Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 nov. 2024, n° 24/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 30 mai 2024, N° 2024RJ0065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FICA TRACK, son représentant légal c/ la SAS GROUPE MAGI suivant acte de substitution, S.A.S. PUISSANCE KART Société en liquidation judiciaire, S.A.S KARTING ROUSSILLON, son liquidateur judiciaire |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03015 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QITC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 MAI 2024
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 2024RJ0065
APPELANTE :
S.A.R.L. FICA TRACK prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Maître [E] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS PUISSANCE KART
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. PUISSANCE KART Société en liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [P], mandataire judiciaire, désignée à cette fonction par jugement du 07/02/2024 par le Tribunal de Commerce de Perpignan ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ladite société PUISSANCE KART
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S KARTING ROUSSILLON venant aux droits de la SAS GROUPE MAGI suivant acte de substitution autorisé par le Juge commissaire
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l’ordonnance de clôture du 17 Septembre 2024 et nouvelle clôture à l’audience du 24 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 14 juin 2024.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 5 novembre 2024 et prorogée au 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Fica Track, située au [Adresse 4], sur la commune de [Localité 8] (34), exerce une activité de marchand de biens immobiliers.
La SAS Groupe Magi, sise [Adresse 5] à [Localité 13] (83), a pour activité la prise de participation dans toutes sociétés.
La société Groupe Magi détient 100 % du capital de la SAS Karting Roussillon, sise [Adresse 10] à [Localité 12], qui a notamment pour activité l’installation, l’exploitation et la location de circuits de karting, de karts, d’automobiles et de motos pour le loisir et la compétition. Par acte de substitution en date du 31 mai 2024, la société Karting Roussillon vient aux droits de la société Groupe Magi.
La SAS Puissance Kart, située au [Adresse 10], sur la commune de [Localité 12] (66), a exercé des activités de conception, création et location de circuits de karting et véhicules à moteurs.
Par acte authentique du 7 mai 2013, la société Fica Track a donné à bail à titre commercial à la société Puissance Kart un circuit pour véhicules à moteur avec terrain, composé d’un bâtiment comprenant un atelier et un entrepôt au rez-de-chaussée, des bureaux, une buvette et une salle de réception au premier étage. L’ensemble immobilier se trouve sur un terrain situé à [Adresse 10].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 7 mai 2013 pour se terminer le 6 mai 2022. Le bail est en tacite prorogation depuis cette date.
Le bail commercial a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 150 000 euros payable mensuellement, d’avance, le 7 de chaque mois, soit 15 000 euros par mois. À ce loyer, la société Puissance Kart s’était engagée à verser, en même temps que chaque terme de loyer, une provision sur les charges, taxes et prestations à sa charge.
Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Puissance Kart et a désigné Me [E] [P] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ESAJ, prise en la personne de Me [J] [L], en qualité d’administrateur judiciaire.
Suivant jugement daté du 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société Puissance Kart.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Puissance Kart et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Aux termes de cette décision, Me [E] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Puissance Kart.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, Me [E] [P], ès qualités, a procédé au licenciement des salariés de la société Puissance Kart en mentionnant la priorité de réembauche bénéficiant à chacun d’eux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024, la société Fica Track a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains de Mme [E] [P], ès qualités, pour la somme de 907 278,09 euros au titre des arriérés de loyer demeurés impayés.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, Mme [E] [P], ès qualités, a cherché à céder le fonds de commerce appartenant à la société Puissance Kart et a diffusé, à ce titre, une note d’information le 9 avril 2024 rappelant entre autres le licenciement des salariés de la société Puissance Kart et l’existence à leur bénéfice d’une priorité de réembauche.
Mme [E] [P], ès qualités, destinataire de deux offres de rachat formulées par la société Groupe Magi et par la société 3P Circuits, a saisi par requête en date du 2 mai 2024 le juge commissaire près du tribunal de commerce de Perpignan en vue d’être autorisée à vendre amiablement le fonds de commerce.
Depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le contrat de bail commercial s’est poursuivi. Toutefois, durant cette période, des loyers sont demeurés impayés alors que leur exigibilité intervenait respectivement le 7 mars, le 7 avril, le 7 mai et le 7 juin 2024.
Par lettre du 17 avril 2024, la société Fica Track a interrogé Mme [E] [P], ès qualités, afin de se positionner sur la poursuite du bail commercial tenant l’absence de régularisation du paiement des loyers pendant la liquidation judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge-commissaire a ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce appartenant à la société Puissance Kart au profit de la SAS Groupe Magi tout en actant l’existence d’une faculté de substitution au profit de toute société dans laquelle l’acquéreur ou son dirigeant seraient associés.
Par requête aux fins de résiliation du bail en date du 7 juin 2024, la société Fica Track a saisi le juge commissaire près du tribunal de commerce de Perpignan d’une demande de constat de la résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers des mois de mars, avril, mai et juin 2024 pour un montant de 60'000 euros sur le fondement des articles L.'622-14 et L.'641-12 3° du code de commerce ainsi qu’une demande en vue que soit ordonnée l’expulsion de la société Puissance Kart.
Par exploit du 14 juin 2024, la société Fica Track a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de loyers impayés pour les mois de mars à juin 2024 pour une somme de 60'000 euros, outre le coût de l’acte, pour une somme de 345,39 euros.
Le 2 juillet 2024, Mme [E] [P], ès qualités, a procédé au règlement d’une somme de 45'345,39 euros correspondant au loyer des mois de mars, avril et mai outre le coût du commandement de payer.
Par virement en date du 3 juillet 2024, la société Karting Roussillon, venant aux droits de la société Groupe Magi, a procédé au règlement des loyers des mois de juin et juillet 2024 pour une somme de 30'000 euros.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a':
— dit que la société Groupe Magi est le candidat acquéreur qui propose le meilleur prix et qui présente le plus solide projet d’entreprise pour la reprise du circuit et des actifs de la société Puissance Kart';
— ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce d’exploitation d’un circuit de karting à enseigne Puissance Kart tel que décrit dans la requête qui précède, en ce compris le droit au bail, au prix de 410 000 euros nets vendeur, au profit de la société Groupe Magi, prise en la personne de son président M. [D] [H], dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 13], ou toute personne morale s’y substituant et dans laquelle l’acquéreur ou son dirigeant sera associé';
— constaté que l’acquéreur n’a aucun lien de parenté avec le dirigeant de la personne morale placée en procédure collective';
— ordonné le transfert immédiat des charges au cessionnaire et notamment le paiement des loyers';
— dit que le matériel sera réputé vendu pour pièces détachées, sauf pour l’acquéreur à procéder à la mise en conformité de ce matériel avec les normes existantes';
— dit que le transfert de propriété du bien vendu n’interviendra qu’à compter du complet paiement du prix, au plus tard au jour de la régularisation de l’acte';
— dit que la prise de possession du bien vendu pourra intervenir avant la signature des actes, à la double condition que le cessionnaire se soit acquitté du prix de vente par chèque de banque, et qu’il ait justifié de la souscription d’une assurance multirisque professionnelle';
— désigné Mme [E] [P] en qualité de séquestre du prix de vente';
— ordonné la notification de l’ordonnance et de la requête qui précède par les soins du greffier, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [I] [O], la société Groupe Magi, la société Fica Track et Mme [E] [P]';
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 7 juin 2024, la société Fica Track a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 13 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.'145-5, L.'622-14, L.'641-10, L.'641-12, L.'642-19 et R.'642-37-3 du code de commerce de :
— infirmer l’ordonnance entreprise';
— ne pas autoriser la vente de gré à gré du fonds de commerce, assorti du droit au bail, de la société Puissance Kart à la société Groupe Magi et à la Société Karting Roussillon ;
— débouter la société Puissance Kart, Mme [E] [P], la société Groupe Magi et la société Karting Roussillon de l’ensemble de leurs demandes ;
— et condamner in solidum la société Puissance Kart, Mme [E] [P], la société Groupe Magi et la société Karting Roussillon au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’appel.
Par conclusions du 16 septembre 2024, Mme [E] [P], ès qualités, et la société Puissance Kart demandent à la cour, au visa des articles L. 641-12, L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, de':
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
— débouter la société Fica Track de l’ensemble de ses demandes ;
— et condamner la société Fica Track au paiement de la somme de 3'500 euros au profit de Mme [E] [P], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Puissance Kart, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 17 septembre 2024, la société Karting Roussillon venant aux droits de la société Groupe Magi demande à la cour, au visa des articles L.'141-5, L. 622-14, L. 641-12 et R. 661-1 du code de commerce, de':
— juger ses conclusions d’appel recevables';
— débouter la société Fica Track de l’ensemble de ses demandes';
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
— et condamner la société Fica Track à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [I] [O], mandataire ad hoc de [M] [Y], gérant décédé de la SARL Fica Track, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 21 juin 2024, déposé à étude, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par avis du 14 juin 2024, le ministère public s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la réformation de l’ordonnance entreprise
Moyens des parties':
1. La bailleresse, la société Fica Track fait valoir deux moyens en vue d’obtenir la réformation de l’ordonnance déférée. Selon elle en effet':
— il existe des loyers postérieurs au jugement d’ouverture qui seraient demeurés impayés à la date (le 7 juin 2024) à laquelle le juge-commissaire a été saisi d’une requête en constatation de la résiliation du bail, de sorte qu’en application des dispositions des articles L. 641-12 et L. 622-14 du code de commerce, le bail était résilié de plein droit, dès avant sa décision ordonnant la cession du fonds de commerce assorti du droit au bail';
— le fonds de commerce n’existait plus au moment où le juge-commissaire a statué, ceci, au regard des dispositions des article L. 145-5 et L. 641-10 du code de commerce, seuls existaient des actifs isolés'; selon la bailleresse, cette qualification artificielle de vente de fonds de commerce aurait permis au mandataire liquidateur d’éviter d’avoir à convoquer le bailleur et solliciter son accord à la cession du droit au bail, ce qui serait une méconnaissance de ses droits.
2. Me [E] [P], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Puissance Kart et la SAS Karting Roussillon, venant aux droits de la SAS Groupe Magi concluent de manière identique en se prévalant':
— d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes duquel la résiliation de plein droit du bail commercial en application des dispositions de l’article L. 641-12 du Code de commerce est subordonnée au constat, au jour où le juge statue, de l’existence de loyers et charges afférents à une occupation postérieure demeurés impayés, ce qui n’est rigoureusement pas le cas';
— du fait que la SARL Fica Track a également fait une proposition de rachat du fonds de commerce et reconnaît, ainsi, son existence et que les circonstances de fait alléguées par l’appelante au soutien d’une disparition du fonds de commerce ne sont pas sérieuses au regard de la jurisprudence.
Réponse de la cour':
3. Par ordonnance contradictoire en date du 31 juillet 2024, le juge commissaire de la procédure collective de la SAS Puissance Kart a notamment constaté «'qu’à ce jour, la SARL Fica Track a[vait] reçu l’intégralité des loyers qui lui étaient dus pour la période postérieure à la liquidation judiciaire'» et dit «'n’y avoir lieu à constater la résiliation du bail commercial'».
4. Cette décision n’a pas été frappée d’appel et dès lors, la disposition selon laquelle la résiliation du bail commercial liant la SARL Fica Track à la SAS Puissance Kart n’est pas encourue, au regard de sa saisine du juge-commissaire du 7 juin 2024, est définitive.
5. Ce moyen n’est donc pas fondé en fait et en droit.
6. S’agissant de l’argument tiré d’une qualification artificielle d’une cession de fonds de commerce en méconnaissance des droits du bailleur, il sera fait observer qu’il n’est pas contesté, d’une part, que le rendu de l’ordonnance du 30 mai 2024 a été précédé de «'diligences et publicités réalisées afin de rechercher des acquéreurs pour ce fonds de commerce'», d’autre part, que l’appelant a déposé une offre en vue de reprendre le commerce d’exploitation du circuit de Karting, en ce compris, le droit au bail.
7. Partant, il est inopérant de soutenir que la cession porterait seulement sur des actifs isolés et que la vente à la SAS Groupe Magi, à laquelle s’est désormais substituée la SAS Karting Roussillon, aurait été réalisée en méconnaissance des droits du bailleur.
8. Cependant, il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 145-16, L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire, de sorte que le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l’agrément du cessionnaire par le bailleur (Com., 19 avril 2023, n°21-20.655, publié au bull.)
9. Ainsi, la vente du fonds de commerce nécessitait bien l’agrément de la SARL Fica Track ainsi qu’elle le soutient, ceci en vertu du contrat de bail commercial daté du 7 mai 2013 (page 10 et sa clause relative à la cession et la sous-location).
10. Toutefois, la sanction édictée en cas de non-respect de la clause susmentionnée est la nullité de la cession. Or, la société bailleresse ne se prévaut pas d’une telle nullité dans le dispositif de ses écritures qui, seules, lient la cour, mais se borne à solliciter de «'ne pas autoriser la vente de gré à gré du fonds de commerce, assorti du droit au bail, de la société Puissance Kart à la société Groupe Maggi et la société Karting Roussillon'», étant elle-même candidate au rachat.
11. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Fica Tack aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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