Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 25/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06023 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGFO
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2025, à 16h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [H] [C]
né le 07 août 1986 à [Localité 3], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 4], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 novembre 2025, à 17h33, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 3 novembre 2025 à 09h48 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 3 novembre 2025 à 10h11 par le conseil de M. [H] [C] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [H] [C] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance, plaidant par visioconférence ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [C], né le 07 août 1986 à [Localité 3] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF du même jour.
Par ordonnance en date du 02 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture.
La préfecture de police de [Localité 2] a interjeté appel.
Motivation
Sur le contrôle de la régularité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Dans ce cadre, il doit être procédé à un contrôle des conditions de la privation de liberté de la personne jusqu’à son placement effectif en rétention, dès lors que n’est pas démontré que ledit contrôle a pu être effectué par un autre magistrat du siège auquel il aurait été présenté. La charge de la preuve des éléments permettant ce contrôle appartient à la préfecture, demandeur à l’instance.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger.
En l’espèce, la garde à vue a pris fin le 28 octobre 2025 à 12h00. Monsieur [H] [C] a été placé en rétention le 28 octobre 2025 à 20h20.
Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, non signée et dans laquelle ni l’identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Cette pièce, dénuée de toute valeur probante, n’est pas de nature à permettre au juge d’exercer un contrôle effectif de la chaîne de privation de liberté, et notamment en ce qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence d’une présentation devant un magistrat du siège, ou de documenter les actes réalisés entre le moment où le retenu est « libérable » et l’heure effective de son arrivée au centre de rétention administrative pouvant justifier le délai de plusieurs heures ici constaté. Un simple courriel indiquant que l’intéressé a terminé son parcours judiciaire n’apporte pas plus d’éléments d’information et ne vient en rien combler les lacunes de la fiche de pointage détaillée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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