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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2025, N° 24/02230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 FEVRIER 2026
N°2026/114
Rôle N° RG 25/04144 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUPI
S.A.R.L. [A] [C] [O]
C/
[R] [K]
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mohamed MAHALI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 04 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02230.
APPELANTE
S.A.R.L. [A] [C] [O],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [R] [F] épouse [K],
née le 24 Juillet 1941à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [K],
né le 21 Septembre 1935 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 1994, Mme [R] et M. [T] [K] (époux [K]) ont consenti à M. [Y] [H], aux droits duquel vient M. [B] [W], gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) [A] [C] [O], un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel initial de 28 196 francs hors charges.
Le bail a été renouvelé le 7 mai 2024, le loyer annuel s’élevant à la somme de 8 389,24 euros hors charges.
Le 2 septembre 2024, les époux [K] ont fait délivrer à la SARL [A] [C] [O] un commandement de payer la somme principale de 7 126,94 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, les époux [K] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la SARL [A] [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d’entendre constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du preneur et le condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 mars 2025, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 2 octobre 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l’expulsion de la SARL [A] [C] [O], représentée par M. [W], et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, et ce, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
condamné la SARL [A] [C] [O] à payer aux époux [K] une indemnité d’occupation trimestrielle à compter du 2 octobre 2024 d’un montant de 2 076,88 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné la SARL [A] [C] [O] à payer aux époux [K] :
la somme provisionnelle de 9 053,63 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 18 octobre 2024 ;
la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL [A] [C] [O] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 septembre 2024.
Il a notamment considéré que le preneur n’avait pas payé les loyers dans le délai imparti dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail liant les parties de sorte que ce dernier était résilié de plein droit le 2 octobre 2024.
Suivant déclaration transmise au greffe le 3 avril 2025, la SARL [A] [C] [O] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire n’y avoir lieu à référé et subsidiairement :
supprimer l’astreinte et les condamnations ;
lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter des sommes réclamées, par versements mensuels ;
condamner les époux [K] aux dépens d’appel ;
condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
elle a été radiée du registre SIRENE le 30 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience de référé tenue le 4 mars 2025, sans qu’aucun liquidateur ne soit désigné, de sorte que la procédure initiée par les époux [K] est frappée de nullité ou à tout le moins d’irrecevabilité ;
elle conserve une personnalité morale résiduelle tant que la liquidation n’est pas clôturée ou tant que ses droits et obligations ne sont pas éteints ;
le local qu’elle loue présente des désordres affectant sa structure et sa solidité et que, malgré ses alertes répétées à l’agence Foncia, aucune intervention satisfaisante n’a été diligentée pour remédier à ces désordres ;
le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les réparations nécessaires, l’évaluation du préjudice de jouissance et la résolution du bail liée à ces troubles ;
elle subit un préjudice résultant de l’inexécution par le bailleur de ses obligations essentielles ;
l’astreinte est disproportionnée et ne tient pas compte de sa situation économique ;
elle a fait de propositions claires au bailleur et à l’agence Foncia de règlement de l’intégralité des sommes dues au titre des loyers impayés en contrepartie de la reprise du bail ou de la mise en 'uvre des travaux urgents pour remédier aux vices affectant les locaux mais qu’aucune réponse constructive ne lui a été formulée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [K] demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et débouter la SARL [A] [C] [O] de toutes ses demandes et y ajoutant la condamner à leur payer la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Ils font notamment valoir que :
même si l’appelante ne fait pas état, dans le dispositif de ses dernières écritures, de l’irrecevabilité qu’elle soulève fondée sur sa prétendue radiation, elle souhaite préciser que la SARL [A] [C] [O] n’a pas fait l’objet de dissolution ni de liquidation avec clôture et que la radiation d’office n’entraîne pas la disparition de la personnalité morale de sorte que la procédure est parfaitement recevable ;
un avis SIRENE n’a aucune valeur légale et que seul l’extrait K-bis est valable ;
si l’appelante prétend, d’une part, qu’elle subirait des nuisances résultant des vices structurels affectant les locaux commerciaux et, d’autre part, elle aurait alerté le gestionnaire du bien à plusieurs reprises, elle ne produit aucun pièce à l’appui de sa prétention ;
aucun délai de paiement ne peut être octroyé dans la mesure où la dette est, au 5 août 2025, d’un montant de 18 407,60 euros.
La clôture de l’instruction a été close par ordonnance en date du 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par … l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 1er septembre 2025 la SARL [A] [C] [O] a été placée en redressement judiciaire et Maître [J] [Q] a été désigné en tant que de mandataire judiciaire.
L’instance est interrompue du fait de son dessaisissement jusqu’à l’intervention éventuelle de son mandataire judiciaire.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/04144 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée des organes de la procédure de la SARL [A] [C] [O] ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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