Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2025, n° 25/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 mai 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02645 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKBP
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 18h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [X] [Z]
né le 04 janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 mai 2025, à 17h00, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention en retenant que le Tribunal administratif a annulé la décision d’éloigner du territoire français vers la Guinée, or une lecture plus avisée de la décision du tribunal administratif du 9 mai 2025 permet de comprendre que seul l’arrêté fixant la destination de renvoi a été annulée.
Si le Tribunal administratif a, en effet, annulé l’arrêté portant fixation du pays de renvoi vers la Guinée, il a, en revanche, rejeté la contestation de l’obligation de quitter le territoire qui demeure exécutoire.
Il convient de rappeler qu’en l’absence d’arrêté fixant le pays destination, il appartient à l’administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l’accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d’un consulat.
L’avis Avis n° 393591 du 14 décembre 2015 du Conseil d’Etat énonce que : " La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 513-3, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l’administration d’exécuter d’office l’obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1.
Dès lors, la circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, mais fait obstacle à ce qu’elle puisse être exécutée d’office « ' » Toutefois, au regard tant de l’objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l’article L. 554-1 citées ci-dessus, l’administration ne peut placer l’étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d’accomplir les diligences visant à permettre une exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l’article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l’administration met en 'uvre de telles diligences ".
Ainsi, l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n’affecte pas la régularité de la procédure.
L’annulation de l’arrêté fixant le pays de renvoi ne rend pas impossible l’éloignement, mais contraint seulement le Préfet à reprendre un nouvel arrêté, soit vers la même destination (en modifiant sa motivation), soit vers une autre destination. Et, pour ce faire, il convient de lui accorder un délai raisonnable.
Or, en l’espèce, alors même que l’annulation de l’arrêté fixant le pays de renvoi date a été prononcée le vendredi 9 mai 2025, Monsieur [Z] a présenté le jour même une demande de remise en liberté.
Dans ces conditions, il est patent qu’au moment où s’est tenue l’audience, dimanche 11 mai suivant, le Préfet n’avait pas encore eu le temps de prendre un nouvel arrêté.
Il conviendra donc d’infirmer la décision de première instance et de rejeter la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel du Préfet,
INFIRMONS la décision de première instance,
STATUONS à nouveau,
REJETONS la demande de mise en liberté de M. [X] [Z],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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