Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°14
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSZU
Mme [Y] [S] épouse [C]
C/
S.A.R.L. LMB FORMATION & CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AZINCOURT
Me GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du quinze janvier deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Y] [S] épouse [C]
née le 24 Novembre 1952 à [Localité 5] (62) (62)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Hugo ERCILBENGOA’DUNANT, avocat au barreau de Rennes
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. LMB FORMATION & CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°841 185 283, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel GEORGES de la SELARL AEGIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— jugé que Mme [C] [S] n’a commis aucune faute,
— condamné la société LMB Formation & conseil à payer à Mme [Y] [C] [S] la somme de 29 000 euros au titre du solde du prix de cession de son fonds civil,
— condamné la société LMB Formation & conseil à payer à Mme [Y] [C] [S] la somme de 2 571,46 euros au titre de factures impayées,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société LMB Formation & conseil à payer à Mme [Y] [C] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur le fondement de l’article 514 dudit code et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
— condamné la société LMB Formation & conseil aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la société LMB Formation & conseil a interjeté appel.
Par conclusions d’incident du 17 avril 2025, Mme [C] [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution de la décision par l’appelante.
Par ses dernières conclusions d’incident déposées le 4 janvier 2026, Mme [C] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’absence d’exécution du jugement par la société LMB Formation & conseil,
— constater l’absence de conséquences manifestement excessives ou d’impossibilité pour la société LMB Formation & conseil d’exécuter le jugement,
en conséquence,
— constater et prononcer la radiation de l’appel,
— condamner la société LMB Formation & conseil à régler à Mme [C] [S] la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Johanna Azincourt.
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 14 janvier 2026, la société LMB Formation & conseil demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de Mme [C] [S],
— condamner Mme [C] [S] à payer la somme de 1 500 euros à la société LMB Formation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Le 15 janvier 2025, Mme [S] a adressé avant l’audience par le RPVA la copie de la signification du jugement en réponse aux conclusions de l’appelante.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Il est relevé que la société « LBM formation & conseil » (siren 841 185 283). Il s’agit d’une erreur matérielle puisque le nom de la société enregistrée au RCS est « LBM formation & conseil » tel qu’il apparait d’ailleurs dans le jugement de première instance. Cette erreur matérielle est corrigée.
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il a été signifié à l’appelante le 10 janvier 2025 par remise à l’étude avec les vérifications suivantes « présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, autre : registre du commerce et des sociétés » et envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
La société LMB Formation & conseil ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont appel.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessive en ce que sa situation économique est « délicate » et que l’exécution du jugement conduirait à une situation de cessation des paiements. Elle ajoute que la situation patrimoniale de l’intimée est inconnue de sorte qu’il existe un risque de non restitution des fonds.
Elle fait ensuite valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision faute de trésorerie et en ce que les condamnations équivalent à un tiers de son chiffre d’affaires annuel. Elle en déduit que la radiation la priverait de faire valoir ses arguments pour des raisons purement économiques.
Il est relevé que seule la situation de la société LMB Formation & conseil, débitrice, doit être examinée, non celle de sa gérante.
Les comptes annuels établis en juin 2025 par l’expert comptable pour l’exercice clos au 31 décembre 2024 montrent que malgré un chiffre d’affaires en constante augmentation, les charges liées à l’activité, notamment les frais de représentation, augmentent en conséquence. Si certaines charges peuvent apparaître superfétatoires ou ponctuelles, comme le relève justement Mme [C] [S], le total qu’elles représentent ne permet cependant pas de réduire l’ensemble de manière à dégager un résultat positif significatif. En effet, le chiffre d’affaires de 2024 a été de 111 987 euros. Les dettes s’élevaient à plus de 105 000 euros, somme à laquelle s’ajoute désormais la condamnation de première instance sans trésorerie disponible et sans aucune provision effectuée en lien avec le risque judiciaire. En conséquence, l’exécution de la décision risque d’entraîner un état de cessation des paiements.
Ce seul motif est suffisant pour considérer que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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