Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 25/00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 février 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00906 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ5T
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 12h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [K]
né le 11 août 1997 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 12h52, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné le 17 février 2025 à 14h50 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi M. [L] [K] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 17 février 2025 à 15h36 ;
— Vu les observations du conseil de M. [L] [K] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient partiellement d’adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d’une irrégularité ; en effet, si le moyen tiré d’un défaut de valeur probante de la fiche de pointage détaillée figurant en procédure n’emporte pas notre adhésion dès lors que ladite fiche acquiert valeur probante en ce qu’elle est corroborée par les autres éléments de procédure, ce qui est le cas en l’espèce ; en revanche, et comme le retient en second lieu le premier juge, il convient de constater que, ladite fiche indique Parquet/P12 puis sur la même ligne CRPC, or, outre le fait que ces informations sont contradictoire en l’absence de mention du juge de l’homologation, il convient de retenir que, alors que la mesure de GAV a été prolongée le 9 février à 20h15, la situation de l’intéressé nécessitait une présentation devant un magistrat du siège et non du parquet et qu’aucune preuve en ce sens n’est produite ; cette irrégularité est, en elle-même, constitutive d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance par substitution partielle de motifs
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 18 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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