Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 août 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 août 2025, N° 00456;25/01027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2025
(n°456, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00456 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYYV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/01027
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 05 Avril 1956 à MADAGASCAR
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
non comparant et représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
ATSM 77
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 juillet 2025 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence, à la demande d’un tiers (sa conjointe).
Par requête enregistrée le 29 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 août 2025, ce magistrat du siège a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 août 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [N] était représenté par son conseil, qui a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, faisant valoir :
— l’irrégularité de la procédure en l’absence de notification au tuteur (l’ATSM 77) de la décision d’admission en soins psychiatriques, en violation des dispositions des articles R.3211-13 et suivants du code de la santé publique ;
— le mal-fondé de la mesure, en l’absence de dangerosité de l’intéressé pour lui-même ou pour l’ordre public.
Le ministère public a conclu par courriel du 17 août 2025 à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical de situation du 12 août 2025 a conclu au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Un second certificat de situation du 18 août 2025 a indiqué que M. [N] ne pouvait se présenter à l’audience en raison de son état.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
— Sur le moyen pris du défaut de notification de la décision d’admission au tuteur
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [N], il ne résulte pas des articles R 3211-13 et suivants du code de la santé publique une obligation faite au directeur d’établissement d’informer le tuteur ou curateur de la personne hospitalisée de la décision d’admission en soins sans consentement.
Si l’article L 3213-9 de ce code impose au représentant de l’Etat d’aviser dans les 24 heures de la décision d’admission certaines personnes dont celle chargée de la protection juridique de l’intéressé, cette disposition n’est pas applicable aux soins décidés par le directeur d’Etablissement.
L’article L 3212-5 du même code, en cas d’admission à la demande d’un tiers ou de péril imminent, impose au directeur d’établissement d’informer sans délai de toute décision d’admission le représentant de l’Etat et la commission départementale des soins psychiatriques, à l’exclusion de toute autre personne.
L’article L 3212-1 impose une obligation d’information du tuteur en l’absence de tiers saisissant et en cas de péril imminent, disposition inapplicable au cas présent, l’admission ayant été prononcée à la demande d’un tiers, en l’occurrence l’épouse de M. [N] qui est d’ailleurs aussi sa tutrice aux biens.
Enfin, l’article L 3211-3 ne prévoit la notification des décisions d’admission qu’à la personne concernée.
Le défaut de notification de la décision d’admission à l’ATSM 77, tuteur à la personne de M. [N], n’est donc pas constitutive d’une irrégularité.
Il convient de relever que l’ATSM 77s’est vu notifier la décision du premier juge et qu’il a été convoqué à l’audience qui s’est tenue en appel. Il a donc eu connaissance de la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant le majeur protégé.
Le moyen est mal fondé, il sera rejeté.
— Sur le contrôle de la condition d’urgence et les conditions de poursuite de la mesure
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, ces conditions sont bien caractérisées au moment de l’admission en urgence de M. [N] à la demande de son épouse, le certificat initial évoquant un patient connu du secteur amené par les pompiers dans un contexte d’errance dans un complexe hôtelier, le médecin relevant notamment un discours infiltré d’idées délirantes avec une adhésion totale à ces idées, un déni total de ces troubles et une opposition aux soins. Les certificats des 24 heures et 72 heures font état de propos incohérents et délirants à thématique de persécution, où la compagne est désignée comme persécuteur, d’un déni total des troubles et d’une absence de conscience de ces derniers.
Dans ce contexte d’errance et au regard des troubles décrits, une hospitalisation en urgence s’imposait car il y avait lieu de craindre que l’intéressé ne porte atteinte à son intégrité physique. Ce risque est d’ailleurs confirmé par le dernier certificat de situation du 18 août 2025 qui fait état, non plus d’un doute sur un passage à l’acte hétéro-agressif comme mentionné dans le précédent certificat de situation du 12 août, mais d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Au regard de ces circonstances, les conditions d’application de l’article L.3212-3 sont ainsi réunies.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure,
CONFIRME l’ordonnance du premier juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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