Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 24/19720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19720 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 24/02666
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [U] [G] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 72 mensualités de 477,60 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 % l’an, le TAEG s’élevant à 4,84 %.
Par avenant du 22 octobre 2021 à effet au 2 décembre 2021, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 18 595,39 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 480,19 euros assurance comprise sur 42 mois à compter du 2 janvier 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 3 janvier 2024, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
— déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Le juge a estimé que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 11 octobre 2021 de sorte que l’action était forclose, l’assignation datant de janvier 2024 soit de plus de deux années.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 août 2025, la société Franfinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de déclarer recevable l’action formée par elle à l’encontre de M. [G],
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 12 mai 2025,
— en tout état de cause, de condamner M. Mme [G] à lui payer la somme de 19 270 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 14 mai 2024 en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 13 mai 2024,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner au paiement de la somme de 11 743,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 13 mai 2024,
— en tout état de cause de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et à défaut mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Elle soutient être recevable à agir contrairement à ce qui a été jugé, précisant que le premier incident de paiement non régularisé postérieur au réaménagement date du 31 janvier 2022 et non du 11 octobre 2021, soit dans un délai inférieur à deux ans, et que l’assignation datant du 3 janvier 2024, son action n’est pas forclose.
Elle ajoute que doivent être pris en compte pour calculer la date de forclusion, les paiements ayant permis de régulariser les échéances les plus anciennes.
Elle estime être bien fondée à réclamer les sommes qu’elle sollicite et la capitalisation des intérêts.
Elle rappelle qu’aucun texte ne prévoit que la fiche d’informations précontractuelles -'FIPEN – doive être signée par l’emprunteur, la seule obligation pesant sur l’établissement de crédit étant de remettre la fiche contractuelle à l’emprunteur, que c’est la clause elle-même de reconnaissance de la remise qui constitue le moyen d’apporter la preuve de la remise d’un document.
Elle estime qu’exiger la signature ou le paraphe de la Fipen conduit en réalité à douter de la concordance entre les documents remis à l’emprunteur et ceux produits par le prêteur.
A titre subsidiaire, elle indique qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts il lui est dû la somme de 11 743,54 euros, avec intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 13 janvier 2025 délivré à personne et les conclusions par acte du 24 février 2025 délivrés à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 29 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La société Franfinance justifie venir aux droits de la société Sogefinancement, par la production de la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu’au mois d’avril 2021 puis que deux prélèvements ont été rejetés, que les paiements ont ensuite repris pour deux échéances mais que de nouveaux rejets sont de nouveau intervenus et que la déchéance du terme n’a pas été prononcée par la société Sogefinancement mais qu’un avenant a été signé par les parties le 22 octobre 2021 lequel fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Après ce réaménagement, M. [G] n’a rien réglé si bien que le premier impayé non régularisé doit être fixé au mois de décembre 2021 et la banque qui n’explique pas comment elle a pu fixer le premier incident de paiement au 31 janvier 2022 et qui a assigné le 3 janvier 2024, est donc forclose en son action et doit être déclarée irrecevable. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déclarée forclose et irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Y ajoutant,
Déboute la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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