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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2021, N° 19/02917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03624 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNH5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/02917
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-51015 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE
[7]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [M] [D] (l’assuré) d’un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/02917 dans un litige l’opposant à la [6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [M] [D] a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 2010, le certificat médical initial indiquant « cet après-midi, apparition d’une vive douleur dorsale droite, alors qu’il était au travail ». Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et a été consolidé le 9 mars 2017. Par décision du 23 octobre 2017, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 0%.
M. [J] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité à l’encontre de la décision de la [6] ayant fixé le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail à 0%.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [B], afin de dire si le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal a :
déclaré recevable le recours de M. [M] [D] ;
confirmé la décision de la [5]
Seine-[Localité 10] ;
dit qu’à la date du 9 mars 2017, les séquelles présentées par M. [M] [D] ont été correctement évaluées au taux de 0% ;
condamné M. [M] [D] aux entiers dépens.
Le tribunal a motivé sa décision en reprenant les conclusions de l’expert désigné par le jugement du 9 mars 2021.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 28 décembre 2021 à M. [M] [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 20 janvier 2022.
L’affaire a été examinée une première fois par la cour d’appel le 10 septembre 2024, après plusieurs renvois.
Par arrêt du 15 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a :
déclaré recevable l’appel de M. [M] [D] ;
annulé le jugement ;
Evoquant,
avant dire droit sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation, ordonné une expertise médicale technique et désigné pour y procéder le docteur [S] [H], avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [M] [D] en rapport l’accident du travail du
10 décembre 2010 à la date de la consolidation du 9 mars 2017 ;
sursis à statuer sur les demandes et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure.
Pour statuer ainsi, la cour a déclaré le jugement nul, dès lors que le tribunal n’avait pas notifié aux parties le rapport d’expertise, en violation de l’article R. 142-24 du code de la sécurité sociale. La cour a estimé qu’une nouvelle expertise était nécessaire, car la discussion portant sur l’interférence de l’accident avec l’état pathologique dégénératif dont souffre l’assuré n’avait pas été abordée dans l’expertise de manière suffisamment éclairante.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 juin 2025 et le docteur [H] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2025.
Par observations orales à l’audience, M. [J], représenté par son conseil, demande à la cour de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5% et d’entériner le rapport d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’expertise démontre qu’il n’y a pas d’état antérieur.
La caisse, bien que régulièrement convoquée à l’audience par notification de l’arrêt avant dire droit le 5 décembre 2024, n’a pas comparu et n’a fait valoir aucune observation.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le paragraphe 3.2 'rachis dorso-lombaire’ du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
« Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
« L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
« Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
« C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 8] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
« – Discrètes 5 à 15
« – Importantes 15 à 25
« – Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
« A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
« Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En ce qui concerne l’état antérieur, le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l’annexe I du code de la sécurité sociale précise :
« 3. Infirmités antérieures.
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
« a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
« b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
« c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
« Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
« Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
« 1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
« 2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
« 3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ' »
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 9 mars 2017.
Par application des règles méthodologiques ci-dessus rappelées, pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer, il convient, dans un premier temps, de définir le tableau clinique au jour de la consolidation, en retenant toutes et seulement les séquelles imputables à l’accident pour ainsi fixer le taux d’incapacité permanente partielle global. Il convient, dans un second temps, de définir s’il existait un état antérieur et, dans l’affirmative, s’il était cliniquement muet ou s’il était révélé et évaluable. Enfin, dans un dernier temps, il convient, le cas échéant, de déduire de l’incapacité permanente partielle globale ce qui revient à l’état antérieur évalué tel qu’il se présentait avant l’accident.
Tableau clinique au jour de la consolidation et taux d’incapacité permanente partielle global :
Le rapport d’évaluation des séquelles conclut : « séquelles d’un mouvement forcé du rachis consistant en une raideur lombaire discrète et un point douloureux dorsal droit à la palpation. Il est tenu compte de l’ancienneté des faits et de l’absence de lien entre le tableau observé et les conséquences des faits accidentels ».
Dans son rapport d’expertise, le docteur [H] indique qu’il retrouve, dans son examen clinique, des séquelles superposables à celles indiquées par le médecin-conseil dans son rapport d’évaluation des séquelles, résumées en une « persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes ». Le docteur [H] propose un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
L’évaluation de l’état antérieur :
Dans son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin-conseil n’évoque pas d’état antérieur à proprement parler. Toutefois, il note « l’évolution a été favorable dans un premier temps puis l’assuré décrit une symptomatologie algique riche, rachidienne et polyarticulaire. De nombreux spécialistes ont été consultés. Aucun ne rapporte de lien avec un quelconque fait accidentel. Les conséquences de l’accident sont donc largement épuisées ».
Le docteur [H], dans son expertise, indique « l’absence d’éléments médicaux évoquant des plaintes rachidiennes avant le fait accidentel, l’évocation par M. [D] de l’absence de troubles rachidiens chez cet homme jeune et sportif et la nécessité d’adaptation de son poste par la médecin du travail confirme que l’état antérieur rendu responsable des séquelles était jusqu’alors muet a donc été révélé par le fait accidentel du
10 décembre 2010 ».
Il ressort de ces éléments que le médecin-conseil de la caisse ne précise pas ce qui lui permet d’établir que la symptomatologie algique riche est un état pathologique intercurrent ou antérieur sans lien avec l’accident du travail, étant rappelé qu’avant la consolidation, toute nouvelle lésion est présumée imputable à l’accident du travail. Le médecin-conseil de la caisse, dans le rapport d’évaluation des séquelles n’évoque pas d’état antérieur. De plus, la caisse ne produit aucun autre élément permettant de remettre en cause l’analyse du docteur [H], pas même une réponse de son médecin-conseil à l’argumentaire de l’expert.
Au regard de ces éléments, il convient donc de considérer qu’au jour de l’accident du travail, l’assuré ne présentait aucun état antérieur révélé et évaluable ; en conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle à retenir doit indemniser l’intégralité des séquelles relevées au jour de la consolidation.
Il convient donc de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et le jugement de première instance sera infirmé.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et conservera la charge des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt du 15 novembre 2024 ;
Statuant au fond,
FIXE, dans les rapports caisse-assuré, à 5% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [M] [D] à la suite de son accident du travail du 10 décembre 2010 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais de l’expertise du docteur [H], taxée conformément à l’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale et à l’arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l’occasion des expertises mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale.
La greffière Le président
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