Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 mars 2026, n° 25/07265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 avril 2024, N° 22/01148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. POYER PLOMBERIE, S.A.R.L. ECB BARBERA, Société SMA SA, S.A. GAN ASSURANCES, LA SOCIÉTÉ ECB SE RVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2026
N° 2026/42
Rôle N° RG 25/07265 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5EW
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE
C/
[A], [K] [C]
[L], [Q], [R] [I] épouse [C]
[Z] [H] [C]
S..A.R.L. AMMANN PROVENCE
S.A.R.L. ECB BARBERA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ECB SE RVICES
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. POYER PLOMBERIE
Société SMA SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01148.
APPELANTE
S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [A], [K] [C]
né le 19 octobre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [L], [Q], [R] [I] épouse [C]
née le 18 octobre 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ECB BARBERA venant aux droits de la société ECB SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Société SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Z], [H] [C]
né le 06 novembre 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Signification déclaration d’appel, avis de fixation et conclusions le 04/07/2025 : à étude
défaillant
Société AMMANN PROVENCE
sise [Adresse 6]
Signification déclaration d’appel, avis de fixation et conclusions le 04/07/2025 : à personne morale
défaillante
S.A.R.L. POYER PLOMBERIE
sise [Adresse 7]
Signification déclaration d’appel, avis de fixation et conclusions le 04/07/2025 : à personne morale
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié en date du 31 janvier 2014, M. [Z] [C], Mme [L] [I] épouse [C] et M. [A] [C] ont acquis, en l’état futur d’achèvement de la SCCV [Adresse 8], représentée par son gérant en exercice la société SAGEC Méditerranée, les lots n°86 et 63, correspondant respectivement à un appartement portant le numéro B05 et à un box double, dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 8] », situé [Adresse 8] à [Localité 4].
La réception des parties communes et des parties privatives est intervenue, avec réserves, le 1er septembre 2015, selon un procès-verbal de réception.
Sont notamment intervenues à la construction :
— la société ECB Services, aux droits de laquelle vient la société ECB Barbera, au titre de la maîtrise d''uvre,
— la société Ammann Provence, en qualité de plombier.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 septembre 2015, M. [C] et Mme [I] épouse [C] se sont plaints, notamment, d’un défaut d’écoulement de la douche à l’italienne auprès de la société SAGEC Méditerranée.
N’étant pas d’accord avec les constatations des intervenants (compte-rendu de réunion du 24 novembre 2015), Mme [L] [I] épouse [C], M. [Z] [C] et M. [A] [C] ont assigné en référé les sociétés SAGEC Méditerranée et ECB, par actes délivrés le 17 juillet 2017 afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2017, M. [V] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise judiciaire ont ensuite été étendues à la société Ammann Provence et à son assureur la société Gan Assurances, à la société Generali recherchée en qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et à la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks assureur de cette société à compter du 1er janvier 2014, selon une ordonnance du 6 août 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 avril 2021.
Par acte du 25 février 2022, les consorts [C] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Grasse, la société ECB Services et la société SAGEC Méditerranée sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer les sommes de :
— 7.597,70 euros au titre du coût de la remise en état de la salle de bains,
— 96,10 euros en remboursement de l’intervention de Franck Service,
— 5.000 euros au titre des tracasseries occasionnées,
— 10.354,40 euros en remboursement des frais d’expertise.
Par acte délivré le 5 septembre 2022, la société ECB a dénoncé cette procédure et assigné en intervention forcée la société Ammann Provence et son assureur la société Gan Assurances, aux fins de prononcer sa mise hors de cause, débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes et, subsidiairement, condamner la société Ammann Provence et son assureur à la relever et garantir.
Les procédures ont été jointes.
La société SAGEC Méditerranée a soulevé l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre pour cause de forclusion, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Tout en concluant au rejet des demandes des consorts [C] au principal, la société Gan Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Ammann Provence, a parallèlement assigné la société Poyer Plomberie et son assureur, la SMA, aux fins d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté les fins de non-recevoir soutenues par la société SAGEC Méditerranée, ordonné la jonction des instances, et condamné cette dernière à verser aux consorts [C] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Par déclaration d’appel du 16 juin 2025 intimant M. [A] [C], Mme [L] [I] épouse [C], M. [Z] [C], la société Ammann Provence, la société ECB Barbera, la société Gan Assurances recherchée en qualité d’assureur de la société Ammann Provence, la société Poyer Plomberie et la société SMA, la société SAGEC Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la procédure initiée à son encontre, de sa demande tendant à voir déclarer forclose la procédure initiée à son encontre, de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été informées, par un avis en date du 26 juin 2025, qu’en application de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire était fixée à bref délai à l’audience du 9 janvier 2026 avec une clôture de l’instruction au 16 décembre 2025.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2025, les conclusions déposées le 20 octobre 2025 par la société Gan Assurances ont été déclarées irrecevables.
La déclaration d’appel, l’ordonnance de mise en état querellée, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et les conclusions d’appelant ainsi que le bordereau de communications de pièces étaient signifiés par l’appelant le 4 juillet 2025 à M. [Z] [C] (signification à étude) et à la société Ammann Provence (signification à personne morale).
Selon des conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 1er octobre 2025, la société SAGEC Méditerranée sollicite en substance de la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle l’a déboutée de son exception d’irrecevabilité, de son exception de forclusion et l’a condamnée à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer que la procédure initiée par les consorts [C] à son encontre est irrecevable et est en tout état de cause forclose,
— condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL S.Z représenté par Me J.M Szepetowski-Polirsztok, avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
La société SAGEC Méditerranée fait valoir que l’action des consorts [C] engagée à son encontre est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas intervenue en qualité de venderesse à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement mais seulement en tant que gérant en exercice de la société [Adresse 8], représentant cette dernière, véritable venderesse en l’état futur d’achèvement. Elle fait ainsi valoir qu’elle n’est pas concernée par le présent litige, qui s’inscrit dans le cadre des relations entre un vendeur et un acquéreur.
La société SAGEC Méditerranée invoque ensuite l’irrecevabilité de l’action au titre de la forclusion en faisant valoir que, si la qualité de venderesse en l’état futur d’achèvement lui était attribuée, elle ne pourrait se voir opposer que les garanties dues par le vendeur en l’état futur d’achèvement au titre des vices apparents régies par les articles 1642-1 et 1648 de code civil dont la forclusion est arrivée à échéance le 1er octobre 2016.
Selon des conclusions d’intimés responsives notifiées par le RPVA le 2 septembre 2025, Mme [L] [I] épouse [C] et M. [A] [C] sollicitent la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état et la condamnation de la société SAGEC Méditerranée à leur payer les sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Les Consorts [C] soutiennent que la société SAGEC Méditerranée est intervenue en qualité de venderesse en l’état futur d’achèvement, que dans le cadre de la demande de travaux modificatifs, en particulier pour la réalisation de la douche à l’italienne litigieuse, la société SAGEC Méditerranée a accepté leur demande en leur imposant de passer par son prestataire, la société ECB, qu’elle leur a transmis le devis de cette société, a géré la réception du chantier ainsi que le suivi du litige.
Ils en concluent que le litige ne porte pas sur la VEFA mais sur un contrat connexe les liant à la société ECB avec l’intervention de la société SAGEC Méditerranée dont la responsabilité contractuelle est engagée.
Selon des conclusions d’intimée notifiées par le RPVA le 20 août 2025, la société ECB Barbera venant aux droits de la société ECB Services suite à une transmission universelle de patrimoine (TUP), déclare s’en rapporter à justice sur les mérites de l’appel de la société SAGEC Méditerranée et demande à voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Françoise Boulan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Selon des conclusions notifiées par le RPVA le 4 août 2025, la société SMA s’en rapporte à justice et sollicite la condamnation de la société SAGEC Méditerranée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Isabelle Fici, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Bien que régulièrement cités, M. [Z] [C] et la société Ammann Provence n’ont pas constitué avocats.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
MOTIFS :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[']
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, mais également pour trancher la question de fond pouvant lui être attachée.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, les consorts [C], qui démontrent avoir acquis en l’état futur d’achèvement un bien affecté d’un désordre constaté par l’expert judiciaire (défaut de pente de la douche à l’italienne), justifient d’un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.
La qualité doit aussi être appréciée chez le défendeur en vertu des dispositions de l’article 32 sus-visé.
En l’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 31 janvier 2014 identifie la SCCV [Adresse 8] comme ayant la qualité de venderesse.
La société SAGEC Méditerranée représentée par M. [U] [F], son président, est intervenue à l’acte de vente en qualité de gérant de la SCCV [Adresse 8], représentant ainsi cette dernière société lors de la signature de cet acte, lequel précise notamment que :
— selon le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la SCCV [Adresse 8] en date du 9 octobre 2013, la société SAGEC Méditerranée, gérante de la société, prise en la personne de M. [U] [F] son représentant, a été autorisée, notamment, à acquérir le terrain situé à [Localité 4], [Adresse 9], à engager la construction de l’immeuble, à signer tous actes authentiques et tous actes de ventes concernant les biens dont ladite société est propriétaire (page 12) ;
— un permis de construire n° PC 006 161 12 C0009 a été délivré à la Sarl SAGEC le 29 octobre 2012 et ce permis de construire a été transféré à la société venderesse aux termes d’un arrêté du 04 février 2013 sous le n° PC 006161 12 C0009 T (page 15) ;
— dans le cas où l’acquéreur, postérieurement à l’acte de vente et avant l’achèvement des travaux, désirerait apporter des modifications ou que des travaux soient exécutés, il devra s’adresser au vendeur, lequel fera apprécier par le maître d''uvre si les modifications demandées sont réalisables et, le cas échéant, établira un devis écrit (page 27) ;
— le vendeur conserve malgré la vente, la qualité de maître d’ouvrage et reste seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception (page 27).
Il résulte de ces éléments que la société SAGEC Méditerranée a qualité à défendre puisqu’elle est intervenue dans les opérations de vente en l’état futur d’achèvement et qu’elle est mise en cause à ce titre.
Comme justement constaté par le juge de la mise en état, en l’état des prétentions au fond des Consorts [C] à l’encontre de la société SAGEC Construction dans le cadre d’une relation contractuelle dont l’existence n’est pas susceptible d’être remise en cause à ce stade de la procédure, aucune irrecevabilité n’est donc encourue à ce titre.
Sur l’irrecevabilité au titre de la forclusion :
Le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Si l’immeuble vendu est affecté de vices de construction et/ou de défauts de conformité apparents, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour agir à compter du plus tardif des deux événements visés à l’article 1642-1 du code civil, à savoir l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure (art. 1648 al. 2 CC).
Selon les termes de l’article 1648, alinéa 2, du code civil le non-respect du délai annal qui y est posé est sanctionné par une forclusion.
En l’espèce, les dispositions contractuelles mentionnées à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement rappelées plus haut, démontrent que la société SAGEC Méditerranée est intervenue en qualité de représentant de la SCCV [Adresse 8] dans les opérations de vente en l’état futur d’achèvement.
Selon ces dispositions, la SCCV [Adresse 8] a la qualité de venderesse en l’état futur d’achèvement et la qualité de maître d’ouvrage de l’opération. Elle conserve cette dernière qualité pour l’exécution des travaux, malgré la vente, y compris pour les travaux modificatifs ou complémentaires qu’elle centralise, qui doivent être validés par le maître d''uvre afin de vérifier qu’ils sont réalisables. Plus précisément, dans cette hypothèse, les conditions contractuelles de la vente en l’état futur d’achèvement stipulent expressément que le vendeur établi « un devis écrit, précisant la nature des modifications pour travaux supplémentaires, leur coût, leurs conditions de paiement et, le cas échéant, l’incidence desdits travaux sur le délai de livraison ».
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société SAGEC Méditerranée soit intervenue en une autre qualité que celle de représentant de la SCCV [Adresse 8] en application de ces dispositions contractuelles lors de la réalisation des travaux modificatifs ou complémentaires, s’agissant en particulier de la douche à l’italienne.
En conséquence, la société SAGEC Méditerranée, qui n’a pas elle-même la qualité de maître d’ouvrage, ne peut invoquer la forclusion de la garantie des vices apparents des articles 1642-1 et 1648 du code civil alors surtout que, comme justement constaté par le premier juge, les demandeurs fondent leurs prétentions sur les dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil.
Il convient donc de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour vérifier la recevabilité de leur action.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la livraison du bien est intervenue le 15 juillet 2015 et la réception de l’ouvrage est intervenue par procès-verbal daté du 1er septembre 2015. Mme [L] [I] épouse [C], M. [Z] [C] et M. [A] [C] ont assigné en référé les sociétés SAGEC Méditerranée et ECB, par actes délivrés le 17 juillet 2017 afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’application combinée des articles 2239, 2241, 2242 du code civil que le délai de prescription a été interrompu jusqu’à l’ordonnance de référé en date du 18 décembre 2017 ayant désigné M. [V] [G] en qualité d’expert judiciaire, puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 22 avril 2021, pour recommencer à courir pour une nouvelle période de cinq ans.
Les Consorts [C] ont donc bien agi avant l’expiration de ce délai en assignant la société SAGEC Méditerranée sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil par un acte délivré le 25 février 2022.
Indépendamment du bien fondé de leurs prétentions – qu’il appartiendra au tribunal d’examiner -, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir invoquées par la société SAGEC Méditerranée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive et dilatoire :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive. L’exercice d’une action en justice et d’un recours est en effet un droit et ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux prétentions des consorts [C] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée, y compris en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société SAGEC Méditerranée qui succombe en son appel sera condamnée à payer aux consorts [C], pris ensemble, une indemnité de 2.500 euros pour les frais qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense ainsi qu’à supporter les dépens de cet appel.
Il convient d’accorder aux avocats qui en ont fait la demande (Maître Françoise Boulan, pour la société ECB Barbera et Maître Isabelle Fici pour la société SMA) un droit de recouvrement pour les dépens dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes de ces dernières sociétés fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamne la société SAGEC Méditerranée à payer à Mme [L] [I] épouse [C] et M. [A] [C], pris ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société SAGEC Méditerranée à supporter les dépens de l’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Françoise Boulan et Maître Isabelle Fici, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, qui en ont fait la demande.
Le Greffier, La Présidente,
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