Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2026, n° 26/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03111 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3SE
Nom du ressortissant :
[N] [Q]
[Q]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Q]
né le 07 Août 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision de la cour d’appel de Riom en date du 13 février 2025 a condamné [N] [Q] à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Le 18 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[N] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 07, la préfecture du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[N] [Q] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 avril 2026 à 17 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de l’autorité administrative, régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre vous vous vous vous et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
[N] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 avril 2026 à 10 heures 53 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue le 22 avril 2026. Il motive sa requête comme suit : « J’estime que Monsieur le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas examiné la compatibilité de mon état de santé avec ma rétention. En effet, ma vulnérabilité aurait dû être considérée en amont de mon placement en rétention. Par ailleurs, les conditions matérielles de rétention ne me permettent pas de bénéficier d’un suivi médical adapté à mes problèmes de santé. De plus, j’ai spécifiquement manifesté mon souhait de quitter la France. Enfin, la préfecture a commis un défaut de diligence en ce qu’elle n’a pas contacté les autorités des Pays-Bas malgré le dépôt de ma demande d’asile ».
Par courriel adressé le 23 avril 2026 à 16 heures 14 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 23 avril 2026 à 19 heures 53 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 en l’absence de circonstances de droit ou de fait nouvelle ou d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention en ce que d’une part l’intéressé est dépourvu de documents d’identité, qu’elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer, qu’elle leur a adressé les éléments d’identification et a consulté le fichier EURODAC qui n’a pas permis de confirmer cette allégation et qu’il est d’autre part irrecevable à soutenir l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, n’ayant pas déposé de requête en ce sens alors qu’en tout état de cause, il apporte pas la preuve que son état de santé s’oppose à un placement en rétention d’autant que s’agissant d’une levée d’écrou, il est présumé de la compatibilité de son état de santé avec l’enfermement.
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 23 avril 2026 à 16h20 tendant à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté en ce que l’intéressé sollicite de pouvoir exécuter par ses propres moyens l’interdiction du territoire national prononcée à son encontre en 2025 et aspire à se rendre en Belgique auprès de sa mère et de son enfant ; qu’il est arrivé mineur dans l’espace Schengen et ne dispose d’aucune attache en Tunisie; que sa mère vit en Belgique depuis 2015 et qu’il a déclaré en audition souffrir de calculs rénaux alors qu’il ne dispose pas, en rétention, d’un accès approprié aux soins.
MOTIVATION
L’appel d'[N] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur la recevabilité de la demande du retenu au titre de l’absence d’examen par l’autorité administrative de sa vulnérabilité et de la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
L’article L 741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [Q] n’a formulé aucune requête écrite adressée au premier juge dans le temps imparti contestant la décision de placement en rétention administrative.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [N] [Q] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[N] [Q] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative sauf à indiquer qu’elle n’a pas contacté les autorités du Pays-Bas malgré le dépôt de sa demande d’asile alors qu’il ressort des éléments du dossier que le 20 avril 2026, elle a sollicité la consultation de la base de données EURODAC qui a révélé que l’intéressé n’avait pas formulé de demande d’asile.
Il ressort par ailleurs des pièces du débat ainsi que l’a relevé de manière pertinente le premier juge que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 20 janvier 2026 auprès des autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification et le cas échéant de délivrance d’un laissez-passer consulaire à son bénéfice par voie électronique et le 11 février 2026 par voie postale ; que le 6 mars 2026, lesdites autorités ont sollicité la préfecture du Puy-de-Dôme afin que leur soit transmis un deuxième relevé d’empreintes digitales exploitables ce qui a été effectué le 10 mars 2026 ; que le 15 avril 2026, la préfecture du Puy-de-Dôme a de nouveau été sollicitée par les autorités consulaires tunisiennes par voie électronique afin de connaître l’état d’avancement de sa demande ; que le 16 avril 2026, lesdites autorités l’ont sollicitée afin qu’elle leur transmette un troisième relevé d’empreintes digitales exploitables ce qu’elle a fait le 20 avril 2026.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration est inopérant.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'[N] [Q] au titre de l’absence d’examen par l’autorité administrative de sa vulnérabilité et de la compatibilité de son état de santé avec la rétention,
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[N] [Q].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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