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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 oct. 2025, n° 22/04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2022, N° 17/01967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04527 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL5I
[X]
C/
Société [7]
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 20 Mai 2022
RG : 17/01967
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[I] [X]
né le 03 Avril 1968 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
non comparants
INTIMEES :
L'[9] venant aux droits de la
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 juillet 2017, la [5] (la [7]) a décerné une contrainte, signifiée le 8 août 2017, à l’encontre de M. [X] (le cotisant) en vue d’obtenir le paiement de la somme de 43 221,45 euros au titre de cotisations et de contributions sociales pour les années 2011 à 2013.
Le 16 août 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal :
— déclare recevable l’opposition formée par le cotisant à la contrainte émise le 10 juillet 2017 et signifiée le 8 août 2017,
— valide la contrainte émise le 10 juillet 2017 et signifiée le 8 août 2017 pour la somme de 43 221,45 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; du 1er janvier au 31 décembre 2012 ; du 1er janvier au 31 décembre 2013,
— condamne le cotisant à s’acquitter de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,24 euros,
— déboute la [7] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision
Le cotisant, assigné à comparaitre par acte du 23 juillet 2024, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La citation a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
M. [X] n’étant ni présent, ni représenté à l’audience à laquelle il a été cité à comparaître le 23 juillet 2024, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
M. [X], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par M. [X] n’est pas soutenu,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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