Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 19 juin 2025, n° 20/06292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 juin 2020, N° F19/01040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 94
RG 20/06292
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGALK
S.A.S.U. PROMOTION DU PRET A PORTER
C/
[D] [V]
Copie exécutoire délivrée le 19 Juin 2025 à :
— Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Mme [K] [L] (Déléguée syndicale ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01040.
APPELANTE
S.A.S.U. PROMOTION DU PRET A PORTER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [L] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Promotion du Prêt à Porter exploitant des magasins sous l’enseigne Pimkie a embauché Mme [D] [V] , selon contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 8 juin 2015, suivi de 20 autres contrats puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine à compter du 1er novembre 20 l6. Elle a exercé en qualité de vendeuse au sein de l’établissement situé dans le centre commercial Le Merlan à [Localité 4] et la relation contractuelle est régie par la convention collective des maisons à succursales de ventes au détail d’habillement (IDCC 675)
Le 19 décembre 2017, Mme [V] a fait l’objet d’un avertissement.
La salariée a saisi par requête du 11 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’annuler l’avertissement notifié, demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et solliciter diverses sommes.
Selon jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante:
« REQUALIFIE la relation de travail, liant [D] [V] à la Sas PPP sous l’enseigne PIMKIE en contrat à durée indéterminée à compter du 08 juin 2015,
REQUALIFIE la relation de travail liant [D] [V] à la Sas PPP sous l’enseigne PIMKIE en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 août 2015,
CONDAMNE la Sas PPP sous l’enseigne PIMKIE à payer à [D] [V] les sommes suivantes :
— 521,25 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 8 239,19 € à titre de rappel de salaire, outre 823,92 € de congés payés y afférents,
— 2 010,28 € au titre de rappel de salaire au titre de l’acompte 13e mois -prime de vacances, outre 201,02€ des congés payés afférents,
— 438,24 € au titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté du mois de juin 2018 à septembre 2019, outre 82,17 € du mois d’octobre au mois décembre 2019,
-360 € au titre des avantages de fin d’année 2016, 2017 et 2018,
-612 € à titre de compensation de la perte du bénéfice des tickets restaurant,
CONDAMNE la Sas PPP sous l’enseigne PIMKIE :
— à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées rectifié conformément à la présente procédure
— à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
PRÉCISE que :
— les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
— les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
CONDAMNE la Sas PPP sous l’enseigne PIMKIE à payer à [D] [V] la somme de l 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’huissier,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société PPP sous l’enseigne PIMKIE aux dépens. »
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 9 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 octobre 2020, l’employeur demande à la cour de :
« En ce qui concerne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
— A titre principal, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, en ce qu’il a :
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Madame [D] [V] en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamné, en conséquence, la société à verser à Madame [D] [V] la somme de 521,25 € à titre d’indemnité de requalification ;
— DÉBOUTER Madame [D] [V] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée, en contrat de travail à durée indéterminée ;
— À titre subsidiaire, LIMITER le montant de l’indemnité de requalification qui serait allouée à Madame [D] [V] à une somme représentant un mois de salaire ;
En ce qui concerne la requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à temps complet.
— DÉBOUTER Madame [D] [V] de sa demande de requalification de la durée de travail contractuelle.
En ce qui concerne la demande d’annulation de l’avertissement
— CONFIRMER le jugement du Conseil en ce qu’il a DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 19 décembre 2017;
En ce qui concerne les demandes indemnitaires
— INFIMER le jugement en ce qu’il a fait droit à Madame [D] [V] de sa demande indemnitaire au titre des tickets-restaurant et des avantages de fin d’année, et débouter Madame [D] [V] de ces demandes sur ces fondements ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil en ce qu’il a DEBOUTE Madame [D] [V] de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et exécution prétendument déloyale du contrat de travail;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a DEBOUTE Madame [V] de sa demande tendant au remboursement des frais d’huissier ;
— CONDAMNER Madame [D] [V] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe la salariée représentée par Mme [K] [L] défenseur syndical demande à la cour :
« De confirmer le jugement rendu par le Juge Départiteur du Conseil des Prud’Hommes de [Localité 4] le 10 juin 2020, en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Madame [V] en un contrat à durée indéterminée à temps complet, et qu’il a condamné son employeur à lui verser une indemnité de requalification, des rappels de salaires et des congés payés y afférents, un rappel de salaire au titre de l’acompte 13ème mois – prime de vacances et des congés payés y afférents, un rappel de salaire sur la prime d’ancienneté, au paiement des avantages de fin d’année et une compensation au titre de la perte du bénéfice des tickets restaurant, ainsi que le paiement d’un article 700 du Code de Procédure Civile, outre la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées rectifié, et la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
Et d’infírmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 4] le 10 juin 2020, en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande d’annulation de son avertissement du 19 décembre 2017 et du paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à cet avertissement, de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi et défaut de loyauté dans |'exécution du contrat, ainsi que sa demande de paiement des frais d’huissier engagée, et,
De juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [D] [V] et de,
— DE FIXER le salaire mensuel brut de Madame [D] [V] à 1 521,25 euros àcompter du ler janvier 2019
— D’ORDONNER l’annulation de l’avertissement du 19 décembre 2017
— DE CONDAMNER LA SAS PPP, prise en la personne de son représentant légale la somme de 7 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— DE REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée temps partiel en date du 08 juin 2015 d'[D] [V] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
DE CONDAMNER la S.A.S P.P.P. prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [D] [V] les sommes suivantes :
3 000 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
25 245,88 euros bruts au titre de rappel de salaire temps partiel à temps complet de juin 2015 à décembre 2020,
2 524,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
434,70 euros bruts mensuels au titre de rappel de salaire temps partiel à temps complet à compter du mois de janvier 2021 jusqu’à la date du jugement
43,47 euros bruts mensuels au titre des congés payés y afférents
571,05 euros au titre de rappel de salaire sur la prime d’ancienneté du mois de juin 2018 à décembre 2020 puis 7,53 euros par mois, du mois de janvier 2021 jusqu’au jour du jugement,
1 401,78 euros au titre de rappel de salaire au titre de l’acompte 13ème mois – prime de vacances pour 2016, 2017 et 2018,
140,17 euros au titre des congés payés y afférents,
1 608,60 euros au titre de dédommagement pour défaut partiel d’attribution des tickets restaurant dela date d’embauche jusqu’au mois de septembre 2020,
13,75 euros par mois à compter du mois d’octobre 2020 jusqu’à la date de jugement au titre de dédommagement pour défaut partiel d’attribution des tickets restaurant,
240 euros au titre des avantages de fin d’année pour 2016 et 2017,
D’ordonner la régularisation de la prime d’intéressement et prime de participation sur la période considérée à savoir 2015, 2016, 2017 et 2018,
7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et défaut de loyauté dans l’exécution du contrat
700 euros nets au titre des frais d’honoraires engagés auprès d’huissiers,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE et JUGER que toutes les sommes ayant le caractère de salaires devront être majorées des intérêts de droit à partir du moment où elles étaient incontestablement dues, jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.
— D’ORDONNER la régularisation et la communication des bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 100 € parjour de retard à compter du 10ème jour.
— D’ORDONNER et de justifier de la régularisation des cotisations dues auprès des services de l’URSSAF et de la CARSAT sous astreinte de 100 € parjour de retard à compter du 10ème jour de retard.
— D’ORDONNER l’exécution provisoire de la décision
DE CONDAMNER la SAS P.P.P. aux entiers dépens.
DE DIRE qu’à défaut de règlement spontané du jugement et qu’en cas d’exécution judiciaire, les sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportés intégralement par la SAS P.P.P. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 19 décembre 2017
La salariée sollicite l’annulation de cette sanction disciplinaire dont le contrôle juridictionnel est régi par les dispositions des articles L. 1333-1 et 1333-2 du code du travail.
L’avertissement est rédigé en ces termes : « le samedi 2 décembre 2017, alors que vous étiez deux salariés en magasin, vous vous êtes encaissée seule et vous êtes appliquée la remise personnelle accordée aux collaborateurs dans l’entreprise. Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir que les modalités d’encaissement des achats personnels des collaborateurs sont différentes de celles de notre clientèle puisque seul(e) la ou le responsable de magasin ou la ou le responsable adjoint en cas d’absence est autorisé(e) à encaisser les remises accordées pour tout achat personnel. Outre le fait que vous n 'avez pas respecté les règles d’encaissement relatives aux achats personnels, vous avez outrepassé les règles élémentaires d’encaissement puisque vous vous êtes encaissée vous-même ''.
Mme [V] soutient qu’elle n’était pas informée de la procédure relative aux remises applicables aux achats effectués par le personnel et produit plusieurs attestations de salariées de la société et qu’en l’absence des responsables de magasin les remises sont effectuées par les vendeuses.
L’employeur fait valoir que la salariée connaissait règles d’encaissement et de remise pour le personnel.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la salariée avait connaissance des règles d’encaissement d’achats effectués par le personnel et de la note de service d’août 2015 sur les règles de remise 'personnel'.
Or il appartient à l’employeur de justifier que la sanction disciplinaire est prévue par le règlement intérieur qui est obligatoire pour les entreprise employant habituellement au moins vingt salariés en application de l 'article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et qui a pour vocation de fixer les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires. Une note de service n’est pas de nature à suppléer cette absence de règlement intérieur au sein de la société PPP.
Par conséquent, l’avertissement du 19 décembre 2017 doit être annulé.
La salariée formule une demande indemnitaire en faisant valoir que cette situation l’a fragilisée au sein de l’entreprise.
La cour estime devoir fixer à 1 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre de cette sanction illicite.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
La salariée soutient au visa des articles L.1245-1 et L.1242-1 et suivants du code du travail qu’un contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle fait valoir également qu’aucun de ces contrats n’est revêtu d’une date de signature et ne comporte la signature de l’employeur et qu’elle a travaillé quasiment sans interruption comme vendeuse au magasin de [Localité 4] [Localité 3] Littoral.
L’employeur expose que l’article L. 1242-13 du code du travail impose l’obligation de transmettre le contrat de travail dans un délai de 2 jours ouvrables, et non pas de le signer , et que le non-respect de ce délai n’entraîne pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Il soutient que chacun des contrats conclus avec Madame [D] [V], du mois de juin 2015 au mois d’octobre 2016, est régulier et motivé par le remplacement de salariées absentes.
Selon l’article L.1244-1 du code du travail, des CDD successifs peuvent être conclus avec le même salarié lorsque le contrat est conclu en remplacement d’un salarié absent.
Le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-13 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée est établi par écrit.
En l’espèce les contrats sont établis pour le compte de l’employeur par des responsables ou des vendeuses du magasin . Le premier comprend une signature mais est établi par Mme [H] [I] responsable adjointe et le second comme la plupart des autres CDD ne sont pas signés.
La société ne justifie ainsi pas que les contrats à durée déterminée comportaient la signature d’une personne habilitée pour procéder à une embauche .
Par conséquent, faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne peuvent pas être considérés comme ayant été établis par écrit, ce qui a pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 8 juin 2015, date du premier contrat irrégulier.
Sur la requalification en contrat de travail à temps complet
La salariée invoque la variation de ses horaires de travail et indique s’être constamment tenue à la disposition de son employeur .
Elle expose que les horaires prévus au contrats n’ont jamais été respectés en méconnaissance du délai de prévenance de 7 jours prévu à l’article L. 3123-21 du code du travail et qu’elle était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, le volume d’heures et la répartition des horaires.
Elle verse en pièce n°95 les plannings transmis à la suite du constat d’huissier qui a été diligenté le 17 août 2018 par maître [N] [X] et relève dans ses écritures les nombreux changements opérés sur la période du 17 août 2015 au 11 mars 2016.
La société soutient que la salariée a accepté la modification de ses horaires de travail en signant ses plannings.
L’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.»
Selon l’article L. 3123-21 du même code : « Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.»
Ces dispositions déterminent en matière de temps partiel , les obligations de l’employeur, lequel est tenu de fournir au salarié du travail selon le volume horaire convenu lors de la conclusion du contrat de travail et selon un rythme défini afin de lui permettre de s’organiser pour être en mesure de compléter son temps partiel. La preuve de l’horaire convenu permet également de déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires et de contrôler le nombre d’heures de travail effectivement accomplies.
Les contrats de travail de Mme [V] fixent une base hebdomadaire et prévoient des horaires répartis du lundi au samedi. Le premier contrat prévoyait un temps de travail de 32 heures puis un volume fluctuant par la suite et notamment de 30 heures à compter du 20 juillet 2015 et pouvant aller jusqu’à 34 heures à partir d’octobre. Le CDI revient à un volume de 25 heures.
Le conseil de prud’hommes a justement relevé que l’employeur ne conteste pas les horaires indiqués sur les plannings versés au débat et qu’il en ressort, que les jours et les horaires prévus au contrat de travail, n’étaient pas respectés et que les modifications intervenaient sans délai de prévenance.
La cour relève que les plannings mentionnent déjà la présence de Mme [V] durant le début de l’année 2015 mais dans le cadre du présent litige afférent à une requalification de la relation contractuelle à compter du 8 juin 2015, les éléments concernant le temps de travail ne sont produits qu’à compter du 17 août 2015.
Mme [V] embauchée sur un temps partiel proche de la durée légale a vu son temps de travail hebdomadaire soumis à des variations importantes et continues, et au regard de la carence probatoire de l’employeur qui ne démontre pas que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, le jugement sera confirmé en ce qu’il fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter du 17 août 2015.
Sur les conséquences financières des requalifications
Sur la réévaluation du salaire brut
Mme [V] demande une réévaluation de son salaire brut sur la base de son taux horaire figurant sur ses bulletins de salaire et d’un temps complet de 151,67 heures par mois.
L’employeur soutient dans l’hypothèse de la requalification que la demande de rappel de salaire ne doit faire l’objet d’un décompte qu’à compter du 17 août 2015 et ne peut pas porter sur l’avenir.
La cour ayant fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée depuis le 8 juin 2015 et à temps complet depuis le 17 août 2015 doit statuer sur les conséquences de cette décision d’une part en arrêtant un décompte des sommes dues et d’autre part en fixant les rémunérations contractuelles pour la poursuite de la relation contractuelle et ordonner la rectification des bulletins de salaire et des déclarations sociales en conséquence.
Sur l’indemnité de requalification
En application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail la salariée a droit en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée irrégulier à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le contrat de travail de la salariée ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, l’indemnité de requalification doit être fixée à la somme de 1 521,25 euros montant du salaire moyen reconstitué en temps plein lors de la saisine de la juridiction et correspondant à la somme fixée par le jugement du conseil de prud’hommes dont le dispositif présente cependant une erreur.
Sur les rappels de salaire
Mme [V] demande un rappel de salaire de 25 245,88 jusqu’au 31 décembre 2020 ainsi qu’une somme mensuelle de 434,70 euros à compter du 1 janvier 2021 et produit en pièce n°97 un décompte ainsi que l’ensemble de ses bulletins de salaire sur la période concernée.
La cour constate que ce décompte détermine une différence entre le salaire de référence d’un temps plein et le salaire de base qui est en deçà des conséquences résultant de la présente décision portant requalification du contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
Ainsi il convient ainsi de faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période du mois d’août 2015 jusqu’au 31 décembre 2020, à hauteur des sommes brutes telles que sollicitées sur les périodes les plus anciennes, outre congés payés afférents pour les montants suivants :
2015 : 622,13 euros,
2016 : 3 010,71 euros,
2017 : 4 804,35 euros,
2018 : 4 049,50 euros,
2019 : 5 216,31 euros,
2020 : 5 276,28 euros,
A compter du mois de janvier 2021, il appartiendra à l’employeur d’opérer une reconstitution de carrière pour Mme [V] par l’établissement de bulletins de salaire sur la base d’un contrat de travail à plein temps de 151,66 heures et à lui payer la différence de salaire en résultant avec celui perçu au titre d’un temps partiel de 108,33 heures.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
La salariée est bien fondée à solliciter un rappel de cette prime d’ancienneté prévue après trois années de présence en application de l’article 31 de la convention collective appplicable , celle-ci devant être calculée au regard d’un contrat à durée indéterminée depuis juin 2015.
L’employeur ne conteste pas le calcul opéré et a versé la somme de 19,86 euros à compter du mois de novembre 2019 mais sur la base d’un temps partiel.
Ainsi, il convient ainsi de faire droit à la demande de rappel de prime, à hauteur des sommes brutes telles que sollicitées outre congés payés afférents pour les montants suivants :
au mois de juin et d’un temps plein de la façon suivante:
— Juin juillet à décembre 2018 : 19,86 euros x2 = 39,72 euros,
— août à décembre 2018 : 27,39 euros x 7 = 191,73 euros,
— janvier à octobre 2019 : 27,39 euros x 10 = 273,90 euros,
— novembre décembre 2019 : 7,53 euros x 2 = 15,06 euros,
— janvier à décembre 2020 : 7,53 euros x 12 = 90,36 euros,
A compter du mois de janvier 2021, il appartiendra à l’employeur d’opérer une reconstitution de la prime d’ancienneté due pour Mme [V] sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 2015 et d’un temps complet de 151,66 heures et à lui payer la différence en résultant avec celle perçue au titre d’un temps partiel de 108,33 heures.
Sur le rappel de prime acompte 13e mois devenue prime de vacances en 2018
Sur ce chef de demande , le jugement ayant fait droit à la demande non contestée pour les années 2016 à 2019 sera confirmé, la cour constatant que la société ne développe aucun moyen et la salariée ne formulant pas de demande actualisée.
Sur la demande de régularisation de la prime d’intéressement et prime de participation sur la période 2015 à 2018
Cette demande de nature salariale arrêtée en 2018 telle que formulée uniquement dans le dispositif sans mention de son fondement n’est pas chiffrée ou chiffrable et doit être rejetée.
Sur le rappel au titre des tickets restaurant
Mme [V] demande une compensation de 1 608,60 euros sur la période de juin 2018 à septembre 2020 puis 13,75 euros par mois à compter d’octobre 2020.
L’employeur s’oppose à cette demande en considérant que le contrat à durée indéterminée n’est pas un critère d’attribution.
Il résulte de la pièce n°101 correspondant à une note établie sur la politique de rémunération au sein de la société, que les chèques déjeuner sont attribués aux salariés ayant 90 jours de présence sur le même contrat et que leur nombre maximum est fixé en fonction du temps de travail.
La salariée qui a pu solliciter l’attribution d’un nombre variable de chèques déjeuner à partir de février 2017 , justifie ainsi d’une perte de chance notamment sur la période antérieure à cette date mais dont l’indemnisation ne correspond pas à la valeur de ces avantages non attribués.
Le préjudice devant être évalué à la date où la juridiction statue, la salariée a continué à être privée de cet avantage durant la procédure. Ainsi la société sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros de ce chef.
Sur les avantages de fin d’année
La salariée soutient avoir perdu le bénéfice des chèques CADHOC offerts en fin d’année par le comité d’entreprise du fait de son statut de CDD et sollicite une somme de 240 euros pour 2016 et 2017 tout en sollicitant la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de 2016 à 2018.
L’employeur s’oppose à cette prétention en soutenant n’être pas à l’origine de ces avantages alloués en fin d’année par le comité d’entreprise.
Mme [V] ne justifie pas des conditions d’attribution de ces avantages par le comité d’entreprise et ne justifie pas que son contrat à durée déterminée jusqu’en octobre 2016 puis à temps partiel est à l’origine d’une perte de chance de percevoir cet avantage.
Le jugement sera infirmé et la salariée déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [V] invoque l’exécution déloyale du contrat de travail en exposant être restée pendant un an et demi dans l’incertitude sans avoir reçu d’information sur les postes à pourvoir en CDI et sans formation.
La cour relève que nonobstant le litige pendant relatif au temps de travail, la relation contractuelle a pu continuer pendant plusieurs années jusqu’à ce jour, et la salariée ne fait pas état de difficulté de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages et intérêts.
Sur la délivrance de documents
Il y a lieu d’ordonner à la société de remettre à Mme [V] des bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision et de régulariser la situation déclarative auprès des organismes sociaux , mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les frais et dépens
La salariée sollicite le remboursement des honoraires d’huissier à hauteur de 700 euros qui ont été engagés pour obtenir la communication des plannings. Ces frais non compris dans les dépens doivent être englobés dans ceux pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais proportionnels éventuellement dus en application de l’article 11 du décret du 8 mars 2001 non applicable aux créances issues d’un contrat de travail.
L’employeur succombant au principal supportera les dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre au salarié une indemnité complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement ainsi qu’en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et de prime d’ancienneté, sur le montant de l’indemnité de requalification et des demandes au titre des avantages de fin d’année et relatifs aux tickets restaurant;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Annule l’avertissement notifié le 19 décembre 2017;
Condamne la société Promotion du Prêt à Porter à payer à Mme [D] [V], les sommes suivantes :
— 622,13 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2015,
— 62,21 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2015,
— 3 010,71 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2016,
— 301,07 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2016,
— 4 804,35 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2017,
— 480,43 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2017,
— 4 049,50 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2018,
— 404,95 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2018,
— 5 216,31 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2019,
— 521,63 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2019,
— 5 276,28 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2020,
— 527,62 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2020,
— 231,45 euros bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2018,
— 288,96 euros bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2019,
— 90,36 euros bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2020,
Ordonne à la société Promotion du Prêt à Porter, de procéder à une reconstitution de carrière corrective de Mme [D] [V] à compter du mois de janvier 2021, sur la base d’un salaire de base et d’une prime d’ancienneté correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps de 151,66 heures, et de rectifier les bulletins de salaire correspondants, ou de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif spécifiant année par année, les sommes dues, en conformité avec le présent arrêt ;
Ordonne à la société Promotion du Prêt à Porter de payer à Mme [D] [V] les rémunérations restant dues à recalculer et à procéder aux déclarations sociales correspondantes;
Condamne la société Promotion du Prêt à Porter à payer à Mme [D] [V] les sommes suivantes:
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice relatif à l’annulation de l’avertissement,
— 1 521,25 euros au titre de l’indemnité de requalification ,
— 1 500 euros nets pour le préjudice subi au titre de la perte de chance pour les tickets restaurant;
Déboute Mme [D] [V] de sa demande au titre des avantages de fin d’année ;
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation le 15 avril 2019 ;
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, sur les chefs confirmés à compter du jugement, et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel ;
Condamne la société Promotion du Prêt à Porter à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Promotion du Prêt à Porter aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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