Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 22 janv. 2026, n° 25/05365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 juillet 2025, N° 25/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FAMILY c/ SOCIÉTÉ BANKB, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/05365 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XM63
AFFAIRE :
S.C.I. FAMILY
C/
SOCIÉTÉ BANKB
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL IDF
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 10]
N° RG : 25/00045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.01.2026
à :
Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. FAMILY
N° Siret : 423 635 218 (RCS [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cindy FOUTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 – N° du dossier 2025105P
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ BANKB
[Adresse 8],
[Localité 11] (BELGIQUE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 – Représentant : Me Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839, substitué par Me Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL IDF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 07 octobre 2025
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
N° Siret : 542 016 381 (RCS [Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 07 octobre 2025
INTIMÉES DÉFAILLANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit belge Kredietverlening désormais dénommée BankB, poursuit le recouvrement de sa créance évaluée à 321 012,55 euros, en vertu d’un acte de prêt notarié reçu le 24 avril 2019 de 450 000 euros sur 60 mois au taux de 1,46% l’an, par la saisie immobilière du bien de la SCI Family, emprunteur, portant sur ses droits dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 4] sur la commune des Alluets-le-Roi, initiée par commandement du 3 février 2025 publié le 19 février 2025 au service de la publicité Foncière de Versailles 2ème Bureau, volume 2025 S numéro 24, dénoncé à la CRCAM d’Ile de France et au CIC en qualité de créanciers inscrits.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’audience qui s’est tenue le 18 juin 2025, le juge de l’exécution de [Localité 10], par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2025 (la débitrice n’ayant pas comparu) a :
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 321.012,55 euros, arrêtée au 9 octobre 2024 ;
— constaté qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
— ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
— fixé la date d’adjudication au mercredi 12 novembre 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
— [fixé les modalités préalables à l’adjudication et procédé aux désignations nécessaires];
— rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de 1'article L. 322-l alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution après l’orientation en vente forcée et ce jusqu’à l’ouverture des enchères;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 27 août 2025, la SCI Family, à qui le jugement a été signifié par acte du 12 août 2025, en a interjeté appel en visant comme étant expressément critiqués, tous les chefs du dispositif de la décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 16 septembre 2025, l’appelante a assigné à jour fixe pour l’audience du 10 décembre 2025, la société BankB, ainsi que la CRCAM d’Ile de France et le CIC en qualité de créanciers inscrits, par actes du 7 octobre 2025 délivrés à personnes habilitées et transmis au greffe par voie électronique les 18 et 19 novembre 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe valant dernières conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande qu’il plaise à la cour d’annuler le jugement contesté.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BankB intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI Family au motif qu’elles sont adressées à/ dirigées vers la mauvaise juridiction ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI Family au motif qu’elles n’ont pas été formulées à l’audience d’orientation, en application de l’article R.311-5 du code des procédures
civiles d’exécution ;
A titre très subsidiaire :
— débouter la SCI Family de sa demande d’annulation du jugement d’orientation ;
En tout état de cause :
— condamner la SCI Family à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Family aux entiers dépens de l’instance.
Les créanciers inscrits, touchés à personne habilitée, n’ont pas comparu. L’arrêt sera réputé contradictoire à leur égard.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le libellé de l’assignation valant conclusions, la société poursuivante relève que l’appelante demande au dispositif l’annulation du jugement au '1er Président près la cour d’appel de Versailles'. Ceci est parfaitement exact, mais l’acte indique formellement en introduction de la discussion qu’il 'plaise à la cour'. La mention erronée et qui n’était pas nécessaire '1er Président près la cour d’appel de Versailles’ figurant après le 'par ces motifs’ procède manifestement d’une maladresse de copié-collé avec le dispositif de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe qui quant à elle s’adressait bien au premier président. Cette irrégularité purement matérielle à la lecture intégrale de l’assignation qui quant à elle s’adressait à la cour n’a pas pu gêner la poursuivante dans l’exercice de ses droits de la défense. Ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
En revanche sur le moyen tiré de l’application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être rappelé qu’à peine d’irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’acte.
Selon la doctrine de la Cour de Cassation, cette règle qui veille à la célérité et l’efficacité de la procédure en matière de saisie immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des lors qu’il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l’exécution et mise en mesure d’exercer effectivement l’ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
Il s’avère cependant que la SCI Family, qui n’a pas comparu à l’audience d’orientation, demande l’annulation du jugement au motif que ' à défaut de production d’un décompte faisant apparaître l’ensemble des versements de la SCI Family, le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du bien immobilier sera annulé'.
L’appelante ne porte aucune critique sur la validité de l’assignation qui lui a été délivrée par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 14 avril 2025 à l’adresse de son siège social, et dont la cour peut se convaincre qu’elle contient toutes les mentions obligatoires et les explications claires et lisibles permettant au destinataire de comprendre les enjeux de l’audience d’orientation et d’appréhender les règles de procédure applicables, à savoir notamment la nécessité de déposer au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat, au plus tard lors de l’audience d’orientation à peine d’irrecevabilité toute contestation ou demande incidente, à l’exception de la demande de vente amiable dispensée du ministère d’avocat. L’appelante ne donne non plus aucune explication à son défaut de comparution devant le premier juge, et ne permet pas à la cour de conclure à l’existence d’un motif légitime l’ayant empêchée d’exercer effectivement l’ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que devant la cour, son unique contestation ne porte pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation. En effet, elle se contente de soutenir que le décompte de la créance ne permet pas de vérifier que la saisie serait fondée en son montant, faute de détailler l’ensemble des versements effectués depuis l’origine, et qu’une créance indéterminée ne peut fonder une vente forcée. Il s’agit d’une contestation qui aurait pu et dû être présentée au plus tard à l’audience du 18 juin 2025, mais n’est pas recevable, présentée pour la première fois en cause d’appel.
La cour n’ayant été saisie d’aucun autre moyen d’infirmation ou d’annulation recevable, le jugement qui n’encourt pas l’annulation, ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
La SCI Family qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société BankB la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Family à payer à la société BankB la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Family aux dépens d’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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