Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 23/106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/55
N° RG 24/02566 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMJE
VF/EB
Décision déférée du 27 Juin 2024 – Pole social du TJ de [Localité 9] (23/106)
B.BONZOM
MDPSH DE L ARIEGE
C/
[F] [W]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
MDPSH ARIEGE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [T] [N] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Porteur du VIH, M. [F] [W] s’est vu attribuer l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) par la [Adresse 11] ([12]) de l’Ariège pour la période du 28 octobre 2004 au 1er novembre 2014, avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
L’équipe pluridisciplinaire a conclu par la suite à un taux d’incapacité intermédiaire assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour la période du 1 er novembre 2014 au 31 octobre 2016 ainsi que pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2026.
M. [F] [W] a déposé une demande de modification de son taux d’incapacité. Celle-ci a été rejetée le 23 mai 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Par courrier du 6 juin 2023, M. [F] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant la non attribution de L’AAH au titre de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale. À la suite de ce recours, l’équipe pluridisciplinaire a procédé à une réévaluation de la situation et a maintenu le taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Après réexamen du dossier, une décision a été rendue le 4 juillet 2023 rejetant la contestation de M. [F] [W] au motif qu’un taux d’incapacité inférieure à 80 % a été reconnu. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par courrier recommandé en date du 13 juillet 2023.
Le 4 juillet 2023, la présidente du Conseil départemental de [Localité 10] a rejeté ce recours.
Par requête du 31 juillet 2023, M. [F] [W] a porté devant le Tribunal judiciaire de Foix sa contestation de la décision de la [7] du 4 juillet 2023 concernant la non attribution de l’AAH au titre de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Foix a :
— Pris acte que l’opinion du Dr. [J], désigné comme consultant, est acceptée par M. [W] et par la [8] ;
— Accordé à M. [W] l’allocation aux adultes handicapés (au taux de 80%) à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au versement de sa retraite ;
— Rappelé que le coût de la consultation du Dr. [J] est à la charge de la [6] ;
— Constaté l’absence de dépens.
La [13] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2024 concernant les modalités d’attribution de l’AAH ainsi que la période d’attribution de ladite prestation.
Elle conclut à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Foix du 27 juin 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Dire que la décision concernant la demande d’AAH, prononcée par le jugement du 27 juin 2024, doit être infirmée ;
— Bien vouloir accorder l’allocation aux adultes handicapés (au taux de 50%) à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 octobre 2026, conformément aux conditions fixées à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la [13] rappelle que, à compter du 1er novembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2026, au regard de l’évolution de sa situation médicale et des retentissements de sa pathologie, un taux d’incapacité intermédiaire ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, a été retenue. Elle rappelle également que le taux d’incapacité reconnu n’a jamais été réévalué à la hausse, bien qu’il ait été réexaminé à trois reprises car, en dépit de l’évolution du tableau clinique de M. [F] [W], ce dernier restait autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. La [12] estime que c’est donc à tort qu’un taux d’incapacité supérieur à 80% a été attribué à M. [F] [W] en première instance. Elle indique que le jugement vient en contradiction avec l’avis de l’expert désigné.
M. [F] [W] conclut quant à lui à la confirmation du jugement souhaitant bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Il fait valoir qu’il a 2 traitements à vie, qu’il est sous traitement depuis 1984, qu’il a eu plusieurs opérations au coeur avec 5 pontages coronariens, qu’il est malade depuis avant la retraite et mentionne qu’il a perdu 6 mois avant l’attribution de l’AAH pour un dossier mal rempli. Il explique que depuis 2021, il a une cardiopathie pathologie nouvelle non comprise dans le taux de la [12] avec un traitement à vie qui s’ajoute au VIH qu’il a depuis 30 ans et subit de nombreux effets secondaires liés aux pathologies et aux divers traitements. Il souligne le retentissement psychologique, l’insuffisance rénale et une artériopathie des membres inférieurs et le caractère invalidant de ses maladies. Il rappelle qu’il ne travaille pas
MOTIFS
Seule est en discussion devant la cour, la contestation portant sur le taux d’incapacité de 80% qui a été attribué à M. [F] [W] en première instance et la période d’attribution de ladite prestation.
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’incapacité d’au moins 80 % correspond à des troubles graves provoquant une entrave majeure dans la vie quotidienne et une atteinte de l’autonomie individuelle.
En ce qui concerne les déficiences des fonctions immunitaires, le chapitre VI-2 de ce guide mentionne : 'quelle qu’en soit l’origine, elles induisent une fatigue quasi constante, des incapacités révélées par certaines situations, notamment la vulnérabilité accrue aux agents infectieux, et des contraintes médicales, en général de longue durée, imposées par les traitements'.
Ce guide précise en outre dans sa section 3 un certain nombre de repères indicatifs pour l’attribution d’un taux compris dans la fourchette considérée :
III. – Troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle (taux 50 à 75%)
Incapacités contrôlables au moyen d’appareillages ou d’aides techniques permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale.
Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d’appareillage ou de machine permettant, au prix d’aménagements, le maintien d’une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l’intégration scolaire en classe ordinaire.
Contraintes liées à l’acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l’utilisation et la maintenance d’équipements techniques.
Régime ne permettant la prise de repas à l’extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d’âge sans déficience.
Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.
IV. – Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle
Le seuil de 80 % est ainsi atteint :
Un taux égal ou supérieur à 80 % correspond à la réduction de l’autonomie individuelle de la personne telle que définie à l’introduction du présent guide barème. Cette réduction de l’autonomie peut être liée à une ou plusieurs incapacités telles que définies à la section 2 du présent chapitre, y compris si elles surviennent du fait de troubles et symptômes de survenue fréquente ou mal contrôlés, éventuellement en lien avec les conséquences d’un traitement. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l’attribution d’un taux de 80%:
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
Seul un état végétatif chronique autorise l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 %."
La situation qui doit être prise en compte pour évaluer le taux d’incapacité est celle existant au jour de la demande, soit en l’espèce le 27 décembre 2022.
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [U] du 26 décembre 2022 annexé à la demande de M. [F] [W] visait la pathologie cardiopathie ischémique ayant nécessité 5 pontages coronariens, le SIDA sous trithérapie et la maladie de Hodgkin. La pathologie motivant la demande est indiquée comme étant apparue depuis 1 à 5 ans. Le docteur [U] relevait une incapacité fluctuante en tant que perspectives d’évolution globale, des traitement avec des effets secondaires à type d’asthénie et un suivi médical spécialisé en infectiologie et cardiologie. Le périmètre de marche de M.[W] était de 100 m avec ralentissement moteur et besoin de pauses.
Il précisait une absence de nécessité d’un recours à une aide humaine avec appareillage pour la communication, que la mobilité et la capacité motrice étaient réalisées sans difficulté et sans aucune aide, que la capacité cognitive été réalisée sans difficulté et sans aide, et qu’enfin la personne sait lire écrire et calculer et effectuer les tâches nécessaires à son entretien personnel sans difficulté et sans aucune aide, qu’il en est de même pour la vie quotidienne et vie domestique.
Il indiquait en l’espèce la réalisation sans difficulté et sans aucune aide pour l’intégralité des actes de la vie quotidienne et de la vie domestique, à savoir : prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget.
Malgré l’évolution du tableau clinique, M. [F] [W] conserve une autonomie complète pour la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne. Le certificat médical ne mentionne aucune difficulté hormis les difficultés de déplacement en raison d’un ralentissement moteur et d’une réduction d’un périmètre de marche.
L’évaluation globale met ainsi en évidence des retentissements significatifs dans la vie sociale, domestique et potentiellement professionnelle justifiant la reconnaissance d’un taux d’incapacité intermédiaire ainsi qu’a conclu la caisse.
Il ressort que l’évaluation réalisée en 2022 n’a pas mis en évidence d’évolution significative de l’état de santé de M. [F] [W] justifiant une réévaluation à la hausse du taux d’incapacité.
Il convient de rappeler que l’évaluation du taux d’incapacité repose sur les retentissements au quotidien des troubles de la personne et non uniquement sur l’évolution du tableau médical.
Le docteur [J], désigné par le tribunal, a quant à lui conclu à un taux d’incapacité intermédiaire et a confirmé la présence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ([14]) dans ses conclusions écrites. Il a mentionné dans la conclusion de son rapport que M. [F] [W] présente un ensemble de pathologies invalidantes(VIH, pathologie cardiovasculaire, insuffisance rénale), pathologie dont l’évolution en mieux ou en aggravation ne peut être prévisible. Depuis les constatations de l’AAH avec un taux intermédiaire, la pathologie cardiaque s’est rajoutée aux affections précédentes il conclut à un taux qu’il fixe entre 50 et 79 % avec [14].
La [12] a alors accepté les conclusions de l’expert celle-ci étant conforme à l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire ayant conclu un taux d’incapacité intermédiaire et d’une RSDAE justifiant le renouvellement de l’AAH au titre de l’article L821-2 pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2026.
M. [F] [W] ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à contredire les conclusions de l’expert corroborant la décision de la [7] lui attribuant un taux compris entre 50 et 79 % et d’une RSDAE justifiant le renouvellement de l’AAH au titre de l’article L821-2 pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2026.
Les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir que son état de santé aurait pu justifier le taux supérieur qu’il invoque à la date à laquelle sa demande en litige a été présentée.
C’est à tort que le tribunal a retenu que l’expert avait admis un taux d’incapacité de 80 % et a jugé que l’AAH devait être maintenue jusqu’au versement de la pension de vieillesse.
En effet, le tribunal a estimé dans sa motivation sans le justifier que :'d’après le docteur [J], le taux de l’incapacité permanente partielle de M.[W] est de 80 % ; qu’il convient, en conséquence, de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au versement de sa pension de vieillesse'. Ainsi, il ressort que c’est de manière erronée que le premier juge a indiqué un taux de 80 % alors que le rapport du médecin expert n’a mentionné qu’un taux de 50 -79 % avec [14].
Or c’est à bon droit que la [7] a attribué à ce dernier une allocation aux adultes handicapés sur la base de l’article L821-2 qui est valable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026.
Il convient de noter que la commission a reconnu qu’il avait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ce qui correspondait à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. La commission a reconnu qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lié à sa situation de handicap et comme prévu à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux permet l’attribution de l’AAH.
Le jugement qui a accordé à M. [F] [W] l’allocation aux adultes handicapés au taux de 80 % à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au versement de sa retraite est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [F] [W], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et
Y ajoutant,
Accorde à M. [F] [W], l’AAH à compter du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 octobre 2026, conformément aux conditions fixées à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % avec [14],
Rappelle que le coût de la consultation du Docteur [J] consultant désigné est à la charge de la [6],
Dit que M. [F] [W] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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