Confirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 sept. 2025, n° 25/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04961 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5TY
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [N]
né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2] 1
Informé le 13 septembre 2025 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 13 septembre 2025 à 13h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 10 septembre 2025 soit jusqu’au 25 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 septembre 2025, à 12h28, par M. [Z] [N] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la présente déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’ appel est dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance critiquée, en ce que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies, dès lors que la menace pour l’ordre public est caractérisée par ordonnance de cette cour du 14 août dernier, motivation à laquelle il convient d’ajouter que M. [N] s’est souistrait à la décision des autorités Croates responsables de l’examen de sa situation administrative, il est considéré comme en fuite ; par ailleurs, les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivent, le réadmission est acquise.
La déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 septembre 2025 à 16h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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