Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 5 nov. 2024, n° 19/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 12 novembre 2019, N° 17/02467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [ Localité 8 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02489 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETOW
Jugement du 12 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/02467
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Mme [H] [V] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
M. [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Jessica MOULIN de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 21 novembre 2007, faisant suite à une offre de prêt émise le 29 octobre 2007 au profit de la société SCI Noly, et acceptée par elle le 10 novembre 2007, la société Crédit Immobilier de France – Pays de la Loire (aux droits de laquelle sont venues la SA Crédit Immobilier de France Ouest puis la SA Crédit Immobilier de France Développement) a consenti à la SCI Noly, représentée par son gérant M. [R] [T], en vue de l’acquisition de deux immeubles comprenant six appartements et de la réalisation de travaux sur des biens à usage locatif, un prêt 'rendez vous’ n°530000002921001, d’un montant de 489 467 euros, remboursable à compter du 5 décembre 2007, en 12 échéances de 2 329,80 euros puis en 360 mensualités de 2 875,71 euros, au taux nominal initial de 5,40% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,89% assurance comprise.
Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle de premier rang, un nantissement de parts de la SCI Noly, ainsi que, aux termes du même acte, par les engagements de cautions personnelles et solidaires de la SCI Noly, pris par M. [R] [T] et Mme [H] [L] épouse [T] (les époux [T]), avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, dans la limite de 489 467 euros, en principal, outre intérêts de retard, frais et accessoires, au cas où l’emprunteur ne pourrait satisfaire lui-même au remboursement stipulé au profit de la banque.
Par lettres recommandées du 10 octobre 2012, la SA Crédit Immobilier de France Ouest a informé les époux [T] de ce que la SCI Noly était défaillante dans le remboursement des mensualités du prêt, restant devoir la somme de 2 835,05 euros.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2016 avec avis de réception du 13 juillet suivant, la SA Crédit Immobilier de France Développement, constatant qu’en dépit de précédentes relances, la SCI Noly restait lui devoir, sous réserve des intérêts restant à courir jusqu’à complet règlement des sommes dues, une somme de 29 466,96 euros, ne tenant pas compte d’éventuelles échéances reportées, a mis en demeure la SCI Noly, sous huitaine, de lui régler cette somme, sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du même jour, la SA Crédit Immobilier de France Développement, informant M. et Mme [T] de la défaillance de la SCI Noly, les a aussi respectivement mis en demeure, sous huitaine, de payer la même somme.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2016, la SA Crédit Immobilier de France Développement a avisé la SCI Noly qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt et l’a sommée de lui régler une somme de 494784,25 euros.
Par lettres recommandées du même jour, la SA Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure M. et Mme [T] de régler les sommes contractuellement dues par la SCI Noly, en leur qualité de cautions solidaires.
Par actes d’huissier du 5 octobre 2017, la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Pays de Loire a fait assigner M. et Mme [T], devant le tribunal de grande instance d’Angers en paiement des sommes dues en leur qualité de cautions solidaires de la SCI Noly.
A la suite de la vente de l’immeuble, la SA Crédit Immobilier de France Développement a reçu paiement de la somme de 350 271,48 euros, le 9 août 2019.
En l’état de ses ultimes conclusions devant le tribunal de grande instance d’Angers, la SA Crédit Immobilier de France Développement a demandé, au vu des articles 2288 et suivants du code civil, à titre principal, la condamnation solidaire de M. et Mme [T] à lui payer la somme de 197 097,26 euros outre la prime mensuelle d’assurance de 116,40 euros par mois et les intérêts au taux contractuel de 4,60% l’an sur la somme de 196 546,12 euros à compter du 31 août 2019 jusqu’à parfait règlement.
En réponse, M. et Mme [T] ont demandé au tribunal de prononcer la nullité de l’engagement de prêt et la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le prêteur des prescriptions de l’article L. 312-7 ancien du code de la consommation ; à titre subsidiaire, de constater le non-respect par la demanderesse de son obligation d’information à l’égard des cautions, d’ordonner la déchéance de son droit aux intérêts, et de débouter la demanderesse en conséquence de sa demande de pénalités et intérêts de retard, d’ordonner la restitution de l’indu qu’elle a perçu ou, à défaut, d’ordonner la compensation de cette somme avec celles éventuellement mises à leur charge ; à titre très subsidiaire, d’enjoindre à la demanderesse d’actualiser le montant de sa créance, pour le surplus, leur accorder des délais de paiement.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. et Mme [T],
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 196 546,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2019 date de l’arrêté des comptes outre la prime mensuelle d’assurance de 116,40 euros à compter du 31 août 2019 et ce jusqu’à parfait règlement,
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de délais de paiement,
— condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 décembre 2019, M. et Mme [R] [T] ont formé appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions ; intimant la SA Crédit Immobilier de France Développement.
M. et Mme [T], d’une part, la SA Crédit Immobilier de France Développement [Localité 8], d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 26 août 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme [T] demandent à la cour de :
vu les anciens articles 312-7 et suivants du code de la consommation,
vu les articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation,
vu l’ancien article 1244-1 du code civil,
— les dire et juger recevables et bien fondés dans leurs demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— rejeter la demande du Crédit Immobilier de France tendant à déclarer irrecevables les pièces signifiées le 18 mars 2020,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau :
à titre principal,
— constater l’irrespect par le Crédit Immobilier de France des dispositions de l’ancien article L. 312-7 ancien du code de la consommation et en conséquence prononcer la nullité de l’engagement de prêt, de l’engagement de caution et la déchéance du droit aux intérêts,
à titre subsidiaire,
— constater le non-respect par le Crédit Immobilier de France de son obligation de proportionnalité et, en conséquence, le débouter de sa demande de paiement,
à titre très subsidiaire,
— constater le non-respect par le Crédit Immobilier de France de son obligation d’information à l’égard des cautions,
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Immobilier de France,
— en conséquence, débouter le Crédit Immobilier de France de sa demande de pénalités et intérêts de retard,
— constater que le montant restant dû ne pourra être supérieur à la somme de 68 588,88 euros,
— en cas de contestation, enjoindre au Crédit Immobilier de France de produire un nouveau décompte tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— pour le surplus, leur accorder des délais de paiement,
en tout état de cause,
— condamner le Crédit Immobilier de France au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La SA Crédit Immobilier de France Développement [Localité 8] sollicite de la cour qu’elle:
à titre principal,
— déclare irrecevables les pièces visées au bordereau des conclusions d’appelant signifiées le 18 mars 2020,
— déboute M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamne M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
en cas d’infirmation partielle du jugement sur le fondement de l’ancien article L. 341-6 du code de la consommation,
— déclare irrecevables les pièces visées au bordereau des conclusions d’appelant signifiées le 18 mars 2020,
— déclare que M. et Mme [T] sont tenus, en qualité de caution:
* du paiement de l’indemnité contractuelle liée à la déchéance du terme,
* du capital du prêt échu avant et après la déchéance du terme,
* des mensualités de l’assurance emprunteur non réglées,
* des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 12 septembre 2016,
sous déduction des règlements effectués postérieurement à la déchéance du terme,
— confirme le jugement dans ses dispositions non contraires,
— condamne M. et Mme [T] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe:
— le 19 août 2024 pour M. et Mme [T],
— le 23 août 2024 pour la SA Crédit Immobilier de France Développement [Localité 8].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces communiquées par M. et Mme [T]
La SA Crédit Immobilier de France Développement [Localité 8] sollicite le rejet des pièces 1 à 13 communiquées par les appelants le 18 mars 2020 sans indiquer pour quel motif. Ce sont les appelants qui expliquent que ce rejet serait demandé parce que lesdites pièces n’ont pas été communiquées simultanément aux conclusions d’appelants.
Mais l’obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l’article 906 du code de procédure civile n’impose pas au juge d’écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient, s’il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
Dès lors que la SA Crédit Immobilier de France Développement [Localité 8] a été en mesure d’examiner les pièces communiquées le 18 mars 2020 et a, depuis, remis de nouvelles conclusions dans lesquelles elle pouvait y répondre, le 15 juin 2020 puis le 23 août 2024, la demande tendant à voir juger ces pièces irrecevables ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application des dispositions des articles L. 312-7 L.312-10, anciens, du code de la consommation prévoyant l’envoi d’une offre de prêt par voie postale et un délai de réflexion
Les époux [T] soutiennent que le créancier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date de l’envoi de l’offre de crédit par voie postale et du respect du délai de réflexion imposé par l’article L. 312-10, ce que la simple mention dans l’acte de prêt que l’offre de prêt avait été reçue par les cautions le 30 octobre 2007 et acceptée par elles le 10 novembre 2007 ne suffirait pas à établir.
Mais le premier juge a exactement rappelé que ces textes imposant l’envoi d’une offre de prêt immobilier par voie postale et le respect d’un délai de réflexion de dix jours entre la date de réception et l’acceptation par lettre, le cachet de la poste faisant foi, ne sont applicables qu’aux prêts visés à l’article L. 312-2 ainsi que le précise expressément l’article L. 312-10 et que l’article L. 312-3 exclut du champ d’application des dispositions relatives aux prêts immobiliers tels que définis à l’article L. 312-2, 'les prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques ou morales, qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non bâtis, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance'.
Et par des motifs non critiqués, le premier juge a écarté l’application des textes invoqués par les cautions en retenant que le prêt en cause avait été souscrit par la SCI Noly pour financer l’achat d’immeubles comprenant six appartements à usage locatif dans le cadre de son activité professionnelle, conformément à son objet social, ce dont il a déduit qu’il entrait dans l’exclusion dans le champ de l’exclusion de l’article L. 312-2.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de l’engagement de prêt et de l’engagement de caution sur le fondement de textes non applicables.
Sur la disproportionnalité des cautionnements
* la recevabilité de ce moyen
Pour s’opposer à l’examen de la proportionnalité des engagements des cautions, la SA Crédit Immobilier de France Développement [Localité 8] soulève une irrecevabilité tirée de ce que les cautions ne l’avaient pas invoquée en première instance.
Toutefois, la prétention de la caution fondée sur de la disproportion manifeste de son engagement de caution, lorsqu’elle tend seulement au rejet de la demande en paiement par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui tend au rejet de la demande. Comme tel, à la différence des demandes nouvelles en appel dont la recevabilité obéit à un régime spécifique édicté aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, ce moyen est recevable à tout moment et même pour la première fois en instance d’appel.
* le bien-fondé de ce moyen
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature des engagements de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion de l’engagement se définit comme l’impossibilité manifeste dans laquelle se trouve la caution, lorsqu’elle souscrit l’engagement, de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Elle s’apprécie à la date de formation de l’acte de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit, des revenus et biens formant le patrimoine de la caution, notamment les immeubles et les parts sociales détenues dans le capital d’une société, et de ses dettes et engagements financiners. La preuve en incombe à la caution qui l’invoque.
Pour soutenir que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés, les époux [T], qui rappellent que la banque était tenue de se renseigner sur leur situation financière et patrimoniale, font valoir qu’en 2006, ils disposaient de revenus mensuels d’un montant de 2 587 euros, de sorte que le montant des mensualités du prêt garanti (de 2 329 euros, la première année d’emprunt puis 2 875 euros par mois, à compter de la deuxième année), correspondait à 90% de leurs revenus durant la première année d’emprunt puis à 111% les années suivantes.
Ce faisant, les époux [T], qui ne produisent pas leur feuille d’imposition sur les revenus de 2007 permettant de vérifier s’ils percevaient des revenus mobiliers ou immobiliers, ne font état que de leurs revenus professionnels, faisant ainsi abstraction de leur patrimoine mobilier ou immobilier dont ils ne précisent ni encore moins n’établissent la composition et la valeur, s’abstenant même de dire s’ils étaient à cette époque déjà propriétaires de l’immeuble d’habitation leur servant de résidence principale, étant observé qu’ils étaient, à tout le moins, associés d’une SCI. Ils échouent ainsi à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements.
Sur l’information des cautions
Aux termes de l’article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue par cette disposition emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La banque n’est pas tenue de prouver que les lettres d’informations qu’elle déclare avoir envoyées ont été reçues par les cautions mais elle doit justifier de leur envoi et de leur contenu. Cette preuve est libre et peut notamment être suffisamment rapportée par les copies des lettres simples complétées par d’autres éléments tels que des procès-verbaux d’huissier de justice attestant les envois annuels. La seule production des copies de lettres simples ne suffit par à rapporter cette preuve.
Or, tel est le cas en l’espèce, la SA Crédit Immobilier de France Développement [Localité 8] ne produisant que la copie de lettres simples qu’elle prétend avoir adressées à Mme [T] depuis le 19 janvier 2016, sans le démontrer par d’autres éléments de preuve. Pour les années antérieures, elle admet qu’elle n’est pas même en mesure de produire la copie des lettres qu’elle prétend leur avoir envoyées.
Le premier juge a retenu à juste titre que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts était encourue mais sans en tirer les conséquences légales en considérant qu’il n’est demandé aux cautions que le capital restant dû, les intérêts échus ayant été intégralement réglés par le débiteur principal dans le cadre de la saisie immobilière, ce que lui reprochent à juste titre les époux [T].
En effet, le non-respect de l’information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus par le débiteur principal et non pas comme le soutient la SA Crédit Immobilier de France Développement [Localité 8] par la seule déchéance des pénalités et intérêts de retard échus et impayés, comme l’a retenu le premier juge qui n’a, en réalité, déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels qu’à compter du 31 août 2019, date de l’arrêté de compte, pour les motifs rappelés ci-dessus, alors que dans les rapports entre la banque et les cautions, tous les paiements faits par le débiteur principal au titre des mensualités échues au cours de la période où s’applique la déchéance du droits aux intérêts, s’imputent sur le capital restant dû.
C’est donc à tort que la SA Crédit Immobilier de France Développement [Localité 8] estime que, dans le cas où la sanction de l’article L. 341-6 devrait être prononcée, les époux [T] devraient être condamnés à lui payer la somme de 196 546,12 euros (outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2019 et la prime mensuelle d’assurance de 116,40 euros à compter du 31 août 2019) en faisant valoir que la vente amiable de l’immeuble a permis de régler tous les intérêts échus non payés ainsi que l’indemnité de déchéance du terme et une partie du capital échu et impayé qui s’élevait à 432 555,13 euros à la date de la déchéance du terme, le 12 septembre 2016, outre l’arriéré à cette date d’un montant de 29 851,89 euros qui incluait du capital et des mensualités d’assurance, et ce, conformément aux règles d’imputation des paiements.
De leur côté, les époux [T] estiment que la somme due par eux en cas de déchéance du droits aux intérêts est de 68 588,88 euros correspondant au capital restant dû de 432 555,13 euros au 12 septembre 2016 duquel doivent venir en déduction les paiements reçus postérieurement, à savoir le, 7 novembre 2016, 4 668,62 euros, le 10 avril 2019, 4 142,01 euros, le, 9 août 2019, 350271,48 euros.
Ce faisant, les époux [T] n’opèrent pas la déchéance des intérêts contractuels à compter du 1er avril 2008 mais seulement à compter de la déchéance du terme, le 12 septembre 2016, ce qu’ils demandent d’ailleurs dans le dispositif de leurs conclusions en sollicitant, en conséquence du non-respect de l’obligation d’information, le rejet de la demande de pénalités et intérêts de retard.
Même en considérant qu’ils omettent de prendre en compte la part en capital comprise dans l’arriéré de 29 851,89 euros (que la cour ne peut pas déterminer en l’absence de détail sur la composition précise de cette somme), il n’en reste pas moins que la somme qu’ils estiment être due en conséquence de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts est supérieure à celle qui résulterait de la déchéance des intérêts appliquée à compter du 1er avril 2008 qui devrait conduire à imputer les paiements faits par le débiteur principal depuis cette date jusqu’à la déchéance du terme (soit au vu du tableau d’amortissement, 262 509,16 euros (correspondant aux mensualités échues entre le 1er avril 2008 et le 12 septembre 2016, d’un montant total de 291 361,05 euros (5 X 2 202,60 + ( 2 748,51 ) X [(8X12) + 6] ), duquel doit venir en déduction l’arriéré de 29851,89 à la date de la déchéance du terme)), sur le capital restant dû qui, au 1er avril 2008, s’élevait encore à 489 467 euros, et de déduire du solde, soit 226957,84 euros, tous les paiements faits postérieurement à la déchéance du terme, d’un montant total de 363 966,25 euros, en ajoutant néanmoins les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, date de la mise en demeure, sur la somme restant due en fonction des versements reçus par la banque depuis cette date du 5 octobre 2017, dès lors que, lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d’information annuelle de la caution, celle-ci n’est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu’à compter de sa mise en demeure ou de l’assignation qui en tient lieu.
Au vu des prétentions des époux [T], la cour ne peut que retenir que la créance de la banque au titre du capital restant dû et intérêts échus est de 68 588,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017.
La sanction édictée à l’article L. 341-6 porte également sur l’indemnité forfaitaire de résiliation prévue aux conditions générales du prêt, réclamée à hauteur de 32 283,23 euros.
Dans la somme réclamée de 196 546,12 arrêtée au 30 août 2019, sont incluses, au vu du décompte établi à cette date, des primes d’assurances impayées d’un montant de 4 281,40 euros (dont 905,80 euros échus au 5 octobre 2017) à laquelle la banque demande d’ajouter la prime mensuelle d’assurance de 116,40 euros à compter du 31 août 2019, demande retenue par le premier juge et contre laquelle les appelants n’opposent aucun moyen.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré du non-respect de l’information des cautions prévue à l’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, sur la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dont les époux [T] ne prétendent pas que le défaut serait sanctionné par une déchéance plus importante que celle prononcée au titre de l’article L. 341-6, ne critiquant pas les motifs du jugement ayant retenu que la déchéance encourue portait sur les intérêts de retard échus entre le 5 octobre 2012 (date d’exigibilité de la mensualité) et le 26 novembre 2012, date à laquelle l’information a été donnée.
Il s’ensuit que les époux [T] sont condamnés à payer la somme de 72 870,28 euros (68 588,88 + 4 281,40), outre les primes mensuelle d’assurance de 116,40 euros à compter du 31 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 sur la somme de 71 964,48 euros, le reste des primes portant intérêts au taux légal à compter de chacune de leur échéance.
Sur la demande de délais de paiement
La créance est due depuis 2016. Les époux [T] ont, du fait de la longueur de la procédure, déjà obtenu de fait de très larges délais de paiement, de plus de huit années.
Au vu de l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu d’octroyer de nouveaux délais de paiement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé des chefs relatifs aux dépens et à l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties sont partiellement perdantes en appel. Les dépens d’appel seront mis à la charge des époux [T] qui sont condamnés au principal. Toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande du Crédit Immobilier de France tendant à déclarer irrecevables les pièces visées au bordereau des conclusions d’appelant signifiées le 18 mars 2020.
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 196 546,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2019 date de l’arrêté des comptes.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [T] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 72 870,28 euros, outre les primes mensuelles d’assurance de 116,40 euros à compter du 31 août 2019, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 sur la somme de 71 964,48 euros, les primes d’assurance échues après le 5 octobre 2017 portant intérêts au taux légal à compter de chacune de leur échéance.
Rejette les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les époux [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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