Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 juin 2025, n° 25/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/01148 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4UK
Copie conforme
délivrée le 11 Juin 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 juin 2025 à 13h30.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [O] [S] [W] [D]
né le 30 Juin 1989 à [Localité 4] (PORTUGAL) (99)
de nationalité Portugaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5]
Assisté de Maître Erjola KOLA, avocate au barreau de NICE, choisie et de Madame [R] [P], interprète en langue portugaise
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 12 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en présence de Mme Sylvie CACHET présidente de chambre à ladite cour, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 12 juin 2025 à 18H50 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
* * *
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 7 juin 2025 Monsieur [O] [S] [W] [D] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 10h15.
La décision de placement en rétention a été prise le 7 juin 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 10h15.
Vu la requête déposée le 9 juin 2025 à 23H19 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [O] [S] [W] [D] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 10 juin 2025 à 12H14 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
Par ordonnance du 11 juin 2025 à 13h30 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [O] [S] [W] [D] ;
Vu l’appel interjeté le 11 juin 2025 à 19H56 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence intervenue le 11 juin 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [O] [S] [W] [D] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 12 juin 2025
A l’audience,
Monsieur [O] [S] [W] [D] a été entendu, il a notamment déclaré : 'j’ai des enfants et un travail, je suis ici depuis mes dix-huit ans, j’ai toujours travaillé, ma vie est ici en France, j’ai toujours travailler ici.
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l’appel et sollicite l’infirmation de la décision attaquée. Il fait notamment valoir sur
l’absence de visa de l’arrêté de l’OQTF dans l’arrêté de placement en rétention que l’arrêté existe bien, il serait même contesté devant le juge administratif. Même s’il n’est pas visé, il y a plusieurs mentions qui font référence à cette décision de quitter le territoire. Le ministère public demande à ce qu’il soit fait droit à la demande du préfet en maintenant l’intéressé en rétention puisqu’il n’a pas les garanties suffisante.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendue, conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, soulève diverses nullités relatives à la procédure préalable au placement en rétention qui sont consignées dans le procès-verbal d’audience et maintient le moyen tiré de l’absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention dépourvu de mention à la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Le retenu reproche à l’administration une absence de base de la décision de placement en rétention dans la mesure où elle ne vise pas l’arrêté portant l’obligation de quitter le territoire national du 7 juin 2025.
L’examen de l’arrêté contesté révèle en effet qu’à aucun moment le préfet des Alpes-Maritimes ne fait mention de l’arrêté portant l’obligation de quitter le territoire français édicté le même jour quand bien même les considérants de la décision de placement visent-ils à plusieurs reprises une décision d’éloignement ou l’obligation de quitter le territoire français de M. [T].
Il s’ensuit que l’arrêté du 7 juin 2025 portant placement en rétention de l’intimé est dépourvu de la base légale précise et certaine seule à même de lui conférer sa validité et son efficacité.
Il conviendra dans ces conditions, sans qu’il ait lieu d’examiner les exceptions de nullité et autres moyens soulevés, de confirmer l’ordonnance déférée prononçant la mainlevée de la mesure de rétention de M. [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 juin 2025 prononçant la mainlevée de la mesure de placement en rétention de Monsieur [O] [S] [W] [D].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 juin 2025
À
— Monsieur [O] [S] [W] [D]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Me KOLA Erjola
N° RG : N° RG 25/01148 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4UK
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [O] [S] [W] [D]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 juin 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Liquidation ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Stupéfiant ·
- Police ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Assignation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Roulement ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Entretien ·
- Eau de mer ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Préjudice moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Propos diffamatoire ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Veuve ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Patrimoine ·
- Valeur ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Immobilier ·
- Part ·
- Tableau ·
- Actif ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Personnalité morale ·
- Adresses ·
- Alerte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Incident ·
- Rééchelonnement ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Action ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Secret professionnel ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Professionnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Industrie ·
- Consultant ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Principal ·
- Société générale ·
- Péremption
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Caution ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Prime ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.