Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 févr. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/157
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZZG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 Février 2025 à 11h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 février 2025 à 16H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [P]
né le 21 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 février 2025 à 15 h 44 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 février 2025 à 9h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [P]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [L], interprète assermenté;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la HAUTE-GARONNE portant l’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de [J] [P] le 2 janvier 2025, qui lui a été notifié le 6 janvier 2025 ;
Vu la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention de [J] [P] pour une durée de 26 jours en date du 11 janvier 2025, confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel en date du 14 janvier 2025 ;
Vu la requête du préfet de la HAUTE-GARONNE en prolongation de la rétention de [J] [P], en date du 4 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [J] [P] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par [J] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 février 2025 à 16 heures 44, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la requête en prolongation de la rétention n’est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
— les diligences en vue de son éloignement vers l’Espagne n’ont pas été réalisées ;
— il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 février 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la HAUTE-GARONNE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire :
Le préfet doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par une requête motivée, datée, signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, [J] [P] ne fait pas valoir en quoi la requête du préfet ne serait pas motivée.
Au contraire, la requête précise la situation de [J] [P], le fondement de la demande et les démarches effectuées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
La requête vise par ailleurs les textes applicables à la situation de [J] [P].
En conséquence, les circonstances de fait et les références de droit qui justifient selon l’autorité administrative la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire sont bien visées dans la requête du préfet qui sera déclarée recevable.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève [J] [P].
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
[J] [P] reproche à l’autorité administrative de ne pas s’être rapprochée des autorités espagnoles en vue de son éloignement, alors qu’il a demandé un titre de résident permanent en Espagne. Il justifie effectivement qu’il a déposé une demande de résident en Espagne le 1er juin 2023. Il convient toutefois de relever que l’appelant ne dispose pas d’un titre de séjour émanant des autorités espagnoles, ce qu’il reconnaît à l’audience, ayant préféré attendre d’être sorti de détention pour relancer la procédure, de sorte qu’il ne remplit nullement les conditions de séjour en Espagne.
Par ailleurs, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prévoit que l’appelant doit être expulsé dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un état membre de l’Union Européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse), de sorte qu’il ne peut être expulsé vers l’Espagne.
Au surplus, il résulte des pièces de la procédure que le 2 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification, que le 15 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes ont été relancées, que le 16 janvier 2025, la copie du passeport de [J] [P] a été transmise à l’autorité algérienne, que l’audition de [J] [P] a été organisé le 29 janvier 2025 mais que celui-ci a refusé l’entretien.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Par ailleurs [J] [P] en refusant l’entretien avec l’autorité consulaire a lui-même participé au défaut de délivrance du laissez-passer.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de [J] [P], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [J] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [J] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [J] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
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