Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JEX, 21 novembre 2023, N° 23/01352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00577 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMAP
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de Coutances du 21 Novembre 2023
RG n° 23/01352
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
né le 06 Juin 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023004908 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame [V] [M]
née le 20 Juillet 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté, bien que régulièrement assigné,
Madame [X] [W] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 19 Novembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 1er août 2015, M. [O] [N] et son épouse Mme [X] [W] ont donné à bail à Mme [V] [M] et M. [B] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 550 euros toutes charges comprises.
Mme [M] et M. [Y] ont rencontré des difficultés dans le règlement des loyers.
Le 14 septembre 2021, M. et Mme [N] ont engagé une procédure aux fins de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [M] et de M. [Y] devant le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Coutances, lequel, par jugement en date du 3 octobre 2022, a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 15 novembre 2021et a ordonné en conséquence à Mme [M] et M. [Y] de libérer les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [Y] et Mme [M] par acte du 7 décembre 2022 et un procès-verbal de non-libération des lieux sera dressé le 16 février 2023.
Par acte du 3 mars 2023, M. [Y] et Mme [M] ont interjeté appel du jugement du 3 octobre 2022. Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/00550.
Par requête du 5 mai 2023, M. [Y] et Mme [M] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de solliciter principalement 'les plus larges délais conformément aux articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.'
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Coutances a :
— accordé un délai de 36 mois à Mme [M] et M. [Y] aux fins de régler leur dette, soit 35 échéances de 81 euros exigible au 10 de chaque mois et une échéance de 77,33 euros pour le dernier mois, en sus du montant du loyer régulier ;
— dit que la première échéance sera exigible au 10 du mois suivant le jugement à intervenir;
— dit que le non-paiement ou le retard dans le paiement d’une échéance rend la dette exigible en son entier sans qu’il y ait besoin de dresser un commandement de payer préalable ;
— débouté les époux [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par requête en omission de statuer reçue le 30 octobre 2023, Mme [M] et M. [Y] ont demandé au juge de l’exécution de statuer sur leur demande omise et tendant à bénéficier de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L.412-3 et suivants et R.422-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a :
— constaté la saisine de la cour d’appel du chef de la demande de délais pour quitter les lieux ;
— débouté par conséquent Mme [M] et M. [Y] de leur requête en omission de statuer;
— condamné Mme [M] et M. [Y] aux dépens de l’instance.
Par acte du 7 décembre 2023, M. [Y] et Mme [M] se sont vus notifier le jugement du 21 novembre 2023.
Le 21 décembre 2023, M. [Y] et Mme [M] ont demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux fins d’interjeter appel du jugement du 21 novembre 2023, laquelle leur a été attribuée par décision du 22 février 2024.
Par acte du 8 mars 2024, Mme [M] et M. [Y] ont interjeté appel du jugement du 21 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées à M. et Mme [N] le 4 avril 2024 et notifiées le 17 avril 2024, M. [Y] et Mme [M] demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel interjeté le 8 mars 2024 ;
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge de l’exécution de Coutances en l’intégralité de ses dispositions ;
statuer à nouveau,
— constater que le juge de l’exécution a omis de statuer sur un chef de demande formulé par les parties dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG 23/00638 ayant donné lieu au jugement du 3 octobre 2023, minute 43/23 ;
— rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, à savoir qu’ils sollicitent les plus larges délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R442-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— leur accorder le bénéfice des plus larges délais pour quitter les lieux, à savoir 3 ans, conformément aux articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement M. et Mme [N] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de 1ère instance et d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, M. et Mme [N] n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de leur appel, Mme [M] et M. [Y] font valoir que le juge de l’exécution a commis une omission de statuer dans son jugement du 3 octobre 2023 en ce que celui-ci n’a pas statué sur leur demande de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution mais leur a accordé des délais de paiement.
Dès lors, ils font grief au jugement du 21 novembre 2023 d’avoir rejeté leur requête en omission de statuer en faisant état, de manière erronée, de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Coutances en date du 3 octobre 2022 et de son effet suspensif ce, alors que dans le cadre de cet appel, la cour était uniquement saisie de la question de la résiliation du bail dont ils sont titulaires, de leur expulsion et de l’octroi d’éventuels délais de paiement. Ils ajoutent que le dit jugement était revêtu de l’exécution provisoire de sorte que l’appel n’était pas suspensif, raison pour laquelle ils ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux suite à la délivrance d’un commandement pour quitter les lieux. Ils rappellent au surplus que le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le juge de l’exécution, pour lequel ils sollicitent son complément, n’a fait l’objet d’aucun appel.
Ils estiment en conséquence qu’il appartenait au juge de l’exécution de statuer sur la demande tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux et qu’en conséquence c’est à tort que le juge de l’exécution par jugement du 21 novembre 2023 a refusé de faire droit à leur demande d’omission de statuer.
Sur ce,
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 464 du même code ajoute que les dispositions précitées sont applicables, si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En l’espèce, la requête en omission de statuer déposée par Mme [M] et M. [Y] le 30 octobre 2023 a été rejetée par jugement du 21 novembre 2023 aux motifs que la cour avait déjà été saisie du chef de cette demande dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de Coutances en date du 3 octobre 2022.
Cependant, en premier lieu, s’il est admis qu’en cas d’appel, tous les points du litige qui sont soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les éventuelles omissions de statuer ainsi que l’a rappelé le premier juge, il reste que la présente cour n’a pas été saisie d’un appel formé à l’encontre du jugement rendu le 3 octobre 2023. En outre, il résulte du jugement rendu le 3 octobre 2022 par le juge des contentieux et de la protection de Coutances que, dans le cadre de cette instance, Mme [M] et M. [Y] n’avaient pas sollicité l’octroi de délais pour quitter les lieux alors qu’il était rappelé in fine l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi, il n’y avait pas lieu à constater la saisine de la cour d’appel du chef de la demande de délais pour quitter les lieux tel que le mentionne le dispositif du jugement rendu le 21 novembre 2023.
En second lieu, il ressort de la requête présentée le 5 mai 2023 et de l’exposé du litige reprenant le dispositif des dernières écritures du 5 septembre 2023 de Mme [M] et M. [Y], que ces derniers ont saisi le juge de l’exécution de Coutances d’une demande de délais au visa des dispositions des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est constant que par jugement en date du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution de Coutances a accordé des délais de paiement mais non des délais pour quitter les lieux.
Il ressort de la motivation de la décision que celui-ci s’est toutefois ainsi prononcé au visa des articles L412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution dont il a rappelé expressément les dispositions, considérant manifestement que ces textes pouvaient autoriser l’octroi de délais de paiement ce, alors que Mme [M] et M. [Y] sollicitaient des délais sans préciser expressément qu’il s’agissait de délais pour quitter les lieux sauf à considérer qu’en visant expressément les textes précités, leur demande portait nécessairement sur des délais pour quitter les lieux.
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'
L’article L. 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'
Ces dispositions portent sur les conditions dans lesquelles des délais pour quitter les lieux peuvent être accordés aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement.
Il en ressort que le juge des l’exécution n’a pas omis de statuer sur la demande de Mme [M] et M. [Y] mais y a répondu en méconnaissant non seulement les termes du litige mais aussi le sens des articles visés par les requérants dont il a fait une application erronée.
Par suite, cette irrégularité ne saurait constituer une omission de statuer pouvant être réparée par la juridiction qui l’a rendue en application des articles 463 et 464 précités.
En conséquence, le jugement du 21 novembre 2023 sera confirmé en ce qu’il a rejeté la requête en omission de statuer ce, par substitution de motifs.
Compte tenu de la solution confirmant le rejet de la requête en omission de statuer, Mme [M] et M. [Y] sont condamnés aux dépens de la procédure en omission de statuer tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [M] et M. [Y] et de rejeter leur demande de frais irrépétibles dirigée à l’encontre des époux [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances le 21 novembre 2023 par substitution de motifs, sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu de constater la saisine de la cour d’appel du chef de la demande de délais pour quitter les lieux ;
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme VirginieTheroude et M. RégisVoisin en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme VirginieTheroude et M. RégisVoisin aux dépens de la procédure d’appel lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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