Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FORCE V c/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
ARRET N°313
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G42Z
S.A.S. FORCE V
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02342 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G42Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTES :
S.A.S. FORCE V
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SGB Finance a acquis de la société Force V un bateau Jeanneau Prestige 38 sportop. La facture d’achat est en date du 17 juin 2010, d’un montant toutes taxes comprises de 322.634 €.
[Y] [N] en est le crédit preneur.
L’entretien du navire 'What Else’ a été réalisé par la société Force V et la société Gwen Marine.
La dernière facture d’entretien de la société Force V est en date du 26 juillet 2017.
Le 26 août 2017 alors qu’il rejoignait [Localité 7] , le navire a subi ue avarie avec voie d’eau. Il a été assisté et remorqué par la Snsm jusqu’à [Localité 7], puis calé sur bers.
[K] [S] a été missionné par la société Gras Savoye Yachting, mandataire de la société Allianz, assureur de [Y] [N], aux fins d’expertise du navire. Son rapport est en date du 12 février 2018.
Par acte des 5 et 11 mars 2019, la société Allianz Iard (Allianz), assureur de [Y] [N], a assigné les société Force V et Axa France Iard (Axa) son assureur devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a demandé que soit ordonnée une mesure d’expertise du navire. Par ordonnance du 1er avril 2019, [G] [B] a été commis en qualité d’expert.
Par acte du 26 décembre 2019, les sociétés Force V et Axa ont assigné devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon les sociétés Vdm-Reya et Manifattura Gomma Finnord Spa. La société Allianz est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Vdm-Reya et Manifattura Gomma Finnord Spa. Il a en outre complété la mission de l’expert.
Par acte du 5 mars 2021, la société Allianz a assigné les sociétés Force V et Axa devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Par jugement du 25 mai 2021, ce tribunal a sursis à statuer jusqu’à dépôt de son rapport par l’expert.
Le rapport d’expertise est en date du 31 décembre 2021.
La société Allianz a postérieurement demandé de condamner solidairement les sociétés Force V et Axa au paiement des sommes de :
— 151.200 € correspondant aux dommages subis par le navire ;
— 17.224 € correspondant aux frais de stationnement du navire lors des opérations d’expertise judiciaire.
Les sociétés Force V et Axa ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, le sinistre n’étant selon elles pas imputable à cette première.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'VU les Articles 1231-1, 1353 et 1710 du Code Civil,
VU les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la société ALLIANZ I.A.R.D bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE les sociétés FORCE V et AXA FRANCE IARD de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE in solidum les sociétés FORCE V et AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. les sommes suivantes :
— CENT CINQUANTE-ET-UN MILLE DEUX CENTS EUROS (151.200,00 €) au titre des dommages subis par le navire,
— DIX-SEPT MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS (17.224,00 €) au titre des frais de stationnement durant les périodes d’expertise judiciaire.
DIT que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision et anatocisme dans les conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE in solidum les sociétés FORCE V et AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.
CONDAMNE in solidum les sociétés FORCE V et AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens et frais de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)'.
Il a considéré que la société Force V qui avait remplacé en 2017 le soufflet de l’embase tribord, remplacé en 2014 de même que le roulement de cloche, ne justifiait pas avoir vérifié comme préconisé par le manuel d’entretien la lubrification de l’embase et du roulement.
Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2023, les sociétés Force V et Axa France Iard ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, elles ont demandé de :
'INFIRMER le jugement en ce qu’il a 'DIT et JUGE la société ALLIANZ I.A.R.D bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE les sociétés FORCE V et AXA FRANCE IARD de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE in solidum les sociétés FORCE V et AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. les sommes suivantes :
— CENT CINQUANTE-ET-UN MILLE DEUX CENTS EUROS (151.200,00 €) au titre des dommages subis par le navire,
— DIX-SEPT MILLE DEUX CENT VINGT-QUATRE EUROS (17.224,00 €) au titre des frais e stationnement durant les périodes d’expertise judiciaire.
DIT que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision et anatocisme dans les conditions de !'Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE in solidum les sociétés FORCE V et AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts.
CONDAMNE in solidum les sociétés FORCE V et AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens et frais de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).'
Statuant de nouveau
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Dire et juger la société ALLIANZ irrecevable et mal fondée en ses demandes,
Débouter la société ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes.
En toute hypothèse, dire que la responsabilité de la société FORCE V est limitée,
En toute hypothèse, rapporter le préjudice à de plus justes proportions,
Condamner la société ALLIANZ à payer à la société FORCE V la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens'.
Elles ont soutenu que :
— l’expertise n’avait pas permis de déterminer précisément la cause du dommage ;
— le manuel consulté par l’expert n’était pas celui des moteurs en cause ;
— [Y] [N] n’avait entretenu qu’a minima le navire ;
— d’autres entreprises étaient intervenues sur le navire ;
— le graissage, qui faisait partie des opérations habituelles de maintenance, avait été réalisé, quand bien même la facture de travaux ne l’aurait-elle pas précisé;
— la corrosion n’avait été constatée par l’expert que plus de trois années après l’avarie ;
— le navire avait pu naviguer 13 heures sans difficultés après le changement du soufflet de l’embase ;
— la corrosion avait pu avoir pour cause l’entrée d’eau dans le compartiment moteur survenu en 2015.
Elles ont ajouté que le dommage ne serait pas survenu ou aurait été moindre si la pompe à eau du navire avait fonctionné correctement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Allianz a demandé de :
'Vu les articles 1231-1 et 1710 du Code Civil et les manquements de Force 5 à ses obligations en regard des préconisations du motoriste et des désordres apparus antérieurement au sinistre sur lesquels elle était intervenue de façon insuffisante et inadaptée, notamment selon Force 5 en mettant en place un soufflet de cardan défaillant et une pompe de cale au fonctionnement incertain,
Confirmer la décision dont appel
Condamner solidairement Force 5 et Axa à payer à Allianz les sommes suivantes :
12. 151 200 euros au ti tre des dommages subis par le navire,
13. 17224 euros au titre des frais de stationnement durant les opérations d’expertise judiciaire,
Dire que les dites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l’évènement et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner les mêmes dans les mêmes conditions de solidarité à payer à Allianz la somme de 6000 euros au ti tres des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné solidairement Force 5 et Axa aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
Condamner les appelantes aux dépens d’appel'.
Elle a conclu à la confirmation du jugement aux motifs que :
— le rapport d’expertise caractérisait selon elle le manquement de la société Force V qui n’aurait pas vérifié la lubrification du roulement de cloche et de l’accouplement moteur, ni vérifié ni remplacé le roulement à billes ;
— la société Force V s’était en 2015 limitée à évacuer l’eau à fond de cale, sans vérifier l’absence de corrosion notamment de la transmission ;
— la pompe de cale ayant dysfonctionné avait été fournie et installée par la société Force V deux semaines avant le sinistre ;
— l’expert judiciaire avait retenu une valeur du navire de 151.000 €.
L’ordonnance de clôture est du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CAUSES DU SINISTRE
[K] [S] a tenu 3 réunions d’expertise.
La première réunion est du 13 septembre 2017. Il a indiqué en pages 3 à 5 de son rapport que :
'La vedette a été sortie d’eau en urgence et calée sur bers sur la zone technique du [Localité 6] de [Localité 7].
Le navire a été envahi par l’eau de mer (salle des machines, cabines arrières, carré, cabine avant).
[…]
Nous avons inspecté les deux embases, celles couplées aux moteurs CUMMINS sont des embases MERCRUISER DP.
Embase bâbord
Sur l’embase, nous n’avons rien constaté de particulier.
Embase tribord
Sur l’hélice arrière, nous avons constaté sur des pales un petit impact insignifiant.
Ce petit impact n’est certainement pas de nature à faire couler un navire.
Une fuite d’huile est constatée au niveau de l’embase, le réservoir de niveau d’huile pour l’embase tribord qui se trouve dans la salle des machines est vide.
L’embase tribord a été relevée, nous avons pu apercevoir que le soufflet de cardan était coupé au niveau d’une des spires, nous avons demandé qu’aucun démontage ne soit effectué'.
Une seconde réunion d’expertise en présence des parties s’est tenue le 10 octobre 2017. L’expert a indiqué en page 7 de son rapport que :
'L’objet de la réunion contradictoire était de déposer l’embase tribord pour constater l’origine de l’envahissement.
L’embase a été déposée pour identifier l’origine de l’envahissement de façon contradictoire.
Les parties présentes ont pu constater une déchirure au niveau du soufflet de cardan, ainsi que la destruction du roulement de platine moteur'.
Une troisième réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 15 novembre 2017. L’expert a indiqué en page 9 de son rapport que :
'Le soufflet a été déposé de façon contradictoire et examiné dans les locaux de FORCE 5.
Le soufflet est découpé de l’intérieur au niveau d’une des spires, l’extrémité du cerclage interne en inox (boucle) est manquante.
[…]
I1 a été convenu qu’aucune trace d’agression n’avait été constatée sur la face extérieure du soufflet. Le soufflet s’est bien déchiré de l’intérieur'.
L’expert judiciaire indiqué en page 11 de son rapport que :
'Il est impossible de reconstituer de manière exacte et indubitable les circonstances du sinistre, mais les éléments que nous avons recueillis nous portent à considérer comme le plus probable le scénario suivant :
Le remplacement du soufflet de l’embase tribord du navire a été demandé parce que des entrées d’eau avaient été constatées, en provenance de l’embase tribord. Il a été réalisé le 20 juillet 2017 (heures moteur non indiquées à la facture, mais données pour 158 h 30 au rapport de Monsieur [S] du 12 février 2018, piè 5 de Maitre [U]).
C’est ce soufflet qui a été endommagé le 26/08/2017, après 13 h d’utilisation (horamètre indiquant 171 h)
Ce soufflet tribord remplacé le 20 juillet 2017 était la pièce d’origine, en service depuis juin 2010.
Nous avons noté que les interventions précédant ce remplacement du soufflet de l’embase tribord avaient été, entre autres, le 22 octobre 2016, d’écoper 50 l d’eau de la cale moteur, et, entre le 3 et le 8 juin 2017, de réparer la pompe eau de mer du moteur tribord et d’assécher la cale moteur.
Nous n’avons identifié sur les interventions réalisées ni remplacement du roulement de cloche, ni même d’opération de contrôle ou de lubrification de celui-ci.
Nous remarquons que le soufflet de l’embase bâbord avait été remplacé en juin 2014 (heures moteur 57), ainsi que le roulement de cloche, et que l’intervenant (GWENN MARINE) avait alors spécifié sur sa factum «arbre de cardan grippé sur son roulement).
L’opération « lubrifier le roulement de cloche et l’accouplement moteur » est préconisée toutes les 200 heures ou tous les 3 ans au manuel d’entretien de MERCURY.
[…]
L’observation du roulement de cloche montre que celui-ci a tourné dans son logement dans le tableau arrière, mais nous remarquons également qu’il n’y a aucune trace de frottement sur l’arbre ou à l’intérieur des cages du roulement. Ceci montre que ce roulement était grippé sur l’arbre avant même la mise en route du moteur, dès le 4 août 2017, et que le le navire a fonctionné ainsi pendant les 12 h 30 de son utilisation, du 4 au 26 août 2017.
Le fait que Monsieur [N] ait perçu, alors qu’il naviguait à 18 Kts, et « après avoir effectué une grande courbe », « un bruit bizarre, des tremblements successifs », montre que, à ce moment, le roulement, qui tournait dans son siège et qui avait totalement détruit sa frette de maintien, a subi (lors de la grande courbe) des efforts latéraux qui l’ont mis en travers, et qui ont provoqué la destruction instantanée des cages et l’échappement des billes.
[…]
Le cardan, dont l’arbre avant n’était plus guidé et maintenu par le roulement, s’est alors déplacé à l’intérieur du soufflet, l’a coupé et a sectionné la spirale intérieure (il est possible que cette partie des endommagements du soufflet aient été provoqués par les débris métalliques en provenance des cages du roulement). Les débris métalliques, l’extrémité de la spirale et les billes sont partis par la déchirure du soufflet.
Il s’en est suivi l’envahissement du navire par l’eau de mer qui pénétrait par la déchirure du soufflet.
Tel est, pour nous, le déroulement le plus probable de l’événement.
L’origine des désordres […] réside dans le grippage de l’arbre de cardan sur son roulement de bol, qui a tourné pendant 12 h 30 sur son siège avant de se mettre « en travers » et de se détruire lorsqu’il a été a subi des sollicitations transversales (choc sur l’hélice, pour une très petite part, et grande courbe à vitesse soutenue, pour la plus grande part, dans des proportions que nous ne pouvons pas déterminer…). Ce grippage est dû aux infiltrations d’eau anciennes, indiquées dès 2015 sans que leur origine soit formellement identifiée, et qui ont incité au remplacement du soufflet, le 20 juillet 2017. Ce sont ces infiltrations qui ont provoqué la corrosion et le grippage du roulement de bol'.
S’agissant d’un choc sur l’hélice, il a indiqué en page 12 de son rapport que :
'Nous avons indiqué qu’un choc sur les hélices peut engendrer des dommages à celles-ci, aux pignonneries et aux transmissions correspondantes, mais que nous n’avons jamais constaté d’endommagement aux soufflets d’embase qui soient la conséquence du choc subi par une hélice.
Quant au roulement de bol, si les dommages qu’il a subis avaient été provoqués par un choc sur les hélices, les pignons et les éléments de transmission auraient été très gravement endommagés avant que sa frette de maintien le soit'.
Il résulte de ces développements, concordants et argumentés, que l’envahissement du navire par l’eau de mer a pour cause la détérioration du soufflet de l’embase tribord du navire provoquée par le bris du roulement de cloche qui était grippé.
SUR LA RESPONSABILITE
L’inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l’égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.
La société Force V a contracté avec [Y] [N], mais non avec la société SGB Finance. Sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée à l’encontre de [Y] [N] et celle délictuelle à l’encontre de la société SGB Finance..
La société Force V, professionnelle de l’entretien des navires, s’est engagée à l’égard de [Y] [N], en contrepartie du paiement du prix de sa prestation, à réaliser l’entretien du navire 'What Else’ conformément aux préconisations des constructeurs des matériaux mis en oeuvre, au cas d’espèce des embases et aux règles de l’art.
[K] [S] a conclu en ces termes son rapport :
'Force 5 qui est le dernier intervenant sur le navire a installé sur la vedette de Monsieur [N] un soufflet adaptable. Incontestablement, son intervention n’a pas été couronnée de succès, puisqu’elle n’a pas abouti, le navire a subi un envahissement conséquent. Sans l’aide des secours le navire aurait fini par sombrer.
Nous estimons que la responsabilité de Force 5 est engagée dans ce sinistre'.
L’expert judiciaire a en page 3 de sa note aux parties n° 6 en date du 25 mars 2021 exposé que :
'Rappel de l’historique des travaux sur la motorisation du navire :
Le navire a été facturé le 17 juin 2010, et mis en service en juillet 2010.
Le 14 juin 2011 (heures moteur non mentionnées), FORCE 5 fait l’entretien annuel, avec carénage, antifouling, remplacement des anodes, vidange des embases, graissage des soufflets.
Le 6 août 2011 (heures moteur non mentionnées), Force 5 effectue une mise sous sangles, pour une raison non indiquée.
Le 3 décembre 2011 (heures moteur non mentionnées), FORCE 5 effectue l’hivernage des moteurs.
Les 28 mai et 10 juillet 2014 (moteurs à 57 et 57 h), alors que le navire a été immobilisé 2 années, GWEN Marine en fait la remise en service puis, suite à un bruit important du roulement de bol de l’embase bâbord, GWEN Marine remplace le soufflet de cardan et le roulement de bol de cette embase, qui était extrêmement grippé.
Les 22 juillet et 13 août 2015 (heures moteur non mentionnées) FORCE 5 effectue des interventions sans rapport avec la motorisation (hors complément d’huile), et installe une pompe de cale.
Les 24 juin et du 15 au 18 juillet 2015 (heures moteur non mentionnées), FORCE 5 effectue l’entretien annuel avec nettoyage des embases et des hélices, vidange des embases, et nous notons qu’il a fallu enlever 70 l d’eau de la cale moteur (le 24 juin).
Du 24 au 27 mai 2016 (heures moteur non mentionnées), FORCE 5 effectue l’entretien annuel, avec nettoyage des embases et des hélices, vidange des embases, graissage des soufflets.
Les 4, 5, 11 et 13 mai 2017 (heures moteur non mentionnées), FORCE 5 remplace les démarreurs des moteurs.
Le 30 mai 2017, et du 3 au 8 juin 2017 (heures moteur non mentionnées), FORCE 5 effectue l’entretien annuel, avec nettoyage des embases et des hélices. Nous notons l’indication d’un écopage de 50 1 d’eau dans la cale moteur le 22 octobre 2016 (1 h non facturée).
Les 20 et 21 juillet 2017 (heures moteur non mentionnées), FORCE 5 effectue l’entretien des moteurs, avec vidange et contrôle des courroies, remplacement des filtres…, et le remplacement du soufflet de cardan (pièce adaptable fournie par VDM) de l’embase tribord.
La préconisation de Mercury concernant les soufflets de cardan et les roulements de platine moteur (roulement de bol), tableau page 1 du manuel d’entretien N° 28 de Mercury, page 1B-6, est toutes les 100h. ou tous les ans, de « lubrifier le roulement de cloche et l’accouplement moteur ».
Nous n’avons pas trouvé d’indication au sujet de ces opérations sur les factures communiquées'.
En page 11 de son rapport, il a indiqué que :
'L’opération « lubrifier le roulement de cloche et l’accouplement moteur » est préconisée toutes les 200 heures ou tous les 3 ans au manuel d’entretien de MERCURY.
Aucun élément n’a été communiqué, qui permettrait de valider le fait que le roulement de cloche tribord ait été lubrifié, ou même contrôlé, lors des entretiens réalisés, et en particulier à l’occasion du remplacement du soufflet par FORCE 5, le 20 juillet 2021.
[…]
La pratique usuelle quant au remplacement d’un soufflet d’embase Z Drive consiste à remplacer en même temps le roulement de bol (coût d’un soufflet « pièce d’origine » 84,77 € H.T., d’un cardan « pièce d’origine » 88,25 € – coûts à environ 50 % en pièce génériques…), ou, à tout le moins, de le vérifier et de le lubrifier très soigneusement".
Le société Force V soutient que l’expert ne se serait pas reporté au bon manuel d’entretien. Elle ne justifie toutefois pas de cette affirmation et n’a pas produit aux débats, ne serait-ce qu’en extrait, le manuel d’entretien de l’embase qui serait applicable.
La société Force V a procédé au remplacement du soufflet de l’embase. Elle ne justifie pas, alors même qu’elle assurait l’entretien du navire depuis sa vente, sauf en 2014, et avait à deux reprises écopé des quantités d’eau importantes à fond de cale moteur (70 litres en 2015 et 50 litres en 2016), avoir vérifié et lubrifié le roulement de cloche et l’accouplement moteur.
Cette abstention d’un professionnel de l’entretien qui ne pouvaient ignorer les préconisations du manuel d’entretien et les règles de l’art, est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de [Y] [N], délictuelle à l’égard de la sociétéSGB Finance.
La société Force V soutient que si le dispositif d’assèchement du bateau avait correctement fonctionné, le sinistre ne se serait pas produit.
Les factures de la société Force V mentionnent une intervention sur la pompe à eau du moteur tribord (facture n° RE17331 du 11 juillet 2017), puis son remplacement (facture n° RE17381 du 27 juillet 2017 : 'Pompe à eau moteur Sherwood SHE-P1505"), mais non sur la pompe de cale. La société Force V ne conteste toutefois pas dans ses écritures (page 11) avoir installé cette pompe.
Dans son rapport de mer dont le contenu n’a pas été contesté, [Y] [N] a indiqué que :
'Entre 16 h et 17 h nous avons entendu un choc
[…]
Nous sommes repartis à une vitesse réduite quelques minutes pour voir comment le bateau évoluait. Comme il ne se passait rien, j’ai accéléré pour atteindre la vitesse de 18 noeuds. Au bout d’un certain temps, après avoir effectué une grande courbe le moteur tribord s’est mis à produire un bruit bizarre, des tremblements successifs….J’ai décidé de le mettre en position neutre
[…]
J’ai coupé ce moteur. A ce moment, les instruments de bord ce sont arrêtés net
[…]
Au bout de quelques minutes, le moteur bâbord s’est mis à ralentir
[…]
J’ai demandé à mon amie de soulever le capot qui mène à la cale moteur, elle m’a alors indiqué qu’il y avait pas mal d’eau dans cette cale… j’ai découvert que le niveau d’eau était au milieu de la hauteur des moteurs.
[…]
La pompe avant s’est mise en marche au même moment. J’ai mis en marche celle de la cale arrière qui semble-t-il n’avait pas fonctionné, ou alors je ne m’en suis pas rendu compte.
J’ai demandé à mes filles et la fille de mon amie de se relayer pour utiliser la pompe manuelle, ce qui a été fait jusqu’à l’arrivée du premier navire de la SNSM.
[…]
Il était 17h35
[…]
Mes deux filles continuaient de pomper tandis que la fille de mon amie remplissait des seaux d’eau de la calle moteur qu’elle vidait à l’extérieur'.
Cette relation n’établit pas le dysfonctionnement allégué des pompes de cale. Aucun élément des débats ne permet de retenir que le fonctionnement normal de ces pompes aurait évité l’inondation du navire.
Le navire a navigué 12 heures 30 entre l’intervention de la société Force V et l’avarie. Cette faible durée de fonctionnement de la propulsion ne permet pas d’imputer la détérioration du soufflet d’embase à une cause autre que le grippage du roulement à billes.
La société Force V n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une quelconque cause d’exonération de responsabilité.
SUR LE PREJUDICE
L’article 1217 du code civil dispose notamment que :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…]
— demander réparation des conséquences de l’inexécution'.
L’article 1231-2 du même code précise que : 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après’ et l’article 1231-3 que : 'le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive'.
L’article 1241 du même code rappelle que : 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
[K] [S] a indiqué en page 10 de son rapport que :
'5. ESTIMATION DU COUT DE LA REMISE EN ETAT IMPUTABLE AU SINSITRE
Monsieur [R] [V] des ETS Force 5 s’est rapproché des Chantiers Vendéens Monsieur [Y] [I].
Monsieur [Y] [I] s’est rendu à bord avec deux employés et a donné une approche budgétaire du coût de la remise en état qui se chiffre sans aucun démontage à 170 000,00 € TTC.
Le poste mécanique est exorbitant, Monsieur [Y] [I] nous a fait savoir que les deux moteurs gavés d’eau de mer étaient hors-service, alors que nous avions confirmé par e-mail du 6 septembre 2017 à Force 5 d’effectuer les mesures de sauvegarde sur le navire.
Le cout de la remise en état est très important, le navire est économiquement irréparable.
La valeur d’une telle vedette est de l’ordre de 180 000,00 à 190 000,00 € (copie annonce d’une vedette identique avec les mêmes options année 2009 en pièce jointe)'.
L’expert judiciaire a indiqué en page 8 de son rapport que :
'Au sujet de la valeur du navire, celle de 129.000 € proposée par l’Argus du Bateau (pièce N° 6) est une base, sans option, à laquelle il est nécessaire d’ajouter tout l’équipement embarqué et installé. Il est également nécessaire de tenir compte de l’état effectif du marché au moment considéré. Nous renvoyons à ce sujet à la dernière pièce jointe au rapport de Monsieur [S] du 12 février 2018, annonce d’une vedette « Jeanneau Prestige 38S », équivalente à « WHAT ELSE », d’une année plus âgée, proposée à la vente pour 220.000 €'.
En page 10 de son rapport, il a précisé que :
'Nous avons pris note que, avant tout démontage, le montant estimé des réparations par Monsieur [Y] [I] (Chantier Vendéen, concessionnaire JEANNEAU), était de l’ordre de 170.000 €, et que la valeur d’une vedette similaire à WHAT ELSE était de l’ordre de 170 à 180.000 €. Compte tenu de ces éléments, le navire est considéré comme économiquement irréparable, et nous n’avons pas estimé utile de nous pencher sur ses dommages propres'.
En page 12 de son rapport, il a conclu que : 'Les éléments du préjudice sont d’une part la perte du navire, dont les armateurs ont été indemnisés par Allianz, pour un montant de 151.200 €, et les frais de stationnement à terre du navire, à ce jour d’un montant de 17.224 €'.
Ces montants ne sont pas contestés.
Le préjudice étant résulté du manquement de la société Force V est en conséquence de 151.200 € s’agissant de la valeur du navire et de 17.224 € s’agissant du coût du stationnement du navire.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ALLIANZ
L’acte de francisation du navire mentionne la société SGB Finance en qualité de propriétaire, [Y] [N] et [J] [N] en qualité de locataires.
La facture d’achat du navire n° F10 446 en date du 17 juin 2010 a été établie par l’appelante à l’intention de la société SGB Finance.
Les quittances d’indemnités en date des 13 et 22 février 2019 mentionnent le versement par la société Allianz de la somme de 151.200 € se décomposant comme suit :
— 96.092,78 € versés à la société SGB Finance ;
— 55.107,22 € revenant aux époux [N].
Il a en outre été stipulé que : 'A noter que la société ALLIANZ s’engage à prendre en charge les frais de stationnement compris entre la date du sinistre et la fin des opérations d’expertise judiciaire à venir'.
Il n’est pas contesté que la société Allianz a versé ces sommes.
Subrogée dans les droits de la propriétaire et des locataires, elle est fondée à demander paiement à la société Force V des sommes de 151.200 € et 17.224 € précitées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE AXA
La société Axa ne conteste pas devoir garantir la société Force V.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec son assurée au paiement des sommes ci-dessus.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe in solidum aux appelantes.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelantes.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 26 septembre 2023 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
CONDAMNE in solidum la société Force V et la société Axa France Iard aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société Force V et la société Axa France Iard à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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