débiteur.
En l’espèce, la cour estime que la majoration d’un ou trois points selon les prêts n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque découlant du défaut de remboursement et de la privation des fonds qui en résulte et du caractère peu élevé des taux d’intérêts conventionnels, soit respectivement 1,2%, 0,90%, 0,52% et 0,77% .
Au vu de ces éléments, il convient d’admettre les intérêts de retard au taux majoré prévu par le contrat pour chaque prêt, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
III. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Les prêts n°10001044288 d’un montant de 17.000 euros et n°10002117861 d’un montant de 44.000 euros prévoient une indemnité de recouvrement libellée comme suit : 'Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros.'
Le Crédit agricole ne justifie ni d’une déchéance du terme ni d’une défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances des prêts susvisés avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que les clauses de ces prêts prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement aggravent les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l’ouverture de la procédure collective.
Par suite, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les créances déclarées à hauteur de 2.000 euros pour chacun des prêts susvisés.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Me [R] ès qualités est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’elle a écarté la majoration des intérêts de retard ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Admet les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Transports Dudouit Cyrille, au titre des prêts litigieux, comme suit :
* au titre du prêt numéro 10001044288 d’un montant initial de 17.000 euros : 1.828,07 euros échu outre intérêts de retard au taux majoré de 4,20% l’an sur 1.828,07 euros à compter du 23 février 2024, à titre chirographaire ;
* au titre du prêt numéro 10002117861 d’un montant initial de 44.000 euros : 19.444,94 euros échu outre intérêts de retard au taux majoré de 3,90% l’an sur 19.444,94 euros à compter du 23 février 2024, à titre chirographaire ;
* au titre du prêt PGE numéro 10001986927 d’un montant initial de 80.000 euros : 68.436,71 euros échu outre intérêts de retard au taux majoré de 1,52% l’an sur 68.436,71 euros euros à compter du 23 février 2024, à titre chirographaire ;
* au titre du prêt PGE numéro 10002342891 d’un montant initial de 140.000 euros : 140.000 euros échu outre intérêts de retard au taux majoré de 1,77% l’an sur 140.000 euros à compter du 23 février 2024, à titre chirographaire ;
Déboute Me [R] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Transports Dudouit Cyrille de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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