Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 22 oct. 2024, n° 21/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juillet 2021, N° 16/00833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2024
N° RG 21/04771 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJAN
[H] [E]
[Z] [E]
c/
[U] [E]
[R] [M] veuve [E]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG n° 16/00833) suivant déclaration d’appel du 17 août 2021
APPELANTES :
[H] [E]
née le [Date naissance 29] 1964 à [Localité 75]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11] – [Localité 32]
[Z] [E]
née le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 71] (CANADA)
de nationalité Canadienne
demeurant [Localité 65] (CANADA) – [Adresse 7]
Représentées par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Cécile NESEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
[U] [E]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 43] – [Localité 28] AUSTRALIE
[R] [M] veuve [E]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 62]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 73]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie-Isabelle TEILLEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [E] a épousé en premières noces Mme [X] [D]. Deux enfants sont issues de cette union :
— Mme [H] [E].
— Mme [Z] [E].
Leur divorce a été prononcé par jugement de la cour supérieure de Montréal (Québec, État du Canada) le 8 mars 1984.
M. [N] [E] s’est remarié avec Mme [R] [M] le [Date mariage 30] 1984 devant l’officier d’état-civil de [Localité 64] (États-Unis, État du Massachusetts), sans contrat de mariage, puis le 29 décembre 1984 devant l’officier d’état civil de [Localité 62] (49), aucun contrat de mariage n’étant établi.
Une enfant est issue de leur union, Mme [U] [E].
M. [N] [E] est décédé le [Date décès 12] 2013 à [Localité 70], Dordogne, et laissé pour lui succéder ses trois filles ainsi que sa conjointe survivante, Mme [R] [M].
Le 24 mai 2002, M. [N] [E] avait fait établir un testament authentique par Maître [J], notaire à [Localité 72] (66), aux termes duquel il instituait ses trois filles légataires universelles, à parts égales.
Le 14 novembre 2007, M. [N] [E] avait réitéré les mêmes dispositions testamentaires, en la forme olographe.
En Angleterre, le 20 avril 2008, un testament a été rédigé par le cabinet d’avocat [63], par lequel M. [E] institue ses trois filles comme légataires universelles.
L’ensemble de ces dispositions testamentaires a été transmis à Maître [B] [P], notaire à [Localité 70] (24) le 10 avril 2013.
Le 28 avril 2013, Maître [P] a établi l’acte de notoriété ainsi qu’un projet de déclaration de succession.
Il en ressort qu’au jour du décès, le patrimoine successoral était notamment composé de divers biens immobiliers comprenant la moitié indivise d’un terrain situé à [Localité 58] (Espagne), la moitié indivise d’une maison située [Adresse 25] [Localité 76] (Grande-Bretagne) ainsi qu’un ensemble de parcelles en nature agricole situées à [Localité 68] (17).
Il comprend également une voiture automobile de marque Peugeot modèle 207 ainsi qu’un prorata d’arrérages dû par la CNAV Ile de France et divers avoirs bancaires détenus au sein des banques [67], [69], [59] et [57].
Enfin, le défunt avait souscrit un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [66] au bénéfice de ses trois filles.
Le bien immobilier situé en Grande-Bretagne a depuis été vendu.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée compte tenu de la divergence des parties sur la détermination de la loi applicable pour le régime matrimonial des époux [E] et des règles de conflit de lois applicables, Maitre [P] a dressé un procès-verbal de difficultés le 30 avril 2015.
C’est dans ces circonstances que Mme [H] [E] et Mme [Z] [E] ont sollicité un partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Bergerac en délivrant une assignation à Mme [R] [M] veuve [E] le 25 février 2016 puis à Mme [U] [E] le 26 avril 2016 en Australie.
Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a notamment :
— constaté que Mesdames [U] [E] et [R] [M] veuve [E] souhaitaient vendre les biens immobiliers dépendant de la succession de M. [N] [E], soit :
* Le bien immobilier situé en France, soit un ensemble de parcelles en nature agricole sises à [Localité 68] cadastrées section B numéros [Cadastre 49], section C numéros [Cadastre 47]-[Cadastre 44]-[Cadastre 45]-[Cadastre 46]- [Cadastre 56]-Section D numéros [Cadastre 48]-[Cadastre 36]-[Cadastre 40] – [Cadastre 42] [Cadastre 8] [Cadastre 9] Section E numéros [Cadastre 39] [Cadastre 41] [Cadastre 50] [Cadastre 51] [Cadastre 52] [Cadastre 53] [Cadastre 54] [Cadastre 55] [Cadastre 4] [Cadastre 6] [Cadastre 21] section F numéros [Cadastre 33]-[Cadastre 34]-[Cadastre 37]-[Cadastre 38]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 22]-[Cadastre 26] et [Cadastre 27] pour une contenance totale de 2ha99a19ca.
* La maison en Grande-Bretagne, à savoir la moitié indivise d’une maison située [Adresse 24] [Localité 76] (Grande Bretagne).
* Le terrain en Espagne, à savoir la moitié indivise d’un terrain situé à [Localité 58] (Espagne), [Adresse 74], cadastré numéro [Cadastre 5],
— sursis à statuer tant sur les opérations de compte, liquidation et partage de M. [N] [E] dans l’attente de la vente desdits biens immobiliers que sur la définition du régime matrimonial entre M. [N] [E] et Mme [R] [M].
— les dépens et frais irrépétibles ont été réservés.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Mmes [H] et [Z] [E] tendant à voir constater que Mesdames [U] [E] et [R] [M] veuve [E] faisaient obstacle à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession, enjoindre à ces dernières d’exprimer définitivement leur accord pour la vente amiable de ces biens à un tiers et ordonner la communication sous astreinte de tous documents nécessaires à la mise en vente et à la réalisation des ventes et renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 28 mai 2021,
— prononcé la clôture de la mise en état au jour de l’audience des plaidoiries le 4 juin 2021,
— prononcé la recevabilité des conclusions récapitulatives n° 5 communiquées par mesdames [H] et [Z] [E] le 2 juin 2021,
— débouté Mmes [U] [E] et [R] [M] veuve [E] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 1 et 6 versées aux débats par les demanderesses,
— jugé que le régime matrimonial applicable aux époux [E] est le régime français de la communauté légale de biens réduite aux acquêts.
— sursis à statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage de M. [N] [E] dans l’attente de la vente du terrain situé à [Localité 58] (Espagne), [Adresse 74], cadastré numéro [Cadastre 5],
— dit que les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe du 17 août 2021, Mme [H] [E] et Mme [Z] [E] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a jugé que le régime matrimonial applicable aux époux [E] est le régime français de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, sursis à statuer sur les opérations liquidation-partage dans l’attente de la vente du terrain situé à [Localité 58] (Espagne), dit que les dépens et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de mesdames [H] et [Z] [E]
Selon dernières conclusions du 2 mai 2022, Mme [H] [E] et Mme [Z] [E] demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac des chefs critiqués,
Et statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dont la dévolution et le partage relèvent de la compétence du juge français à savoir :
* le bien immeuble situé en France
* les comptes bancaires, quelle que soit leur localisation
* le produit de la vente du bien situé en Angleterre, fonds détenus par le Cabinet «[63]»,
— ordonner qu’il soit procédé à ces opérations conformément au régime légal du Massachusetts correspondant à la séparation de biens, régime matrimonial applicable aux époux [E] [M],
— ordonner l’application des dispositions testamentaires du défunt,
— ordonner tout notaire de la [60] afin d’y procéder,
— condamner solidairement Mme [R] [M] veuve [E] et Mme [U] [E] à verser à Mme [H] [E] et de Mme [Z] [E] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement Mme [R] [M] veuve [E] et Mme [U] [E] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 18 janvier 2023, Mme [U] [E] et Mme [R] [M] veuve [E] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 juillet 2021,
— ordonner sur la poursuite des concluantes et en présence des autres parties ou elles dûment appelées, qu’il soit procédé par M. le président de la [61] avec faculté de délégation, à ce commis, et sous la surveillance d’un juge commissaire, aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu M. [N] [E], après liquidation du régime matrimonial des époux [E] – [M],
— juger que le régime matrimonial applicable aux époux [E] – [M] est le régime français de la communauté légale de biens réduite aux acquêts, et en tirer toutes les conséquences de droit notamment s’agissant de l’action en réduction,
— débouter mesdames [H] et [Z] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Mesdames [H] et [Z] [E] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement au paiement des entiers dépens qui seront recouvrer directement par Pierre Fonrouge, Lexavoué Bordeaux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la saisine de la cour
Les appelantes demandent à la Cour d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens de la communauté ayant existé entre feu [N] [E] et [R] [M] veuve [E] relevant de la compétence du juge français, à savoir le bien immeuble sis en France, les comptes bancaires quelle que soit leur localisation et le produit de la vente du bien situé en Angleterre, fonds détenus par le Cabinet «[63]» et de statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder au dites opérations.
Elles entendent que ces opérations soient régies par la loi française et qu’il devra être fait application des dispositions testamentaires du défunt dont la validité formelle est démontrée.
Ces points n’ayant pas fait l’objet d’appel, la cour n’a pas à statuer de ces chefs.
Les points en discussion en cause d’appel portent uniquement sur le régime matrimonial applicable aux époux [E], la compétence du juge français pour statuer sur un bien situé en Espagne, sur la loi applicable à la succession, sur les dépens et frais irrépétibles.
— Sur la compétence du juge français et la loi applicable à la succession
C’est à bon droit que le tribunal de Bergerac a affirmé que le règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen entre en vigueur 1e 16 août 2012 et applicable aux seules successions ouvertes par un décès survenu après le 17 août 2015 n’a pas vocation à s’appliquer à la succession en litige, dès lors que [N] [E] est décédé le [Date décès 12] 2013.
Les premiers juges ont également affirmé à bon droit que la compétence des juridictions françaises, et plus particulièrement celle du tribunal judiciaire de Bergerac, pour statuer sur le litige successoral, n’est pas contestable en application des articles 720 du code civil et 45 du code de procédure civile selon lesquels les successions s’ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt, soit en l’espèce Le Bugue dans le département de la Dordogne, et les demandes, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort duquel est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement, soit le tribunal de Bergerac dont dépend juridictionnellement Le Bugue.
Les parties ne contestent pas les principes ainsi posés.
Les appelantes prétendent cependant qu’il convient de distinguer la compétence pour les biens meubles et immeubles qui composent la succession et qu’en conséquence, le juge français est seulement compétent pour les biens immobiliers situés en France ainsi que les biens meubles, mais pas pour le bien immeuble situé en Espagne, un terrain situé à [Localité 58], étant souligné que l’autre bien situé à l’étranger, soit une maison située en Grande Bretagne, a été vendue le 4 octobre 2019, pour le prix de 850,000 £ dont les fonds seraient détenus par le cabinet [63].
Les appelantes exposent donc que le premier juge n’avait pas compétence pour surseoir à statuer sur les opérations de liquidation-partage dans l’attente de la vente du bien immobilier situé en Espagne.
De leur côté, les intimées soutiennent que le bien immeuble situé en Espagne a été vendu moyennant une somme d’argent, de sorte que le débat porte désormais sur un bien meuble et que ce débat est dès lors artificiel.
Les appelantes répondent qu’à ce jour, la vente n’est toujours pas effective, le notaire espagnol étant dans l’attente depuis 2013 de l’accord des intimées pour la concrétiser.
En application des principes du droit international privé français, les meubles sont soumis à la loi du dernier domicile du défunt, ici la loi française, et les immeubles à la loi du lieu de leur situation, la loi espagnole pour l’immeuble en Espagne, la loi française pour les biens meubles et les immeuble situés en France.
En ce qui concerne, le tribunal compétent, comme pour la loi applicable, il faut distinguer les meubles et les immeubles.
Comme l’a énoncé le jugement entrepris, les litiges concernant les successions mobilières relèvent du lieu d’ouverture de la succession, c’est à dire du tribunal du dernier domicile défunt (jurisprudence constante depuis, Cass. Req. 7 juil.1925, DH 1925, p.611). En matière immobilière, est compétent le tribunal du lieu de situation de chaque immeuble.
Cependant, la cour de cassation par une jurisprudence non démentie à ce jour (civ 1ére, 21 mars 2000 n° 98-15.650 et civ 1ére 11 février 2009 n° 06-12.140) a pu considérer possible le renvoi en matière de succession immobilière, de la loi de situation de l’immeuble à la loi nationale du défunt si la règle de conflit de lois étrangère désigne la loi française comme loi applicable pour l’immeuble sur le territoire duquel il est situé, et ce afin d’assurer l’unité des lois applicables.
Or, en l’espèce, la règle de conflit de lois espagnole (article 9.8 du code civil espagnol) donne compétence, aux successions internationales, à la loi de la nationalité française du défunt, soit en l’espèce française.
Les appelantes exposent qu’il convient de distinguer entre les biens meubles et immeubles et de retenir la loi française pour l’ensemble des biens meubles et la loi française pour seulement les biens immeubles situés en France, c’est-à-dire l’ensemble de parcelles en nature agricole situées à [Localité 68], et non pour les biens immeubles situés à l’étranger, en particulier bien immeuble situé en Espagne.
Ce faisant elles ne tirent pas les conséquences légales de leurs propres constatations. Certes la loi espagnole s’applique au bien immeuble situé en Espagne, mais il convient donc d’appliquer la règle de conflit de lois espagnole (article 9.8 du code civil espagnol), laquelle, comme il a été vu ci-dessus, rend applicable la loi de la nationalité du défunt, soit en l’espèce la loi française.
Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble du litige successoral, et a sursis à statuer dans l’attente de la vente définitive du bien situé à [Localité 58], Catalogne, Espagne.
— Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux [E]
C’est à bon droit que le jugement entrepris a affirmé que le mariage ayant été célébré avant le [Date mariage 23] 1992, ni la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, ni le règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 ne s’appliquent et qu’il convient dès lors d’appliquer le principe de l’autonomie de la volonté et à défaut selon le principe de permanence du rattachement.
Les appelantes en conviennent.
Les intimées se prévalent vainement du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 tout en demandant la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise qui est donc confirmée de ce chef.
Sur le fond, les appelantes Mmes [H] et [Z] [E] soutiennent que le régime matrimonial des époux [E] est celui de l’Etat du Massachussetts correspondant à la séparation de biens. Elles affirment que
— le premier mariage aux Etats unis a été célébré dans les formes usuelles locales puisqu’il a été célébré et enregistré par un officier d’état civil,
— son absence de transcription sur les registres d’état civil français est sans incidence sur la présente procédure,
— le second mariage célébré en France est contestable puisqu’il caractérise une situation de bigamie et ce alors que les époux [E] ont intentionnellement caché l’existence du premier mariage à l’officier d’état civil de la commune de [Localité 62] qui n’a pu vérifier l’exactitude de leurs situations,
— que les époux ont établi leur premier domicile matrimonial dans l’État du Massachusetts et non à [Localité 62].
Les intimées soutiennent de leur côté que :
— les époux [E] n’ont jamais entendu adopter le régime matrimonial de l’Etat du Massachussets où ils n’on pas entendu s’établir,
— il n’ont d’ailleurs jamais fait transcrire ce mariage étranger,
— la résidence des époux aux Etats Unis n’a jamais été stable alors qu’elle l’a été en France à [Localité 62],
— les époux ont entendu se prévaloir du seul mariage français dans l’attestation de propriété immobilière de [Localité 68],
— l’adresse renseignée sur l’acte par l’épouse est celle de [Localité 62].
La cour rappelle que la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant le 1° septembre 1992 est fixée au jour du mariage, étant précisé, ainsi que l’a dit le jugement, des présomptions tirées de faits postérieurs à l’union peuvent éclairer la volonté des époux au moment du mariage, sans pour autant remettre en cause la présomption du premier domicile matrimonial, stable et durable.
Au cas d’espèce, il est constant et non contesté ou démontré par les pièces produites :
— que les époux [E] sont tous deux de nationalité française et l’ont toujours été y compris au jour de leur mariage aux Etats Unis,
— qu’ils se sont donc mariés deux fois, à [Localité 64], dans le Massachussets le [Date mariage 30] 1984 puis à [Localité 62], en France, le [Date mariage 31] 1984 soit seulement 6 mois après, sans qu’une quelconque procédure en nullité de ce second mariage ait été engagée, alors même que la situation de bigamie pouvait l’autoriser,
— que les époux n’ont pas fait transcrire le premier mariage sur les registres de leurs état civil, seul le second l’ayant été, l’officier d’état civil n’ayant pas eu connaissance du précédent mariage,
— que l’acte de mariage célébré le [Date mariage 31] 1984 mentionne comme domicile des époux [Adresse 35], [Localité 62],
— que leur fille [U] est née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 62],
— que la quasi totalité des biens mobiliers du couple étaient situés en France,
— que les époux ont toujours entendu se référer au mariage français dans leurs différents actes de la vie et au régime légal français de la communauté (donation de 2002, acte notarié espagnol de 1988 pour l’achat du bien à [Localité 58], pièces 14 et 15 des intimées et attestation de propriété immobilière du bien situé à [Localité 68], pièce 45 des appelantes elles mêmes),
— que si les activités professionnelles de M. [E] avaient pour base les Etats Unis, et particulièrement le Massachussets, pour autant il n’est pas établi que le couple y a eu un domicile stable, différents témoignages indiquant que le couple a vécu à travers le monde, en Australie ou en Thaïlande (cf pièces 20 et 24 des intimées), ni même effectué des choix ou actes laissant penser qu’ils auraient entendu se soumettre au régime matrimonial applicable dans cet Etat.
C’est donc avec justesse que le jugement entrepris a considéré que les appelantes, à qui il appartenait de prouver que le régime applicable aux époux [E] était celui de l’Etat du Massachusetts, ont échoué à démontrer que ceux ci avaient entendu y établir leur premier domicile matrimonial de manière stable et durable et qu’ils n’avaient pas souhaité soumettre leur union à la loi française.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a affirmé que le régime matrimonial applicable aux époux [E] est le régime français de la communauté légale de biens réduite aux acquêts.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu de revenir sur la décision querellé qui a réservé les dépens et frais irrépétibles exposés en première instance.
Echouant dans leurs recours, les appelantes seront par contre condamnées aux dépens d’appel.
Elles seront condamnées à verser aux intimées la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 16 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mesdames [H] et [Z] [E] au paiement des entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Pierre Fonrouge, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne solidairement au paiement d’une somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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