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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 juin 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 janvier 2024, N° 23/03414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDQW
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024
Appel d’un jugement (N° RG 23/03414)
rendu par le Président du TJ de VALENCE
en date du 17 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2024
APPELANTE :
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS AGRI SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE agissant par son Directeur en exercice domicilié, en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
M. LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 6]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 22 novembre 2023 la MSA Ardèche Drôme Loire a assigné en redressement judiciaire le Groupement Forestier d’Employeurs AGRI Service en invoquant un défaut de paiement de cotisations sociales à hauteur de 797.367.38 euros.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du Groupement Forestier d’Employeurs AGRI Service et fixé au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements. Maître [O] [E] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 26 janvier 2024 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement le Groupement Forestier d’Employeurs AGRI Service a interjeté appel de celui-ci en intimant la MSA Ardèche Drôme Loire
Prétentions et moyens du Groupement Forestier d’Employeurs AGRI Service:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2024, le Groupement Forestier d’Employeurs AGRI Service demande à la cour de:
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
— réformer la décision entreprise,
— condamner la Mutuelle MSA Ardèche Drôme Loire à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle MSA Ardèche Drôme Loire aux entiers dépens.
Il fait d’abord grief au jugement déféré d’avoir méconnu le respect du contradictoire et le droit au procès équitable au motif que :
— le tribunal, pour écarter la demande de renvoi pourtant légitimé par un empêchement médical du président, a estimé que le GE étant composé de quatre co-gérants, l’indisponibilité d’un des co-gérants ne l’empêchait pas de se présenter,
— or, une telle affirmation repose d’une part sur une erreur de droit conséquente et d’autre part démontre le parti pris du tribunal à l’égard du Groupement d’Employeurs AGRI Service, puisque selon les statuts l’association ne peut pas être gérée par un gérant a fortiori par quatre gérants mais seulement par un président qui en outre était indisponible,
— l’argument tiré par le tribunal démontre d’une part une erreur de droit flagrante mais également et surtout un parti pris à son encontre,
— en application des dispositions de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les justiciables ont droit à un procès qui a au moins l’apparence de l’équité, et force est de constater qu’en prenant cette décision, cette apparence de l’équité n’a pas été respecté et montre un parti pris à son encontre.
Pour contester l’état de cessation des paiements, il soutient que :
— la preuve de l’état de cessation des paiements n’est pas rapportée, alors que selon la Cour de cassation (23 septembre 2020 pourvoi n° 18-26.143), la charge de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard,
— or, il ressort des propres pièces produites au débat qu’en aucun cas la MSA n’établit la réalité d’une part de sa créance et surtout l’état de cessation des paiements de la société AGRI Service,
— le tribunal s’est abstenu de cette démarche et a fait droit aux prétentions de la MSA sans que cette dernière n’établisse d’une part sa créance d’autre part l’état de cessation des paiements.
Prétentions et moyens de la MSA Ardèche Drôme Loire
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2024, la MSA Ardèche Drôme Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner le Groupement d’Employeurs AGRI Service à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le Groupement d’Employeurs AGRI Service était affilié depuis le 28 mai 2018 auprès de la caisse et qu’elle était redevable de cotisations sur salaires depuis de nombreuses années,
— l’examen du compte relève que le Groupement d’Employeurs AGRI Service présentait au jour de l’assignation en redressement judiciaire un retard de règlement d’arriérés de cotisations dont le montant total s’élevait à la somme de 797.367,38 euros dont 515.025,39 euros au titre de parts ouvrières impayées,
— les cotisations impayées portaient plus précisément sur les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 pour un total de 792.372,24 euros, outre des majorations de retard pour les années 2018 et 2023 s’élevant à la somme de 4.836,189 euros,
— des frais de procédure à hauteur de 158,95 euros ont en outre été ajoutés,
— elle a justifié de sa créance par la production des documents suivants :
*Mise en demeure MD23009 du 31 juillet 2023,
*Mise en demeure MD23009 du 09 juin 2023,
*Contrainte CT23008 notifiée le 08 juin 2023,
*Contrainte CT23007 notifiée le 08 juin 2023,
*Contrainte CT22006 notifiée le 07 décembre 2022,
*Contrainte CT22001 notifiée le 25 mars 2022,
*Contrainte CT21001 notifiée le 1 er mars 2021,
— ces contraintes étaient définitives et n’avaient pas donné lieu à contestations de la part du Groupement d’Employeurs AGRI Service.
— un plan de paiement avait été accordé le 22 octobre 2021, lequel n’a pas été respecté,
— le Groupement d’Employeurs AGRI Service n’a proposé aucune solution de règlement et n’a pas jugé utile de comparaître lors de l’audience de règlement amiable ayant donné lieu à une ordonnance de non conciliation en date du 03 octobre 2023,
— dans ces conditions, elle rapporte la preuve de sa créance et de l’état de cessation des paiements de sa débitrice dans la mesure où aucune solution de règlement n’a été présentée.
Le 10 avril 2024 le Ministère Public a requis la confirmation du jugement au motif que la décision de ne pas renvoyer l’audience n’est pas critiquable quant à un éventuel non respect du principe du contradictoire dès lors que l’appelante a été en mesure de s’expliquer par l’intermédiaire de son conseil, et que d’autre part, l’état de cessation des paiement en l’absence d’actif disponible est suffisamment établi par la réalité des arriérés de cotisations impayés depuis l’année 2018 pour un montant extrêmement élevé (près de 800.000 euros) et qu’enfin, aucune solution de règlement n’est présentée par l’appelant ni aucun élément comptable permettant un nouvel examen de la situation, ce qui démontre son incapacité à faire face à son passif exigible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R. 661-6 du code de commerce, l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent:
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience.
En l’espèce, par jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du Groupement d’Employeurs AGRI Service et fixé au 22 novembre 2023 la date de cessation des paiements. Maître [O] [E] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 26 janvier 2024 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement le Groupement d’Employeurs AGRI Service a interjeté appel de celui-ci en intimant la MSA Ardèche Drôme Loire à l’exclusion de Me [E], liquidateur judiciaire.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 et de renvoyer l’affaire à l’audience des plaidoiries du 3 octobre 2024 à 14 heures 00 avec une clôture de la procédure au 19 septembre 2024 pour permettre à l’appelant de s’expliquer sur la recevabilité de son appel en l’absence d’intimation de Me [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire du Groupement d’employeurs AGRI Service et aux intimés d’y répondre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024,
Enjoint au parties de conclure sur la recevabilité de l’appel formé par le Groupement d’Employeurs AGRI Service en l’absence d’intimation de Me [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire du Groupement d’employeurs AGRI Service,
Fixe la clôture de la procédure à la date du 19 septembre 2024,
Renvoi l’affaire à l’audience des plaidoiries du 3 octobre 2024 à 14 heures 00.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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