Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00705 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6VZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 12] en date du 10 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300841663063
Madame [S] [V] agissant en sa qualité de civilement repsonsable de son fils [O] [G] né le [Date naissance 3] 2004
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301673304494
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 01 Mars 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mai 2021 une collision s’est produite entre Mme [X] [L] et le jeune [O] [G], âgé de 17 ans, pour être né le [Date naissance 3] 2004, qui circulaient tous deux à bicyclette [Adresse 15] à [Localité 11].
Un constat amiable relate que l’accident s’est produit alors que Mme [L] circulant normalement sur sa voie de circulation tournait à gauche pour entrer dans une ferme et que le jeune [O] [G] qui la suivait était en train de la doubler.
Mme [L] a lourdement chuté sur le côté gauche et a été conduite aux urgences du centre hospitalier régional d'[Localité 12].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20, 24 et 23 juin 2022, Mme [L] a assigné Mme [S] [V] en qualité de civilement responsable de son fils [O] [G], la compagnie Groupama, assureur de celle-ci et la MGEN devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir condamner in solidum Mme [V] et son assureur à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement rendu le 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a, notamment, statué comme suit :
— Déclare irrecevables les demandes éventuelles de la CPAM de Loir et Cher,
— Déclare que le présent jugement commun et opposable à la MGEN et ainsi le cas échéant à toute personne morale venant à ses droits,
— Déclare Mme [S] [V], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [O] [G], entièrement civilement responsable des préjudices causés à Mme [X] [L] du fait de ce dernier,
— Condamne in solidum Mme [S] [V] en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [O] [G] et la compagnie d’assurances Groupama [Localité 14] Val de Loire, tenue de garantir Mme [S] [V] des condamnations prononcées à son encontre, à indemniser Mme [L] de l’ensemble de ses préjudices liés à l’accident du 11 mai 2021,
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [X] [L] à l’exception de sa demande de provision,
— Condamne in solidum Mme [S] [V], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [O] [G], et la compagnie d’assurances Groupama [Localité 14] Val de Loire à payer à Mme [X] [L] une somme de 18 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la compagnie Groupama [Localité 14] Val de Loire étant tenue de garantir Mme [S] [V] de toute condamnation prononcée à son encontre,
Ordonne une expertise et commettons pour y procéder le docteur [J] [Z],
— Déclare communes et opposables à la MGEN les opérations d’expertise à intervenir,
— Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience de ce tribunal du 3 juillet 2024 à 14 heures,
— Réserve les autres demandes et toutes autres prétentions,
— Réserve les dépens.
Selon déclaration du 1er mars 2024, Mme [S] [V] et son assureur, Groupama [Localité 14] Val de Loire ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu, à l’exception de la MGEN à laquelle Mme [V] a signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, remis à personne habilitée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Mme [S] [V] et Groupama [Localité 14] Val de Loire demandent à la cour de :
Dire recevable et bien fondé, l’appel interjeté par Mme [S] [V], agissant en sa qualité de civilement responsable de son fils [O] [G] et la Compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire à l’encontre d’un jugement rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Y faisant droit,
Réformer cette décision en ce qu’elle a :
' Déclaré Mme [S] [V], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [O] [G], entièrement civilement responsable des préjudices causés à Mme [X] [L] du fait de ce dernier ;
' Condamné in solidum Mme [S] [V] en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [O] [G] et la compagnie d’assurances Groupama [Localité 14] Val de Loire, tenue de garantir Mme [S] [V] des condamnations prononcées à son encontre, à indemniser Mme [L] de l’ensemble de ses préjudices liés à l’accident du 11 mai 2021 ;
' Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [X] [L] à l’exception de sa demande de provision ;
' Condamné in solidum Mme [S] [V], en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [O] [G], et la compagnie d’assurances Groupama [Localité 14] Val de Loire à payer à Mme [X] [L] une somme de 18 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la compagnie Groupama [Localité 14] Val de Loire étant tenue de garantir Mme [S] [V] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
' Ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [L] selon mission définie au dispositif du jugement et commis pour y procéder le docteur [J] [Z],
' Déclaré communes et opposables à la MGEN les opérations d’expertise à intervenir ;
' Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience de ce tribunal du 3 juillet 2024 à 14 heures ;
' Réservé les autres demandes et toutes autres prétentions ;
' Réservé les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Juger que Mme [L] a commis une faute présentant les caractères de la force majeure exonérant Mme [S] [V], mère de Monsieur [O] [G] de toute responsabilité et excluant son droit à indemnisation ;
En conséquence ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire ;
Juger que Mme [L] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage ;
En conséquence ;
Limiter son droit à indemnisation de 50% ;
En tout état de cause ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes éventuelles de la CPAM du Loir et Cher ;
Condamner Mme [X] [L] à verser à Mme [S] [V] et à la Société Groupama [Localité 14] Val de Loire la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel ;
La condamner aux entiers dépens de première Instance et d’appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la Société Civile Professionnelle Laval – Firkowski, le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, Mme [S] [V] en qualité de civilement responsable de [O] [G] né le [Date naissance 3] 2004 et Groupama [Localité 14] Val de Loire, Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 14] Val de Loire demandent à la cour de :
Déclarer Mme [S] [V] et la compagnie Groupama [Localité 14] Val de Loire mal fondées en leur appel,
En conséquence,
Débouter Mme [S] [V] et la compagnie Groupama [Localité 14] Val de Loire de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Orléans (RG N°22/02335) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement Mme [S] [V] et la compagnie Groupama [Localité 14] Val de Loire à payer à Mme [X] [L] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens d’appel et accorder à Me MONANY le droit prévu à l’article 699 du même code,
Dire et juger commun et opposable à la MGEN l’arrêt à intervenir.
Débouter Mme [S] [V] et la compagnie Groupama [Localité 14] Val de Loire de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Moyens des parties
Se prévalant de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, les appelants reprochent au premier juge une appréciation erronée des faits de l’espèce, pour avoir retenu que n’était pas rapportée la preuve d’une faute de Mme [L] présentant les caractères de la force majeure alors qu’il résulte des éléments objectifs de l’affaire qu’elle a commis une faute, cause exclusive de l’accident dont elle et le jeune [O] [G] ont été victimes et que celui-ci ne pouvait ni prévoir ni maîtriser.
Elles se reportent aux déclarations faites par Mme [L] dans le cadre du constat amiable d’accident établi par les parties, et en déduisent que lorsque Mme [L] a tourné à gauche, elle n’a pas vu [O] [G] qui était entrain de la dépasser, ce que confirme ce dernier dans le constat, à savoir qu’il n’a pas vu Mme [L], mettre son bras ni (sa) tête pour tourner à gauche (pièce adverse n°1).
Elles considèrent que Mme [L] a commis une faute en tournant à gauche sans s’assurer par des contrôles visuels qu’elle pouvait accomplir cette manoeuvre, ce qui fait qu’elle n’a pu voir le cycliste qui la doublait, celui-ci ne pouvant prévoir, alors qu’il était entrain de la doubler, qu’elle se déporterait subitement sur lui, comportement dont il ne pouvait assurément pallier les conséquences dommageables ; d’autant qu’elles versent au débat le tracé correspondant au trajet effectué le 11 mai 2021 par [O] [G] et enregistré via l’application Strava, montrant parfaitement sa trajectoire et notamment l’écart effectué par ses soins pour doubler le vélo conduit par Mme [L], qui l’a ensuite percuté au niveau de la roue arrière de son propre vélo (pièce n°2).
Elles s’estiment fondées à solliciter qu’infirmant la décision et statuant à nouveau, la cour juge que la faute commise par Mme [L] présente les caractères de la force majeure et exonère Mme [S] [V], mère de [O] [G] de toute responsabilité et exclut son droit à indemnisation.
Si par extraordinaire, la cour devait suivre le premier Juge, en ce qu’il a jugé que la preuve ne serait pas rapportée d’une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure, elle retiendra néanmoins que Mme [L] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 50%, la faute de la victime devant être prise en compte et limiter l’indemnisation de son préjudice.
Mme [L] fait plaider qu’il n’est pas contestable que l’accident implique le fait causal de [O] [G], sa mère, Mme [V], civilement responsable des faits de son fils mineur étant assurée auprès de la compagnie Groupama qui ne conteste pas cette qualité, la responsabilité et la garantie de son assureur sont engagées par application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Elle prétend que seule une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieure aux parties) est susceptible d’exonérer totalement les parents de leur responsabilité, alors que ni une faute exclusive de responsabilité, ni une faute simplement limitative ne sont établies à son endroit.
Elle ajoute que, s’agissant d’un accident entre cyclistes sur la voie publique les obligations des parties sont définies par les dispositions des articles R412-10, R415-4 IV, R414-4 et R413-17 du code de la route ; s’agissant du changement de direction, l’article R412-10 du code de la route dispose que, Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation ; elle a déclaré avoir signalé son changement de direction en ces termes : a mis son bras pour tourner à gauche, en parfaite conformité avec ces dispositions, M. [G] indique ne l’avoir, pas vu mettre son bras ; en l’absence de témoins, les circonstances objectives ne permettent pas de lui imputer une quelconque faute et en déduit que les appelantes ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle n’aurait pas indiqué son changement de direction n’établissent pas qu’elle aurait commis une faute.
Pour ce qui concerne le tracé enregistré via l’application Strava, elle soutient qu’il n’est pas justifié, sur la forme, que la pièce remise corresponde bien à sa trajectoire lors des faits, rien ne permettant de l’affirmer, le document communiqué ne comportant aucune mention lui garantissant une quelconque force probante, d’autre part sur le fond le document n’est pas clair et exploitable, ne permettant pas de mesurer la distance de dépassement, de sorte qu’il n’est pas contributif.
Réponse de la cour
Selon l’article 1242 alinéa 4 du code civil, Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Il est constant que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ( Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13.787 et 01-14.007 ; Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-30.439).
Le dommage causé à Mme [L] ayant été causé par le heurt de la bicyclette de [O] [G] au cours de la manoeuvre effectuée pour doubler la sienne, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle retient la responsabilité de Mme [V], civilement responsable de ce dernier.
Pour ce qui concerne l’exonération totale ou partielle de cette responsabilité, il appartient à Mme [V] et à son assureur d’établir la faute de Mme [L] susceptible de réduire son droit à indemnisation, ce qu’ils ne font pas.
En effet, cette faute ne peut être déduite du fait que celle-ci ne se serait pas assurée qu’elle était suivie alors qu’il appartenait, au contraire, au cycliste suiveur, qui a vu qu’il était précédé d’une cycliste, de s’assurer qu’il pouvait la doubler sans risque et, en cas de doute, de s’assurer de son comportement en restant à distance.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu’elle déclare Mme [V], en qualité de civilement responsable de son fils mineur, entièrement responsable des préjudices causés à Mme [X] [L] du fait de ce dernier et la condamne, in solidum avec la compagnie d’assurances Groupama [Localité 14] Val de Loire, tenue de garantir Mme [S] [V] des condamnations prononcées à son encontre, à indemniser Mme [L] de l’ensemble de ses préjudices liés à l’accident du 11 mai 2021.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la MGEN, laquelle a été assignée.
Les appelantes qui succombent seront condamnées au paiement des entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Monany, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à Mme [L], au titre de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne, in solidum, Mme [S] [V] en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur [O] [G] et la compagnie d’assurances Groupama [Localité 14] Val de Loire au paiement des entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Monany, avocat, et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros à Mme [X] [L].
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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