Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 févr. 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 avril 2024, N° 23/08236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DU BATIMENT A DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER [ Adresse 27 ] ' EITMM ', LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE c/ S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° /2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00320 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNMC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 avril 2024 – juge de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – RG n° 23/08236
DEMANDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER TOUR MAINE [Localité 24] PARNASSE 'EITMM’ SIS [Adresse 4], représenté par son liquidateur amiable la société ESSET domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DU BATIMENT A DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 27] 'EITMM', représenté par son liquidateur amiable la société ESSET domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Delphine CAMACHO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS, anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Représentée à l’audience par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
S.A.S. SPIE INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée à l’audience par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
S.A.S.U. VINCI FACILITIES, anciennement dénommée ÉNERGILEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ÉNERGILEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S.U. GLI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée à l’audience par Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GENERALE DE FORMATION CONSULTANT, ayant pour nom commercial GENEFO CONSULTANT [Adresse 8], représentée par son liquidateur Monsieur [J] [S]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0911
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’asureur de la société GÉNÉRALE DE FORMATION CONSULTANT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie DELACOURT, présidente
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 05 février 2025 et prorogé au 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2008, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 27] à [Localité 25] (le syndicat des copropriétaires l’EITMM) a entrepris des travaux de remplacement des centrales de traitement d’air situés aux 15 et 42ème étages de la Tour Montparnasse.
Ces travaux ont été confiés à la société Spie Ile-de-France NO (la société Spie IDF NO) assurée auprès de la société Generali. La société Spie IDF NO a commandé les centrales de traitement d’air auprès de la société Hydronic assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
La réception des travaux est intervenue le 20 juin 2013.
Parallèlement et aux mêmes étages de la tour, il a été procédé à des travaux de remplacement des clapets coupe-feu dans le cadre desquels sont intervenues les sociétés suivantes :
— la société GLI en qualité de maître d''uvre ;
— la société Bureau Veritas en qualité de contrôleur technique ;
— la société Spie IDF NO en charge de l’installation ;
— la société Ineo industrie et services IDF pour le raccordement des clapets coupe-feu ;
— la société générale de formation consultant (la société Genefo) en qualité de coordinateur du système de sécurité incendie.
La maintenance multi technique du site est assurée par la société Energilec devenue la société Vinci facilities. Des désordres affectant les centrales de traitement d’air (volutes fissurées, manchettes déchirées, débris métalliques) sont survenus au cours du mois de décembre 2013.
Mise en cause par le maître de l’ouvrage, la société Spie IDF NO a contesté toute responsabilité soutenant que les désordres résultaient d’un manquement de conduite et de maintenance des installations. Une expertise aux fins de déterminer les désordres a été ordonnée en référé par ordonnance du 11 juillet 2014.
Le rapport d’expertise définitif a été établi le 29 octobre 2018. Par acte en date du 10 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l’EITMM et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A dudit ensemble ont fait assigner les sociétés Spie IDF NO et Generali, aux fins de les indemniser des dommages résultant des désordres en cause. La société Spie industrie et tertiaire venue aux droits de la société Spie IDF NO et la société Generali ont, par acte en date des 20, 21, 22 et 24 août 2018, assigné en intervention forcée et en garantie, la société Energilec, la société GLI, la société Genefo, la société Bureau Veritas, la société Hydronic et son assureur la société Axa, ainsi que la société Ineo industrie et services IDF.
La société Genefo a appelé en garantie son assureur la société Axa.
Les instances ont été jointes
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Donne acte à la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de son intervention volontaire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et reçoit les dernières conclusions du syndicat principal et du syndicat secondaire de l’EITMM signifiées le 23 novembre 2020, ainsi que les dernières conclusions de la société Genefo signifiées le 30 décembre 2020,
Prononce la clôture à la date du 12 février 2021, Met hors de cause la société Ineo industrie et services IDF, la société Hydronic et son assureur la société Axa
Condamne in solidum la société GLI, la société Spie industrie et tertiaire venue aux droits de la société Spie IDF NO et son assureur la société Generali, la société Vinci facilities à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et au syndicat des copropriétaires secondaire de l’EITMM la somme de 549 700 euros HT en réparation de son préjudice matériel,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 29 octobre 2018 et la date du présent jugement,
Dit que le montant exprimé HT sera augmenté de la TVA applicable au jour du présent jugement,
Dit que le montant de la condamnation prononcée sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Fixe le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
— 40 % à la charge de la société GLI,
— 30 % à la charge de la société Spie industrie et tertiaire,
— 30 % à la charge de la société Vinci facilities,
Condamne dans leurs rapports, la société GLI, la société Spie industrie et tertiaire venue aux droits de la société Spie IDF NO et son assureur la société Generali, la société Vinci facilities à supporter les sommes qu’elles sont amenées à verser en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées,
Condamne in solidum la société GLI, la société Spie industrie et tertiaire venue aux droits de la société Spie IDF NO et son assureur la société Generali, la société Vinci facilities à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM une indemnité de 12 000 euros et au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM une indemnité de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Spie industrie et tertiaire à payer à la société Hydronic une indemnité de 2 000 euros et à la société Ineo industrie et services une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société GLI, la société Spie industrie et tertiaire venue aux droits de la société Spie IDF NO et son assureur la société Generali, la société Vinci facilities aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de leurs avocats pour ceux dont ils auront justifié avoir fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
La société Spie industrie et tertiaire a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2021 intimant notamment toutes les parties en première instance à l’exception de la société Ineo industrie services IDF
Par conclusions en date du 28 décembre 2021, les syndicats des copropriétaires ont saisi le conseiller de la mise en état afin de solliciter la radiation du rôle des affaires en cours de l’appel interjeté par la société Spie industrie et tertiaire à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2021.
A l’occasion de cet incident, la société GLI a soutenu que les syndicats des copropriétaires n’auraient pas qualité pour agir et que leurs conclusions d’intimés du 24 décembre 2021 et d’incident du 28 décembre 2021 seraient irrecevables.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevables les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM les 24 et 28 décembre 2021 ainsi que les conclusions d’incident régularisées par le liquidateur désigné par l’assemblée générale des copropriétaires du 17décembre 2020,
— prononcé la radiation du rôle de l’affaire,
— dit que l’affaire sera rétablie, sous réserve de l’acquisition de la péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société GLI a déféré l’ordonnance à la cour le 6 juillet 2022.
Par arrêt sur déféré en date du 20 septembre 2023, la cour a :
— confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions frappées d’appel,
— condamné la société GLI aux dépens du déféré,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
Par déclaration en date du 6 mai 2023, la société Generali ès qualités d’assureur de la société Spie Building Solutions, anciennement dénommée Spie industrie & tertiaire a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Spie Building Solutions, venant aux droits de Spie industrie & tertiaire
— la société Spie industrie, venant aux droits de Spie industrie & tertiaire
— le syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM
— le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de L’EITM
Les 31 octobre, 2 et 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de L’EITMM ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour la société Vinci facilities, la société Generali, ès qualités d’assureur de la société Énergilec, la société GLI, la société Genefo, la société Axa, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas.
Le 29 septembre 2023, la société Spie Building Solutions anciennement dénommée Spie industrie & tertiaire et la société Spie industrie ont formé un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel et de radiation.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Generali IARD à l’encontre de la société Spie industrie ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Generali IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de L’EITMM ;
Déclare irrecevables les appels provoqués du syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de L’EITMM ;
Déclare recevables les appels incidents des sociétés GLI, Energilec et Générale de formation consultant ;
Déclare recevable l’appel formé par la société Generali IARD à l’encontre de la société Spie Building solutions ;
Déclare irrecevables les conclusions de la société Genefo en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de L’EITMM et recevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Bureau Veritas ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;
Dit que, sous réserve de l’acquisition de la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali IARD à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de L’EITMM, chacun, la somme de 1 000 euros.
Le 23 mai 2024, la société Spie building solutions, anciennement dénommée Spie industrie & tertiaire, a formé une requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance sur incident du magistrat de la mise en état du 23 avril 2024 (n° RG 24/00321)
Le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier tour [Adresse 23] « EITMM » et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’ensemble immobilier tour [Adresse 23] « EITMM » ont formé une requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance sur incident du magistrat de la mise en état du 23 avril 2024
Par ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances inscrites sous le n° RG 24/00321 et RG 24/00320, sous le n° RG 24/00320.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête notifiée par voie électronique le 1er décembre 2024, la société Spie building solutions demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions qui :
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Generali IARD à l’encontre de la société Spie industrie,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Infirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions qui :
Déclare recevables les appels incidents des sociétés GLI, Energilec et Générale de formation consultant,
Déclare recevable l’appel formé par la société Generali IARD à l’encontre de la société Spie Building solutions,
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable l’appel de la société Generali formé hors délai à l’encontre de la société SPIE building solutions,
Déclarer irrecevables les appels incidents des sociétés Energilec, Generali assureur d’Energilec, GLI, et construction et générale de formation consultant (GENEFO),
Déclarer irrecevable l’appel de la société Generali faute d’intimation de toutes les parties au jugement de première instance,
Condamner la société Generali à verser la somme de 3 000 euros à la société SPIE building solutions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Generali aux dépens
Dans leur requête notifiée par voie électronique le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier [Adresse 27] « EITMM » et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 27] « EITMM » demandent à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 4, chambre 5 de la cour d’appel de Paris le 23 avril 2024 en ce qu’elle a jugé recevables les appels incidents des sociétés GLI, Vinci facilities, anciennement dénommée Énergilec, et Générale de formation consultant,
Statuant à nouveau,
Déclarer les appels incidents des société GLI, Vinci facilities, anciennement dénommée Énergilec, et Générale de formation consultant irrecevables,
Juger que l’affaire ne pourra se poursuivre qu’entre les sociétés Generali IARD et SPIE building solutions,
Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et du syndicat des copropriétaires secondaire de l’EITMM les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer à l’occasion du déféré qu’ils se sont trouvés contraints d’engager, En conséquence,
Condamner in solidum toute(s) partie(s) succombante(s) à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et au syndicat des copropriétaires secondaire de l’EITMM, chacun, la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens du déféré, dont distraction, au profit de Me Boccon-Gibod, de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat postulant au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Générale de formation consultant demande à la cour de :
Juger que les sociétés SPIE building solutions, SPIE industrie et Generali IARD ne justifient pas du règlement de l’intégralité des condamnations mises à leur charge,
Juger que les sociétés SPIE building solutions, SPIE industrie ne justifient pas de leur demande de rétablissement de l’affaire portant le numéro de RG 21/12159,
Juger que la procédure d’appel est périmée,
Juger que la société Générale de formation consultant n’est pas appelante incident mais intimée,
Juger irrecevables les appels provoqués des syndicats de copropriétaires de l’ensemble EITMM et de la société Bureau veritas à l’encontre de la société Générale de formation consultant,
Condamner les sociétés SPIE building solutions, SPIE industrie et Generali à régler à la société Générale de formation consultant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société GLI demande à la cour de :
— prendre acte de ce que la société GLI s’en remet à la sagesse de la cour sur les requêtes en déféré déposées par la société SPIE et les syndicats de l’EITMM,
— prononcer son incompétence pour connaître d’un incident de péremption aux motifs que cette compétence est dévolue au conseiller de la mise en état tant qu’il est saisi de l’affaire,
— déclarer irrecevable l’incident de péremption soulevé par la société Générale de Formation Consultant aux motifs que cet incident ne relève pas de l’objet du litige,
— débouter la société générale de Formation Consultant de son incident de péremption, en ce que l’instance d’appel enregistrée sous le numéro RG 21/12159 n’est pas couverte par le délai de péremption de deux ans,
— condamner tout succombant à payer à la société GLI la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de Generali
Moyens des parties
La société SPIE Building Solutions soutient essentiellement qu’alors que les syndicats des copropriétaires EITMM ont procédé à la signification à personne de la décision entreprise à la société Generali le 15 juin 2021, l’appel introduit par celle-ci le 6 mai 2023 est hors délai.
Elle précise que les condamnations prononcées par le jugement déféré concernent aussi les sociétés GLI et Vinci Facilities et emportent une indivisibilité dès lors qu’il est opéré une répartition de responsabilité entre SPIE, GLI et ENERGILEC.
Enfin, elle en déduit que l’appel de la société Generali doit être jugé irrecevable comme tardif en l’état du jugement entrepris profitant indivisiblement à plusieurs parties.
Elle avance que les sociétés HYDRONIC et AXA FRANCE étant habiles à revendiquer le seul bénéfice du jugement du 7 mai 2021 qui les a mis hors de cause, il apparaît une impossibilité d’exécuter à la fois les dispositions du jugement les exonérant de responsabilité et celles d’un arrêt d’appel infirmatif qui engagerait leur responsabilité en leur absence.
En réplique, la société Générali Iard fait valoir que la société SPIE Building Solutions ne lui a pas fait signifier le jugement entrepris de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir et que son appel est dès lors recevable.
Elle soutient que le litige n’est pas indivisible alors que la jurisprudence fait une interprétation stricte de la notion d’indivisibilité et que son appel tend à obtenir le remboursement de la somme de 233 796,68 euros qu’elle a réglée en exécution du jugement entrepris auprès de la société SPIE Building Solutions.
Elle ajoute que s’agissant d’un débat entre assureur et assuré, la présence des autres parties à la procédure n’est pas utile.
Les syndicats des copropriétaires EITMM font valoir que si le conseiller de la mise en état a justement déclaré irrecevables leurs appels provoqués, il n’a pas pris en compte le fait que la société GENERALI n’avait interjeté appel qu’à l’encontre des sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS et SPIE INDUSTRIE, d’une part, et des deux syndicats des copropriétaires d’autre part, ces derniers ayant eux-mêmes assigné en appel provoqué les sociétés VINCI FACILITIES, GENERALI, IARD es qualité d’assureur d’ENERGILEC, GLI, la société Générale de Formation Consultant, la société Bureau Veritas Construction.
Ils précisent que compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal à l’égard des syndicats, les appels provoqués de ces derniers ne devraient pas être reçus, à l’instar des appels incidents formés par les intimés provoqués, les liens d’instance étant rompus.
La société GLI indique s’en rapporter à justice sur cette demande.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’articles 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Il résulte des dispositions de l’article 529 du code de procédure civile qu’en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Ainsi, il n’y a pas d’indivisibilité lorsque l’exécution d’une décision n’est pas incompatible avec l’exécution de l’autre ( Soc., 4 juin 1984, pourvoi n°82-16.499, publié au Bulletin .1984, V, n°226), seule l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisant l’indivisibilité au sens de ce texte (2ème Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n°15-28.536).
Il en est ainsi en matière de condamnation à paiement d’une somme d’argent à l’encontre de plusieurs parties (2ème Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n°14-13.721, publié au Bulletin, II, n°8) ou d’obligation in solidum (2ème Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n°00-14.559).
Il n’y a indivisibilité que dans le cas où le fait de ne statuer sur le litige qu’entre certaines des parties, et pas entre toutes les parties, emporterait une impossibilité d’exécution (3ème Civ., 13 février 2002, pourvoi n°00-18.248 ; Com., 5 mars 2002, pourvoi n°98-20.303 ; 2ème Civ., 30 avril 2003, pourvoi n°00-22.712, Publié au Bulletin n°127 ; 2ème Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n°05-14.573, Publié au Bulletin n°263).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement entrepris ayant été signifié par les syndicats à la société Generali par acte d’huissier du 15 juin 2021, l’appel interjeté par cette dernière le 6 mai 2023 doit être déclaré irrecevable comme tardif à l’encontre des syndicats.
La société SPIE Building solutions invoque l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Generali à son encontre en soutenant que les condamnations prononcées par le jugement entrepris sont indivisibles.
Il résulte des termes du jugement entrepris la disposition suivante :
« Condamne dans leurs rapports, la société GLI, la société SPIE industrie et Tertiaire venue aux droits de la SPIE IDF NO et son assureur, la société Generali Iard, la société Vinci Facilities à supporter les sommes qu’elles sont amenées à verser en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées ».
Aux termes de ses conclusions au fond, notifiées devant la cour le 2 août 2023, la société Generali Iard sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
« – condamné in solidum la société GLI, la société SPIE Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société SPIE IDF NO et son assureur la société Generali IARD, la société Vinci Facilities à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et au syndicat des copropriétaires secondaires de l’EITMM la somme de 549 700 euros HT, en réparation de leur préjudice matériel.
— fixé le partage de responsabilités entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
*40% à la charge de la société GLI,
*30% à la charge de la société SPIE Industrie et Tertiaire,
*30% à la charge de la société Vinci Facilities. "
En outre, elle demande notamment à la cour, statuant à nouveau, de :
— " débouter le syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et le syndicat des copropriétaires secondaire de l’EITMM de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 27] et le syndicat des copropriétaires secondaire du Bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 27], représentés par leur liquidateur amiable, la société ESSET, et les sociétés SPIE Building Solutions et SPIE Industrie, venants aux droits de la société SPIE Industrie et Tertiaire, à rembourser à la société Generali Iard la somme de 233 796,68 euros avec intérêts de droit à compter de la date du règlement et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, avec exécution provisoire. "
Si la société SPIE Building Solutions invoque l’existence d’une indivisibilité découlant de cette condamnation, elle ne justifie pas de l’existence d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée du jugement entrepris et du jugement du 7 mai 2021, tenant à leur contrariété irréductible alors que le présent appel tend au remboursement de la somme de 233 796,68 euros réglée par la société Générali Iard auprès de la société SPIE Building Solutions, s’agissant d’un litige entre assureur et assuré qui ne nécessite pas la présence de l’ensemble des parties au litige.
Ainsi, c’est à juste titre que l’ordonnance entreprise a retenu que les condamnations des syndicats et de la société SPIE Building solutions ne sont pas indivisibles et que par conséquent, la signification du jugement aux syndicats n’a pas fait courir le délai d’appel à l’encontre de la société SPIE Building solutions, l’appel interjeté à son encontre étant dès lors recevable.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité des appels incidents
Moyens des parties
Les syndicats des copropriétaires soutiennent que la société Générali Iard n’a interjeté appel qu’à l’encontre des sociétés SPIE Industrie et SPIE Building Solutions ainsi qu’à l’encontre des deux syndicats de copropriétaires, souhaitant limiter son appel à la seule question assurantielle.
Ils précisent qu’alors qu’ils ont assigné en appel provoqué les sociétés Vinci Facilities Iard es qualités d’assureur d’Energilec, la société GLI, la société Generale de Formation Consuktanbt, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Générale de Formation Consultant et la société Bureau Veritas Construction de sorte que l’affaire aurait dû se poursuivre uniquement entre les sociétés Générali et la société SPIE Building solutions.
Ils font valoir que compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel principal à l’encontre des syndicats, les appels provoqués de ces derniers ne devraient pas être reçus, de même que les appels incidents formés par les intimés provoqués, les liens d’instance étant rompus.
La société SPIE Building Solutions précise qu’en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, les sociétés GLI, GENEFO, ENERGILEC et son assureur la société GENERALI sont forcloses à agir à titre principal depuis le 7 mai 2023 dans la mesure où elle ne leur a pas notifié le jugement entrepris dans le délai de deux ans.
Elle argue que les appels incidents formés par les sociétés Energilec, Génerali en qualité d’assureur d’Energilec, Gli et Genefo doivent être déclarés irrecevables en application des articles 528-1 et 550 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.
Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Enfin, il résulte de l’article 528-1 du code de procédure civile que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Alors qu’il n’est pas contesté que le jugement entrepris n’a pas été valablement notifié aux sociétés GLI, Energilec et Genefo dans le délai de deux ans prévus par les dispositions susvisés, ces dernières n’ont été intimées devant la cour que dans le cadre de l’appel provoqué du syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM et le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de l’EITMM par actes des 31 octobre, 2 et 3 novembre 2023.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les appels incidents des sociétés Energilec, Generali assureur d’Energilec, Gli et Genefo en application des dispositions susvisées.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la péremption
Moyens des parties
La société Genefo soutient que la société SPIE ne justifie pas avoir sollicité le rétablissement de l’affaire portant le RG 21/12159 à la suite de l’ordonnance rendue le 21 juin 2022 ordonnant la radiation.
Elle ajoute que la société Generali ne justifie pas non plus du règlement de l’intégralité de la condamnation de sorte que l’instance doit être déclarée périmée en application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile.
En réplique, la société Gli soutient qu’une partie en cause d’appel n’est recevable à introduire une requête en déféré à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état que sur les chefs sur lesquels ce dernier s’est prononcé et que parallèlement, les défendeurs au déféré ne sont pas recevables à soulever des incidents sur lesquels le conseiller de la mise en état ne s’est pas prononcé.
Elle précise qu’en l’espèce, le conseiller de la mise en état ne s’est prononcé que sur l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/08236 et non celle enregistrée sous le numéro RG 21/12159 de sorte que l’incident soulevé par la société Genefo au titre de la péremption est irrecevable.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions ou des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1.
Une cour d’appel n’a pas à connaître, à l’occasion d’un déféré, de l’irrecevabilité de l’appel qui n’a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état (2ème Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n°17-22.765, publié au Bulletin).
En l’espèce, alors que le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident soulevé dans le cadre de l’affaire enregistré sous le numéro RG 23/08236, force est de constater que l’incident soulevé par la société Genefo au titre de la péremption dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/12159 ne concerne pas le litige dont la cour est saisi dans le cadre du présent déféré.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Genefo formée au titre de la péremption.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société SPIE Building Solutions, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 2 000 euros aux syndicats de copropriétaires,
— la somme de 1000 euros à la société Gli.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a déclaré recevables les appels incidents des sociétés Gli, Energilec et Generale de formation consultant,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les appels incidents des sociétés Gli, Energilec et Generale de formation consultant,
Y ajoutant,
Condamne la société SPIE Building solutions aux dépens;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SPIE Industrie et Tertiaire et de la société générale de formation consultant et condamne la société SPIE Industrie et Tertiaire à payer au titre des frais irrépétibles :
— la somme de 2 000 euros au syndicat principal des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 27] et au syndicat secondaire des copropriétaires du Bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 27],
— la somme de 1000 euros à la société GLI.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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