Irrecevabilité 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/26
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/01304
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFNA
Affaire :
[D] [V]
C/
S.A.S. COMMERES
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [D] [V]
né le 26 mars 1952 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
S.A.S. COMMERES
inscrite au RCS de [Localité 7] sous 1e n° 382 773 448, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE
* * *
PROCÉDURE
Par jugement du 26 mars 2025, dans le cadre d’une instance opposant M. [D] [V] à la S.A.S. Commères, la S.A.R.L. Auto Real Jaguar et la S.A.S. Jaguar Land Rover France, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes contre la S.A.S. Commères tendant à l’annulation ou la résolution de la vente d’un véhicule Jaguar immatriculé FL607JA et à sa condamnation à des dommages-intérêts, à la publication d’un communiqué judiciaire,
— débouté la S.A.S. Commères de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Auto Real Jaguar et la S.A.S. Jaguar Land Rover France à la garantir,
— débouté la S.A.S. Auto Real Jaguar de sa demande en garantie contre la S.A.S. Jaguar Land Rover France,
— débouté M. [V] de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné M. [V] à payer à la S.A.S. Commères, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 €,
— débouté la S.A.R.L. Auto Real Jaguar et la S.A.S. Jaguar Land Rover France de leurs demandes au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 12 mai 2025, en intimant la S.A.S. Commères.
Par conclusions du 23 septembre 2025, la S.A.S. Commères a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer, sur le fondement de l’article 958 du C.P.C., l’appel de M. [V] irrecevable et condamner celui-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 € outre les entiers dépens.
Par conclusions du 17 novembre 2025, M. [V] a saisi le magistrat de la mise en état d’un 'incident reconventionnel’ tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement déféré, débouter la S.A.S. Commères de ses demandes et condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs dernières conclusions remises et notifiées les 2 (S.A.S. Commères, conclusions n° 3) et 1er (M. [V]) décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, la S.A.S. Commères demande au magistrat de la mise en état de déclarer l’appel de M. [V] irrecevable, de débouter celui-ci de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €, outre les entiers dépens, en soutenant en substance :
— que le jugement a été signifié à M. [V] par acte du 9 avril 2025, que le délai d’appel expirait le 9 mai et que la déclaration d’appel régularisée le 12 mai 2025 est tardive,
— que l’exception de nullité de la signification tenant à l’insuffisance des diligences du commissaire de justice y ayant procédé (nom du destinataire sur la boîte à lettres) ne tient pas compte de la réalité du domicile qui n’est ni contestable ni contestée pour avoir été mentionnée dans tous les actes de procédure, de sorte qu’il ne pouvait y avoir le moindre doute sur le domicile exact de M. [V] et que la vérification du nom sur la boîte à lettres était largement suffisante, l’intéressé étant momentanément absent au passage du commissaire de justice, ce qui empêchait la remise à personne mais n’ayant subi aucun grief,
— que l’exigence de vérifications autres que celles du nom sur la boîte à lettres ne s’impose qu’en cas de contestation sur l’exactitude du domicile visé dans les actes objets de la significations.
M. [V] demande au magistrat de la mise en état de prononcer la nullité de l’acte de signification du 9 avril 2025, de débouter la S.A.S. Commères de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant pour l’essentiel, au visa des articles 655 et suivants et 693 du C.P.C. :
— que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour tenter la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’y procéder et que la mention 'nom sur la boîte à lettres’ est impropre, en l’absence d’autres diligences, à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte,
— que l’absence de précisions sur les diligences concrètes du commissaire de justice et le fait que l’on ne puisse établir que l’appelant a été avisé en temps utile de l’existence de la signification doivent conduire à l’annulation de l’acte,
— que la circonstance que l’adresse de signification est bien celle de son domicile doit demeurer sans incidence, le commissaire de justice ne pouvant recourir à la signification à domicile que s’il en a vérifié la réalité par des diligences effectives,
— que l’identité du clerc assermenté n’est pas mentionnée dans l’acte de sorte qu’il est impossible de vérifier si ce dernier était bien assermenté pour signifier l’acte en lieu et place du commissaire de justice,
— que le non-respect des articles 655 et suivants du C.P.C. par le commissaire de justice lui a causé nécessairement un grief, l’ayant empêché de former un appel dans les délais.
MOTIFS
Il sera rappelé :
— que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les nullités de procédure et par application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public (article 649 du C.P.C.),
— que la signification doit être faite à personne (article 654 du C.P.C.),
— que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence; que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, que la copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité; que le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise (article 655 du C.P.C.),
— que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention, dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile; que dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655, que cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée, que la copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois et que passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé (article 656 du C.P.C.),
— que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656, que la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification, qu’il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale, que le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe (article 658 du C.P.C.),
— que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte; que le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire de l’acte à sa dernière adresse connue, un courrier recommandé avec avis de réception contenant copie du procès-verbal et de l’acte objet de la signification, que le même jour, il avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité (article 659 du C.P.C.).
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, le commissaire de justice doit vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification et qu’il est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification, une simple formule de style étant inopérante à cet égard.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement est ainsi rédigé :
'Cet acte a été remis par clerc assermenté :
au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable'.
Il résulte de ces mentions que le clerc assermenté (dont aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom figure sur l’acte de signification, les dispositions de l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923 selon lesquelles l’acte à signifier est préalablement signé par le commissaire de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permettant d’établir que la diligence a été accomplie par ce dernier) a constaté l’absence de M. [V], (ce dont il se déduit qu’il s’est nécessairement rendu à son domicile) et que l’absence de M. [V] a rendu impossible la signification de l’acte.
Par ailleurs, rien n’établit que le clerc assermenté et/ou le commissaire de justice disposait d’éléments permettant de signifier l’acte en un autre lieu où la signification aurait pu être faite à personne et il est en l’espèce constant que le lieu de signification est bien celui du domicile réel de M. [V].
Dès lors, la mention 'nom du destinataire sur la boîte aux lettres’ constitue dans un tel contexte une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeurait bien à l’adresse indiquée.
En outre, il résulte des mentions de l’acte de signification que l’avis de passage prévu par l’article 656 du C.P.C. a bien été laissé au domicile de M. [V] et que la lettre simple prévue par l’article 658 dudit code, contenant la copie de l’acte de signification, a été adressée à M. [V] dans le délai édicté par ce texte.
Enfin, M. [V], qui s’est vu signifier le jugement déféré dans les formes prévues par l’article 656 du C.P.C. ne rapporte la preuve d’aucun grief concret par lui subi de la signification du jugement en étude.
Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité de l’acte de signification du 9 avril 2025 soulevée par M. [V] et, constatant que la déclaration d’appel a été transmise le 12 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel prévu par l’article 538 du C.P.C. (soit en l’espèce survenue le vendredi 9 mai 2025) de déclarer l’appel de M. [V] irrecevable comme tardif.
M. [V] sera condamné aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner M. [V] à payer à la S.A.S. Commères, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et sous réserve de l’exercice du recours prévu à l’article 913-8 du C.P.C.,
Rejetons l’exception de nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 26 mars 2025 soulevée par M. [V],
Déclarons l’appel de M. [V] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 26 mars 2025 irrecevable, en application de l’article 538 du C.P.C.,
Condamnons M. [V] aux dépens de l’incident et de la procédure d’appel,
Condamnons M. [V] à payer à la S.A.S. Commères, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à [Localité 5], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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