Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 déc. 2025, n° 24/04879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 juillet 2024, N° 24/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04879 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2F5
Ordonnance de référé (N° 24/00362)
rendue le 09 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [I] [C] [Z]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
Suisse
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [Y] [K], notaire
exerçant [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud Ninive, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 1er septembre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
[L] [Z] est décédé à l’hôpital [14] de [Localité 13] (Nord) le [Date décès 5] 2022, sans héritier réservataire et en l’état d’un testament olographe daté du 26 mai 2022 instituant Mme [U] [A], avec laquelle il avait vécu en concubinage et conclu un pacte civil de solidarité le [Date mariage 6] 2022, légataire universelle.
Exposant que les circonstances de la mort de son frère et de la rédaction de son dernier testament posaient questions, Mme [I] [Z], épouse [C], a, par actes des 16 et 22 février 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, le Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 13] (CHU de [Localité 13]), Maître [Y] [K], notaire en charge du règlement de la succession, et Mme [U] [A] afin, notamment, d’obtenir la levée du secret professionnel de l’établissement hospitalier et celui du notaire, avant, dans des écritures postérieures, indiquer se désister de ses demandes présentées contre le premier.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté Mme [I] [Z], épouse [C], de sa demande de levée du secret professionnel de Maître [Y] [K] concernant la succession de [L] [Z] ainsi que de sa demande de communication sous astreinte par ce dernier de l’ensemble des informations dont il disposait sur la succession de [L] [Z] ;
— condamné la même à payer à Mme [U] [A] les sommes de 2 500 euros à titre de provision au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] [Z], épouse [C], à payer à Maître [Y] [K] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— débouté la même de sa demande présentée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Mme [I] [Z], épouse [C], a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations successives en date du 14 octobre 2024.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le président de la première chambre de cette cour à laquelle l’affaire a été distribuée, a ordonné la jonction des deux dossiers correspondants, inscrits au répertoire général sous les numéros 4877 et 4879 de l’année 2024, sous le seul numéro 4879 de la même année.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 octobre 2024, Mme [I] [Z], épouse [C], demande à la cour, au visa des articles 32-1, 145, 696 et 700 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
juger qu’elle justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
prononcer en conséquence la levée du secret professionnel de Maître [Y] [K] concernant la succession de [L] [Z] ;
juger que Maître [Y] [K] communiquera à son conseil l’ensemble des informations dont il dispose sur la succession de [L] [Z] et, notamment :
les clauses bénéficiaires d’assurances-vie ou, à défaut, les coordonnées de l’organisme auprès duquel les contrats étaient souscrits ;
la liste des éléments d’actif et de passif composant la succession ;
la liste des meubles en possession du défunt au jour du décès ;
assortir cette obligation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une durée de trois mois ;
juger que la juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte ;
juger que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses écritures remises le 4 novembre 2024, Maître [Y] [K] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise et réclame la condamnation de Mme [I] [Z], épouse [C], à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre sa condamnation aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 janvier 2025, Mme [U] [A] demande à la cour de dire et juger Mme [I] [Z], épouse [C], dépourvue d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et de rejeter en conséquence ses demandes. Elle conclut en tout état de cause à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de Mme [I] [Z] épouse [C], à lui payer une indemnité de 2 500 euros à titre de provision en application de l’article 559 alinéa 1er du code de procédure civile ainsi que la somme de 4 440 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales dirigées contre Maître [Y] [K] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
S’agissant d’une demande de production d’un document par un tiers, il est constant que le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité (Civ. 2ème, 15 déc. 2005, n° 03-20.081) ; que ce pouvoir n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, soit au secret professionnel (Civ. 1ère, 21 juillet 1987, pourvoi n° 85- 16.436, Bull.1987 I n° 248) ; qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (Civ. 2ème, 17 nov. 1993, n° 92-12.922, publié.)
En l’espèce, Mme [I] [Z], épouse [C], expose qu’alors qu’elle et son frère entretenaient de très bonnes relations, elle a découvert par hasard son décès, survenu un an plus tôt, déplorant n’avoir jamais été informée de la dégradation de son état de santé ni même de son hospitalisation ; qu’alors que son frère avait souscrit un contrat d’assurance-vie les désignant, elle et sa fille, comme bénéficiaires, elle a appris l’existence d’un testament par lequel le défunt l’avait déshéritée un mois avant son décès au profit de Mme [U] [A], sa concubine. Elle indique que si le CHU de [Localité 13] lui a spontanément transmis l’ensemble du dossier médical de son frère lui permettant ainsi de comprendre les raisons de sa mort, et Maître [Y] [K], quoiqu’avec davantage de difficultés, une copie dudit testament, les circonstances dans lesquelles celui-ci a été rédigé laisse à penser que [L] [Z] ne disposait plus de toutes ses capacités. Elle précise qu’elle est la collatérale la plus proche du défunt et sera donc héritière si, comme envisagé, le testament est annulé, de sorte qu’elle dispose bien d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter du notaire des informations qu’il refuse, sans motif, de lui communiquer, qui lui permettraient d’éclaircir les circonstances du décès de son frère, de la rédaction du testament et du règlement de sa succession.
L’article 1435 du code civil prévoit à cet égard que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 du même code indique qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire saisi par requête statue le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.
Selon par ailleurs l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, tel que modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, (devenu tribunal judiciaire), délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende de 15 euros et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Il est enfin jugé que le secret professionnel s’impose au notaire qui ne peut en être délié, par l’autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis (Civ. 1ère, 20 avr. 2022, n° 20-23.160, publié).
Si Mme [I] [Z], épouse [C], en sa qualité d’héritière évincée, a un intérêt à contrôler la régularité formelle du testament qui la déshérite et à en étudier les dispositions, la cour observe qu’elle reconnaît, en pages 3 et 9 de ses écritures d’appel, s’être vue remettre par le CHU de [Localité 13] le dossier médical de [L] [Z], lui ayant notamment permis de découvrir que son frère était atteint d’un cancer et traité par chimiothérapie. Elle produit d’ailleurs elle-même le compte-rendu d’hospitalisation du 23 juin 2022 (pièce 12 de l’appelante) quand Mme [U] [A] a, de son côté, communiqué le compte-rendu d’hospitalisation de son compagnon dressé le 13 mai 2022 par le docteur [S], médecin auprès du CHU de [Localité 13], en vue de son transfert vers le [10] à [Localité 11], le compte-rendu de la consultation médicale du 24 mai 2022 établi par le docteur [V], médecin au sein du même établissement, ainsi que deux certificats médicaux rédigés par le médecin traitant du défunt les 29 et 31 mai 2024 (pièces 8 à 11 de l’intimée), soit autant d’éléments ayant permis à Mme [I] [Z], épouse [C], ainsi qu’elle le souhaitait, de connaître les causes du décès prématuré de son frère et l’état de santé voire de sanité qui était le sien à la date du testament en question.
L’appelante ne discute pas davantage être en possession d’une copie dudit testament, laquelle lui a été communiquée par Maître [Y] [K], notaire en charge du règlement de la succession de [L] [Z], le 22 août 2023, en réponse à la demande que lui en avait faite le 7 août précédent son conseil (pièce 9 de l’appelante).
Dès lors, indépendamment même du fait qu’il n’est nullement établi que Maître [Y] [K] disposerait de quelque information qu’il soit relativement aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie qu’aurait souscrits le défunt ou à l’identité de l’organisme auprès duquel ils l’auraient été, et alors même qu’il ne saurait en tout état de cause être délié, par l’autorité judiciaire, du secret professionnel qui s’impose à lui à cet égard, ne les ayant pas établis, et qu’il indique qu’il n’existe aucune liste des meubles en possession du défunt au jour du décès, seuls ayant été dressés un acte de notoriété et une déclaration de succession déposée auprès du service des impôts, Mme [I] [Z], épouse [C], ne démontre pas, ni même d’ailleurs n’explique, en quoi la communication de ces éléments, qui se rapportent exclusivement à l’identification des héritiers légaux et à la composition de la succession de son frère, serait utile dans le cadre d’une éventuelle action future au fond en contestation de la validité du testament de son frère.
Le jugement sera, partant, confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] [Z], épouse [C], de sa demande afin d’obtenir la levée du secret professionnel de Maître [Y] [K] et la communication des informations dont il dispose sur la succession de [L] [Z].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte par ailleurs de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Mme [I] [Z], épouse [C], ne conteste pas en l’espèce que Mme [U] [A] était la compagne de longue date de son frère, pas davantage qu’elle ne discute que cette dernière a accompagné le défunt durant sa maladie, de sorte qu’elle admet que « la situation doit être particulièrement douloureuse pour celle-ci » (page 8 de ses conclusions).
Alors qu’elle indique que la procédure engagée n’avait pour dessein que d’obtenir des réponses à ses questions quant aux causes du décès de son frère et au règlement de sa succession, la cour rappelle, ainsi qu’il l’a été déjà observé supra, qu’elle avait été rendue destinataire d’une copie du testament du 26 mai 2022 le 22 août 2023, soit dès avant la délivrance des assignations introductives de la première instance des 16 et 22 février 2024. Il apparaît de même que si le dossier médical de son frère lui a été transmis par le CHU de [Localité 13] dès la délivrance de l’assignation, de sorte qu’elle s’est par la suite désistée de ses demandes dirigées contre cet établissement, elle avait été pleinement informée dès le 7 août 2023 par cet établissement de la procédure à suivre pour en obtenir la communication. Or elle ne justifie nullement ni même n’allègue s’être, à la suite de cette information, heurtée à un refus du CHU de [Localité 13] justifiant qu’elle agisse en justice.
Il suit qu’en assignant Mme [U] [A] sans même former de demandes à son encontre, pour des motifs en réalité dirigés contre le CHU de [Localité 13] et Maître [Y] [K] dont il était inutile qu’ils lui soient, comme elle l’affirme, rendus opposables et en lui imputant de surcroît des faits inutilement blessants de nature à porter atteinte à sa dignité et à sa réputation, en lui reprochant notamment d’être à l’origine de l’éloignement de son frère et de spolier la succession de celui-ci, sans même étayer ces allégations du moindre élément de preuve, Mme [I] [Z], épouse [C], a fait dégénérer en abus l’exercice du droit qu’elle avait d’agir en justice et a causé à l’intéressée un préjudice matériel en même temps que moral dont le dédommagement a été exactement apprécié par le premier juge.
Le jugement sera, partant, également confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts provisionnels pour appel dilatoire et abusif
S’il ne peut être contesté que le maintien en cause d’appel de Mme [U] [A] a pu être à l’origine pour elle d’un préjudice complémentaire, il n’est toutefois pas démontré que Mme [I] [Z], épouse [C], si elle succombe en ses prétentions, ait, en relevant appel de la décision du premier juge qui l’avait condamnée à verser à Mme [U] [A] des dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que la présence de cette dernière s’imposait en cause d’appel, abusé de son droit d’ester en justice.
Il n’y a par conséquent pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité supplémentaire de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [Z], épouse [C], échouant en son recours, elle sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens d’appel et déboutée, partant, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît enfin équitable de mettre à sa charge, au titre des frais exposés en appel par Mme [U] [A] et Maître [Y] [K] et non compris dans les dépens, les sommes de 4 440 euros pour la première et de 1 500 euros pour le second.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif ;
Condamne Mme [I] [Z], épouse [C], aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à Mme [U] [A] la somme de 4 440 euros et à Maître [Y] [K] celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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