Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 janv. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 JANVIER 2026
Minute N° 43/26
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK7E
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 janvier 2026 à 14h16
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le 12 Février 1998 à [Localité 4] (ROUMANIE), de nationalité roumaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [K] [Y], interprète en langue romaine, ayant prêté à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 14h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 janvier 2026 à 16h36 par Monsieur [N] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
— Monsieur [N] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le conseil de M. [N] [R] se limite en cause d’appel à soutenir les moyens tirés du défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation, l’iirégularité du registre non actualisé, l’absence de nouvelle audition sur sa situation personnelle et familiale et une diligence non sérieuse le vol retenu étant tardif.
Au cas particulier, la cour adopte les motifs pertinents de circonstanciés du premier juge tenant à :
— la recevabilité de la requête en prolongation ( compétence et délégation du signataire, production du registre de rétention actualisé et entaché d’une simple erreur matérielle)
— la régularité de la procédure (recours à un interprête lors de la notification de l’arrêté de placement et de ses droits )
— la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative au regard de la situation personnelle du retenu et ses garanties de représentation , lequel constate la cour ne justifie toujours pas en cause d’appel d’une adresse stable et effective en France ni de la présence de sa famille sur le territoire français et se trouve dépourvu de toute insertion sociale et professionnelle. M. [N] [R] est dépourvu de revenus légaux propres lui permettant de financer son retour et a commis de nombreuses infractions. Il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et ne présente pas de garanties suffisantes qu’il quittera spontanément la France malgré ses déclarations, au demeurant fluctuantes puisqu’à l’audience il indique ensuite vouloir rester en France avec sa famille qui serait établie à [Localité 1], ce dont il ne justifie pas.
M. [N] [R] dispose certes d’un titre d’identité valable mais il ne présente aucune garantie de représentation pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement qui s’impose en vertu de l’interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel du Mans.
Le premier juge a également retenu à bon droit l’effectivité et la célérité des diligences entreprises par la préfecture auprès des autorités roumaines en vue de procéder à la mise en oeuvre de l’arrêté du 4 mars 2024 emportant obligation de quitter le territoire français, un nouveau routing étant programmé pour le 22 janvier 2026 après annulation de celui du 7 janvier précédent pour des raisons météorologiques, sans qu’on puisse conclure que cet écart de dates caractériserait des diligences non sérieuses.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par M. [N] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 janvier 2026 ayant rejeté le recours formé par M. [N] [R] contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximale de 26 jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur [N] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurence DUVALLET, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [N] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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