Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mars 2025, n° 25/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01243 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5OF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 04 février 1970 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [J] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [D], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 04 mars 2025 jusqu’au 03 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mars 2025, à 14h04, par M. [P] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
Sur question de la présidente l’intéressé indique qu’il va voir le médecin du centre de rétention administrative aujourd’hui.
SUR QUOI,
M. [P] [D] a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 février 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée une première fois, le 07 février 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 10 février 2025.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné une deuxième prolongation le 05 mars 2025.
M. [P] [D] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs que l’administration ne démontre pas être en mesure de procéder à son éloignement à bref délai et que son état de santé n’est pas compatible avec un maintien en rétention.
Réponse de la cour
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’un association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l’avis du médecin de l’OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l’effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, il n’existe pas de certificat médical du médecin du centre de rétention administrative. En revanche, est produit un avis du médecin de l’OFII dont il ressort que si M. [P] [D] a des problèmes de santé, ceux-ci ne sont pas incompatibles avec un éloignement.
La cour observe que la question de la vulnérabilité de M. [P] [D] et de la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention avait déjà été posée lors de la première prolongation et que tant le juge que la cour avaient écarté ses moyens au motif de la possibilité établie pour lui, à la fois de suivre son traitement et de se rendre à ses examens médicaux. Il n’est produit aucune pièce nouvelle de sorte que c’est à juste titre que le premier juge à, de nouveau, écarté ce moyen. La décision sera confirmée sur ce point mais complétée en invitant l’administration à faire procéder à un examen clinique de l’intéressé par un médecin indépendant qui rédigera un certificat médical circonstancié.
Sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (refus d’embarquer sur le vol prévu le 19 février 2025) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », étant, en tout état de cause, établi par l’administration que les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l’éloignement sont faites, une nouvelle demande de vol ayant été faite dès le 20 février 2025.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
Y AJOUTANT,
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen clinique de l’intéressé par un médecin indépendant ;
DISONS que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de M. [P] [D],
DISONS que cet examen devra intervenir dans le délai de 48h à compter de la présente décision,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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