Confirmation 12 août 2025
Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 août 2025, n° 25/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET [ L ] LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL [L] PARIS
L. 742-1 et suivants du Code [L] l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et [L] décision : B N° RG 25/04380 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYYT
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire [L] Meaux
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel [L] Paris, agissant par délégation du premier président [L] cette cour, assistée [L] Sophie Capitaine, greffier au prononcé [L] l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [K] [D] alias [L] [G] [Z], né le 02 novembre 1994 à [Localité 5], [L] nationalité algérienne
né le 02 octobre 1994 à [Localité 1], [L] nationalité algérienne
RETENU au centre [L] rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 11 août 2025 à 15h09, [L] la possibilité [L] faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable [L] son appel, en application des dispositions [L] l’article R 743-11 du code [L] l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET [L] LA SEINE [Localité 4]
Informé le 11 août 2025 à 15h09, [L] la possibilité [L] faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable [L] l’appel, en application des dispositions [L] l’article R 743-11 du code [L] l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé [L] la date et [L] l’heure [L] l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire [L] Meaux déclarant la requête du préfet [L] la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation [L] la rétention [L] M. X se disant [Z] [K] [D] né le 02/10/1994 à Alger, [L] nationalité algérienne alias [L] [G] [Z], né le 02 novembre 1994 à Tazmat, [L] nationalité algérienne au centre [L] rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas [L] l’administration pénitentiaire pour une durée [L] 28 jours à compter du ;
— Vu l’appel interjeté le 11 août 2025, à 11h07 complété à 11h11, par M. X se disant [Z] [K] [D] né le 02/10/1994 à [Localité 1], [L] nationalité algérienne alias [L] [G] [Z], né le 02 novembre 1994 à [Localité 5], [L] nationalité algérienne ;
— Vu les observations [L] l’intéressé reçues le 11 août 2025 à 16h31;
SUR QUOI,
L’article L. 743-23 du code [L] l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président [L] la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et [L] la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle [L] fait ou [L] droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui [L] la demande ne permettent manifestement pas [L] justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration [L] la justice [L] faire application [L] ces dispositions.
En l’espèce, après avoir reçu les observations [L] M. [Z], la déclaration d’appel :
— est constituée [L] plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant des moyens pris [L] l’irrecevabilité [L] la décision [L] placement du fait [L] l’absence [L] communication d’une copie actualisée du registre et [L] pièces prouvant les diligences [L] l’administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d’appel ne précise pas, en l’espèce, quels seraient les éléments qui font défaut:
— soutient [L] façon inopérante que le juge [L] première instance a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à son éventuelle menace à l’ordre public alors qu’il n’a pas apprécié cet élément dans le cadre [L] son contrôle lors d’une première prolongation;
— allègue que l’administration n’a pas assez été diligente alors qu’elle a saisi le 7 aout 2025 le consulat Algérien et que cette seule mesure suffit dans le cadre d’une première prolongation;
— soulève une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au visa [L] l’article 8 [L] la CEDH.Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait [L] sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle [L] la rétention n’est pas juge [L] la légalité [L] la décision d’éloignement, laquelle relève [L] la seule compétence du juge administratif.
ce qui ne peut constituer une motivation au sens [L] l’article R. 743-11.
A titre [L] précisions, M. [Z] ne peut demander en dehors [L] sa déclaration d’appel et hors délai d’appel, une assignation à résidence judiciaire qui ne figurait pas dans sa déclaration.
À défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu [L] constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition [L] la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 août 2025 à10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION [L] L’ORDONNANCE ET [L] L’EXERCICE DES VOIES [L] RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai [L] pourvoi en cassation est [L] deux mois à compter [L] la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe [L] la Cour [L] cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour [L] cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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