Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 oct. 2025, n° 25/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05861 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME42
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2025, à 12h42, par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 10 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité gabonaise,
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 23 octobre soit jusqu’au 18 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 octobre 2025, à 22h56, par M. [N] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris du défaut de notification des droits afférents au placement en rétention :
Si M. [N] [I] soutient que l’imprimé concernant ses droits au centre de rétention est illisible, ce moyen manque en fait puisqu’il n’a jamais produit l’exemplaire qui lui avait été remis et qu’il ne peut se déduire que la mauvaise qualité de la photocopie puis de la reproduction des pièces adressées par voie dématérialisée en est la démonstration.
Ce moyen sera en conséquence à nouveau écarté.
Sur le moyen pris de l’impossibilité d’identifier l’agent ayant procédé à la notification des droits afférents au placement en rétention :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il est exact que la notification de l’arrêté de placement en rétention ne comporte aucune mention relative à l’identité de la personne, y compris son matricule le cas échéant, qui l’a porté à la connaissance de M. [N] [I] au jour et à l’heure où il y a été procédé et si la possibilité d’identifier l’agent grâce aux autres pièces de la procédure permet de pallier l’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur (2 e Civ., 23 octobre 2003, pourvoi n°02-50.060), tel n’est pas le cas ici, notamment s’agissant de la confrontation des signatures figurant au dossier.
Si cette absence ne saurait permettre de s’assurer de sa régularité au regard de la communication à celui-ci des droits y afférents, force est de relever que M. [N] [I] ne précise pas quelle atteinte concrète et substantielle à ses intérêts il en est résulté alors même qu’il a ensuite contesté comme il le pouvait cet arrêté.
Ce moyen doit en conséquence être à nouveau rejeté.
Il est par ailleurs démontré et non discuté que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [N] [I], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis (saisine des autorités consulaires gabonaises le 21 octobre 2025) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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