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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/02136 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGZ5
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
SCI APM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES
INTIMES :
M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO substituant Me Wendy SORIANO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Mme [L] [E] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO substituant Me Wendy SORIANO, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Débouté la SCI APM de l’ensemble de ses demandes fondées sur les vices cachés et le dol ;
Condamné la SCI APM à payer à M. [F] [J] et à Mme [L] [E] épouse [J] la somme de 28 300 euros au titre de la clause pénale ;
Condamné la SCI APM à payer à M. [F] [J] et à Mme [L] [E] épouse [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral ;
Débouté la SCI APM de sa demande reconventionnelle fondée sur le dol et de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamné la SCI APM aux dépens ;
Condamné la SCI APM à payer à M. [F] [J] et à Mme [L] [E] épouse [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de la SCI APM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI APM a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. et Mme [J] par déclaration d’appel du 17 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024, réitérées le 25 novembre 2024, M. et Mme [J] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner la SCI APM aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 5 novembre 2024, réitérées le 25 novembre 2024, la SCI APM demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de :
Débouter les époux [J] de leur demande de voir ordonner la caducité de l’appel ;
L’autoriser à consigner le montant de la condamnation de première instance ;
Constater que le dit montant a été remis au conseil des époux [J] aux fins de dépôt en compte Carpa ;
Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes contraires ;
Réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées le 20 septembre 2024 à l’audience d’incident du 26 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 17 avril 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCI APM ne justifie pas avoir exécuté la totalité des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. et Mme [J], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent.
La SCI APM expose que :
En cours de procédure, elle a remis au conseil des époux [J] par courrier officiel du 23 octobre 2024, un chèque de 30 000 € aux fins de dépôt sur son compte Carpa avec la demande expresse de ne pas s’en départir ;
Elle demande de pouvoir consigner cette somme ; elle sera à même d’ajouter les 1 800 €, une fois autorisée.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure de consignation : l’article 514-5 du code de procédure civile n’offre cette possibilité qu’au premier président dans le cadre de l’arrêt de l’exécution provisoire. Il convient donc de rejeter cette demande.
En définitive, la SCI APM n’allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SCI APM.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02136 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons la SCI APM aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel ;
Condamnons la SCI APM à payer à M. et Mme [J] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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