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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 18 mars 2025, n° 24/11066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juin 2024, N° 2022042862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 24/11066 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTTG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juin 2024
Date de saisine : 25 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2022042862 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Juin 2024
Appelante :
S.A.R.L. GREEN CAR SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 538 251 356, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège., représentée par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024 – N° du dossier 2286/1
Intimée :
S.A.S. SOCIETE DES PARKINGS SOUTERRAINS DU HUITIEME ARRON DISSEMENT, représentée par Me Jean-françois BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0308
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu le jugement rendu le 3 juin 2024 dans le litige opposant la société Des Parkings Souterrains du Huitième Arrondissement ( ci-après « la société SPS8 ») à la société Green Car Services et qui a notamment :
— Condamné la SARL GREEN CAR SERVICES à payer à la SAS SOCIETE DES PARKINGS SOUTERRAINS DU HUITIEME ARRONDISSEMENT la somme de 53.661,78 €, indemnité d’occupation de juin 2023 incluse, relative à l’occupation d’une surface d’environ 27 m² correspondant à trois emplacements de stationnement et d’un local d’environ 22 m² fermant à clé situés dans le parc de stationnement Hoche, cette somme étant majorée des intérêts légaux à compter du 26 août 2022, date de l’assignation,
— Ordonné à la SARL GREEN CAR SERVICES de restituer à la SAS SOCIETE DES PARKINGS SOUTERRAINS DU HUITIEME ARRONDISSEMENT la surface d’environ 27 m² correspondant à trois emplacements de stationnement et d’un local d’environ 22 m² fermant à clé qu’elle occupe dans le parc de stationnement souterrain Hoche sis [Adresse 1], et ce sous astreinte pécuniaire de 200 € par jour de retard à compter de 10 jours ouvrés après la signification du présent jugement, la restitution des lieux devant être matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice,
— A défaut de restitution spontanée des lieux par la SARL GREEN CAR SERVICES dans les 15 jours ouvrés suivant la signification du présent jugement, ordonné son expulsion, ainsi que
celle de tout occupant de son chef, immédiatement et sans délai, de la surface d’environ 27m²
correspondant à trois emplacements de stationnement et d’un local d’environ 22 m² fermant à
clé qu’elle occupe dans le parc de stationnement souterrain Hoche sis [Adresse 1], et ce avec l’assistance de la force publique et laissant au juge de l’exécution le soin de liquider ladite astreinte,
— Ordonné le transport et la séquestration de tout véhicule, et plus généralement, de tous meubles et objets mobiliers de la défenderesse occupant la surface d’environ 27 m² correspondant à trois emplacements de stationnement et d’un local d’environ 22 m² fermant à clé situés dans le parc Hoche à la Préfourrière Foch ' [Localité 3] et/ou au garde-meubles le plus proche de l'[Adresse 2] et désigné par la SARL GREEN CAR SERVICES et à défaut par la SAS SOCIETE DES PARKINGS SOUTERRAINS DU HUITIEME ARRONDISSEMENT, aux frais, risques et péril de la défenderesse, et ce en garantie des redevances et indemnités d’occupation qui pourraient être dues,
— Condamné la SARL GREEN CAR SERVICES à payer à la SAS SOCIETE DES PARKINGS SOUTERRAINS DU HUITIEME ARRONDISSEMENT une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance contractuelle, outre les charges, pour les 11 mois de la période, juillet 2023 à mai 2024 inclus, d’occupation indue,
— Condamné la SARL GREEN CAR SERVICES à payer à la SAS SOCIETE DES PARKINGS SOUTERRAINS DU HUITIEME ARRONDISSEMENT une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la société Green Car Services par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelant déposées et notifiées le 11 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, déposées et notifiées les 9 décembre 2024 et 27 janvier 2025, de la société SPS8 demandant au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour en application de l’article 524 du code de procédure civile faute pour la société appelante d’avoir exécuté les causes du jugement entrepris et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions sur incident, déposées et notifiées le 3 février 2025, de la société Green Car Services demandant au conseiller de la mise en état de débouter la société SPS8 de ses demandes sur incident et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
A l’appui de sa demande de radiation de l’affaire du rôle, la société SPS8 expose que la société Green Car Services n’a pas exécuté le jugement entrepris et demande en conséquence la radiation de l’affaire du rôle de la Cour en application de l’article 524 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que la société Green Car Services a, depuis le jugement, d’une part libéré les lieux mais seulement à la suite d’une procédure d’expulsion, et d’autre part n’a procédé à aucun règlement des condamnations pécuniaires mises à sa charge et s’élevant à plus de 70 787 euros outre le montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société Green Car Services fait notamment valoir d’une part que l’inexecution du jugement entrepris est justifiée au regard de son impossibilité d’exécuter la décision et des conséquences manifestement excessives qu’emporterait son exécution, à savoir le versement des sommes auxquelles elle a été condamnée malgré l’arrêt contraint de son activité. D’autre part, elle explique que dès la singificiation du jugement, elle a manifesté son intention de s’exécuter auprès de la société SPS8 mais a été confrontée au mutisme et à l’absence de coopération de cette dernière, qui au demeurant ne se trouve pas dans le besoin.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement entrepris a débouté la société Green Car Services de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit aux motifs que cette dernière occupe indument les emplacements de SPS8 depuis plus de 6 ans et qu’au soutien de sa cause elle ne produit aucun élément financier récent.
S’il n’est pas contesté que le jugement a été partiellement exécuté, en ce que les lieux ont finalement été restitués, en revanche la société Green Car Services n’a procédé à aucun règlement, ne serait-ce que partiel, des condamnations précuniaires mises à sa charge par le jugement dont elle interjette appel.
Pour s’opposer à la demande de radiation, la société Grenn Car Services explique que du fait de la restitution des lieux, elle n’a plus d’activité et donc de trésorerie pour exécuter les condamnations pécuniaires et se trouve confrontée 'à de grandes difficultés financières'. A cet effet, elle se borne à produire des relevés d’un compte Qonto du 1er août 2024 au 31 décembre 2024.
Or ces relevés d’un compte sur une aussi courte période, sont manifestement insuffisants pour justifier de la situation alléguée par la société Green Car Services. Il n’est versé aux débats aucun bilan comptable de la société Green Car Services ni un quelconque élément probant pour justifier de l’arrrêt de son activité et d’une situation avérée d’impécunosité.
Aussi, aucun élément sérieux n’est produit pour faire état d’une impossibilité d’exécuter la décision ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société appelante. Dans ces circonstances, aucune entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel n’est constituée ni violation des droits garantis par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par ailleurs, l’appréciation de la situation ' de besoin’ de la société SPS8 est sans emport sur le droit de cette dernière à demander la radiation de l’affaire du rôle dès lors que les conditions d’application de l’article 524 sont remplies.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
La société Green Car Services sera condamnée aux dépens et à payer à la société SPS8 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle ;
Condamnons la société Green Car Services aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la société Des Parkings Souterrains du Huitième Arrondissement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 18 Mars 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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