Confirmation 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 mai 2024, n° 24/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 7 mai 2024, N° /;24/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2024
N° 2024 – 113
N° RG 24/02547
N° Portalis DBVK-V-B7I-QHVK
[D] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ASM
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 07 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00100.
ENTRE :
Monsieur [D] [J]
né le 01 Août 1994 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ASM
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 07 Mai 2024,
Vu l’appel formé le 15 Mai 2024 par Monsieur [D] [J] reçu au greffe de la cour le 15 Mai 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 15 Mai 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le procueur général, à Monsieur le préfet de l’Aude et à l’ARS les informant que l’audience sera tenue le 23 Mai 2024 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 23 Mai 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d’audience du 23 Mai 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [J] déclare à l’audience qu’il fera des injections retard à sa sortie d’hospitalisation et qu’auparavant, il ne respectait pas les traitements parce-qu’il n’avait pas conscience de sa maladie. Il ne consommera plus de stupéfiants et a travaillé sur cette problématique depuis quatre mois. Interrogé sur les motifs de son admission en soins contraints, il explique qu’il avait fumé du crack et avait 'pété les plombs'. Il conteste avoir été agressif au sein de sa famille. Sur les violences commises sur un soignant, il précise lui avoir tiré les cheveux. Il a pour projet de se marier avec une personne qu’il connait depuis trois ans prénommée [A] et de travailler dans un ESAT.
L’avocat de Monsieur [D] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l’avis du collège du 21 mai 2024 précise les modalités du programme de soins proposé de sorte que la mainlevée de la mesure peut être ordonnée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 15 Mai 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 07 Mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Aux termes de l’article 706-135 du code de procédure pénale :
Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner par décision motivée l’admission en soins psychiatriques de la personne sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossicr de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de facon grave à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 11], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
L’article L. 3211-12 du code dela santé publique dispose :
1.-Lejuge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe 1'étab1issement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
I1 peut également étre saisi aux fins de mainlevée d’une mesure cl’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut ètre formée par :
1° La personne faisant 1'objet des soins :
2° Les titulaires de 1'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure 1
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet dessoins ;
4° Son conjoint, son concubin. la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérét de la personne faisant 1'objet des soins
7° Le procureur de la République.
Lejuge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin. toute personne intéressée peut porter a sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège
mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-l du code pénal et concemant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’aprés avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à 1'articIe L. 3213-5-1 du présent code.
Lejuge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent Il doivent étre produits. dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais. il statue immédiatement.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut. au vu des éléments du dossier et par décision motivée décider que la mainlevée prend effet clans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 321 1-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Le juge des libertés et de la détention ne saurait substituer son propre avis à celui des médecins; il ne lui appartient pas non plus de définir les modalités de soins appropriés ce qui relève exclusivement d’une appréciation médicale. Il doit rechercher si les certificats médicaux,avis et
éventuelles expertises caractérisent suffisamment l’existence chez le patient de troubles mentaux
qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public de façon grave. Le juge vérifie également la bonne motivation des documents médicaux et apprécie ainsi le bien fondé de la mesure d’hospitalsiation complète en veillant à l’équilibre entre cette mesure privative de liberté au regard des critères de déclenchement de celle-ci et la nécessité des soins contraints.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en exécution des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale suivant l ordonnance du tribunal correctionnel de Carcassonne du 24 jui1let 2023 rendue au visa du jugement correctionnel prononcé le même jour par cette même juridiction l’ayant déclaré pénalement irresponsable pour les faits de menace, violence ou acte d’intimidation envers un dépositaire de l’autorité publique pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa fonction, faits commis à [Localité 2] le 15 juin 2023 et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique commis à [Localité 2] le 19 juin 2023.
Ces faits pour lesquels Monsieur [D] [J] était mis en cause constituent une atteinte aux personnes punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Cette décision judiciaire vise l’expertise psychiatrique du docteur [V] [I] du 18 juillet 2023 concluant à une abolition de son discernement et à des troubles susceptibles de le voir compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes. L’expert a repéré des préoccupations délirantes et hallucinatoires pour lesquelles il a déjà bénéficié de nombreuses périodes de prise en charge, notamment à l’occasion de séjours sans consentement. L’ensemble de l’évolution lui paraissait en faveur du diagnostic d’évolution schizophrénique, dans une forme héboïdophrénique avec répétition de conduites antisociales.
Il a été hospitalisé à compter du 12 septembre 2023 à l’UMD d'[Localité 7] en raison de menaces de mort à l’encontre de soignants de l’unité psychiatrique de [Localité 10] et d’un passage à l’acte violent sur l’un d’eux suivi d’une ITT de plusieurs jours.Les certificats médicaux mensuels évoquaient dans un premier temps une minimisation de ses troubles psychotiques et comportementaux à l’origine de son admission, un rapport altéré à la réalité et une banalisation des passages à l’acte.Des carences affectives, intellectuelles et éducatives et une tendance à percevoir son environnement habituel de manière hostile ont été également relevées.
Il ressort du dossier les éléments médicaux suivants retraçant l’évolution de l’état de santé mentale de l’intéressé depuis les deux derniers mois :
— le 7 mars 2024, le certificat médical en vue de la commission de suivi médical de l’UMD d'[Localité 7] rappelait que Monsieur [D] [J] avait déjà été admis en UMD du 25 juillet 2016 au mois de février 2017 pour des troubles du comportement. En 2015, sa première hospitalisation faisait suite à de gros troubles à 1'ordre public avec agitation psychomotrice et menaces de mort envers des militaires.
En 2022-2023, placé sous contrôle judiciaire avec une obligation de soins psychiatriques assurée par le docteur [E] qui le prend à charge depuis dix ans, Monsieur [D] [J] n’avait que partiellement respecté sa prise en charge, la prise de son traitement était anarchique avec une consommation fréquente de stupéfiants (cannabis et cocaïne) associée à une consommation d’alcool. Un de ses frères suivi pour une pathologie psychiatrique avait réclamé à son psychiatre une hospitalisation à l’AMJ de [Localité 9] pour se protéger de l’ambiance explosive au domicile familial générée par ses accès de colère et de menaces d’hétéro-agressivité au sein de la cellule familiale.
Sa prise en charge en hospitalisation complète avait été décrite comme laborieuse et dangereuse, il s’était déchargé sans retenu sur un infirmier de l’unité de [Localité 10] en lui donnant des coups extrêment violents entraînant une ITT de plusieurs jours. A son arrivée en UMD, le patient était calme et dans l’échange, il n’était pas observé de troubles du comportement ni de propos délirants ou de syndrome de désorganisation, le discours était principalement plaqué.
Lors des ateliers thérapeutiques, il dit être conscient que l’environnement dans lequel il évolue 'au quartier’ est délétère'. Il se montre dans un déni majeur du contexte socio-judiciaire, étant persuadé d’une sortie rapide. Il déclare : 'j’ai confiance en l’avenir, car je serai apte à tous les commander', le discours est emprunt d’allusions, ne précise rien, reste vague, dans l’évitement. Il se décrit comme une personne droite, dans un discours de toute puissance :'j 'étais le chef de la Mafia".
Le certificat médical notait que son projet d’avenir ne prévoyait pas d’y inclure beaucoup de soins et se construisait de manière idéalisée autour du contexte familial (mariage, enfants) avec un travail en ESAT; il ne pense pas avoir besoin de soins au long cours. Globalement, au cours de l’atelier, 'le discours se veut plaqué dans l’objectif de rassuter les soignants'.Il était relevé que 'le fonctionnement du sujet s’inscrit de façon de plus en plus convaincante comme un trouble de la personnalité d’allure psychopathique qui, sous l’emprise de toxiques pourrait perdre sa contenance et exprimer des idées délirantes'.
Le certificat médical conclut : ' Il est fort probable que l’hospitalisation à l’UMD ne sera pas la meilleure et unique réponse à ses troubles du comportement, qui à l’extérieur, s’exprimeront probablement aussitôt qu’il consommera de nouveau des toxiques ou rencontrera de la frustration'.
— le certificat mensuel du 21 mars 2024 du docteur [Y] notait un patient calme dans l’unité, des interactions tant avec les soignants que les patients adaptées, sans agressivité ou menaces ; les symptômes psychotiques sont bien contrôlés par le traitement neuroléptique actuel ; le médecin relevait que la problématique importante relative aux toxiques chez Monsieur [D] [J] avait fait l’objet d’un certain investissement. Toutefois, le médecin notait la persistance de traits de personnalité sociopathique comme l’impulsivité, l’intolérance à la frustration sur un fond de carences socio-éducatives.
Le 27 mars 2024, monsieur [D] [J] était transféré et admis à l’USSAP de [Localité 9].
Le premier certificat mensuel suivant son arrivée est daté du 22 avril 2024.Il est également le dernier à avoir été rédigé avant l’enregistrement de la requête en mainlevée de l’intéressé.
Le docteur [C] [E] note un patient dont l’observation clinique dans la durée ne relève aucune évolutivité productive des symptômes psychotiques. Il est calme, cohérent et ses interactions avec son environnement institutionnel ne sont émaillées d’aucun fait péjoratif; 'il coopère aux soins mais sa critique des troubles qui ont conduit à cette hospitalisation reste partielle'.
Les certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation de Monsieur [D] [J], motivés de façon précise et circonstanciée, ont tous préconisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, 1'estimant médicalement justifiée.
Comme relevé par le premier juge, ce n’est qu’après le dépôt le 30 avril 2024 par Monsieur [D] [J] d’une requête en mainlevée de cette mesure que le 6 mai 2024 le collège des professionnels de santé, dont l’avis a été recueilli par le juge conformément aux dispositions de l’article L.32l 1-12 Il du code de la santé publique, a indiqué que l’hospitalisation complète sous contrainte du patient n’apparait pas médicalement justifiée ; dans cet avis, le collège indique que depuis son transfèrement. l’observation clinique dans la durée de 1'unité actuelle ne laisse transparaitre aucune productivité délirante ni dysrégulation comportementale ; son humeur est stable, les interactions avec son environnement institutionnel ne sont entachées d’aucun incident type menace hostilité ou agressivité. Le collège indique que le patient souscrit à la thérapeutique en cours laquelle contribue à la poursuite de la stabilité clinique depuis son séjour en UMD. Il s’efforce de gérer les frustrations inhérentes aux règles en général et aux restrictions dans le cadre de cette hospitalisation sous contrainte. L’avis poursuit en rappelant que le patient a émis le souhait de rencontrer le juge pour mettre fin à la contrainte en hospitalisation complète qu’il juge
excessive au regard de sa stabilité psychique et comportementale, stabilité poursuit l’avis, dument
constatée dans le cadre de cette hospitalisation en l’absence d’un recueil évocateur ou concordant avec un potentiel de dangerosité psychiatrique.
L’avis motivé du collège de professionnels de santé du 21 mai 2024 indique : 'depuis son transfèrement de l’UMD d'[Localité 7] l’observation clinique dans la durée dans notre unité ne laisse transparaître aucune productivité délirante ni dysrégulation comportementale. Son humeur est stable, les interactions avec son environnement institutionnel ne sont entachées d’aucun incident type menace hostilité ou agressivité, le cours de sa pensée est organisé adapté sans discordance ni dissociation ou contenu délirant. De toute évidence l’absence de consommation de psychodysleptiques et la bonne observance thérapeutique contribuent à un bon contrôle des troubles pharmaco psychotiques qu’il a présenté au décours de ses consommations de drogues.
Il avait sollicité le magistrat JLD le 07 mai 2024 pour solliciter la fin de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte qu’il juge excessive au regard de sa stabilité psychique et comportementale. La réponse du magistrat lui a été défavorable il fait appel à cette decision.
A ce jour sa stabilité clinique dument constatée se poursuit sans aucun recueil évocateur d’un potentiel de dangerosité psychiatrique pour lui pour autrui ou pour l’ordre public. Un état clinique qui nous parait compatible avec une altemative à l’hospitalisation complète notamment sous forme de programme de soins ambulatoire de façon à pérenniser la contrainte, la faisabilité des soins et de procéder à des évaluations cliniques régulières.
A savoir : Un retour séquentiel en hospitalisation complète à échéance du certificat mensuel et un rendez-vous mensuel au CMP de [Localité 2] pour l’administration de son traitement injectable retard.
Une hospitalisation complète sous contrainte en cours n’apparait pas médicalement justifée'.
Cette stabilité clinique a été médicalement constatée depuis un certain temps à travers les certificats médicaux précédents sans que jamais il n’ait été envisagé, ni même suggéré, une levée de la mesure.
Le dernier certificat mensuel établi le 22 avril 2024 par le docteur [C] [E] avait déja noté que l’observation clinique dans la durée de Monsieur [D] [J] ne relevait aucune évolutivité productive des symptômes psychotiques, qu’ il était calme, cohérent et ses interactions avec son environnement institutionnel n’étaient émaillés d’aucun fait péjoratif et qu’il coopérait, avec cependant une critique partielle des troubles ayant conduit à cette hospitalisation. Dans ce même certificat, le médecin avait préconisé le maintien de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète à l’instar de tous les certificats médicaux précédents.
Il convient de souligner que le 21 mars 2024, le docteur [Y] a certes relevé que la problématique importante relative aux toxiques de Monsieur [D] [J] avait fait l’objet 'd’un certain investissement’ de sa part. Toutefois, le médecin notait la persistance de traits de personnalité sociopathique comme l’impulsivité, l’intolérance à la frustration sur un fond de carences socio-éducatives et précisait que les soins seraient poursuivis en UMD jusqu’à son transfert.
Le juge des libertés et de la détention, sans substituer son propre avis à celui des médecins, a constaté à juste titre que l’ensemble des certificats médicaux ont observé une stabilité inhérente à la mesure de soins telle qu’elle existe à ce jour sous la forme d’une hospitalisation complète et par le traitement neuroleptique actuel, lequel permet de bien contrôler les symptômes psychotiques.
En outre, le certificat médical du 22 avril 2024 relevait une critique partielle des troubles ayant conduit à son hospitalisation. Les avis du collège de professionnels de santé ne précisent pas si l’intéressé a évolué sur cette question. A cet égard, la poursuite de l’investissement de Monsieur [D] [J] dans le traitement de sa problématique addictive est encouragée, la prise de toxiques l’ayant conduit à de multiples reprises à des états délirants et des passages à l’acte violents, étant observé qu’il a pour projet de retourner principalement au domicile de sa mère, subsidiairement de sa soeur, dans le même environnement qu’il a lui-même considéré comme délétère, déclarant avoir consommé des toxiques sous l’influence de personnes de son environnement.
Ainsi, nonobstant la stabilité observée depuis plusieurs mois, les expertises, certificats médicaux et avis du collège de professionnels de santé caractérisent l’existence de troubles mentaux de Monsieur [D] [J] qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public de façon grave, ainsi que l’incapacité actuelle de l’intéressé à pouvoir consentir de manière authentique et pérenne aux soins.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, l’état mental de Monsieur [D] [J] imposant toujours dans l’immédiat des soins contraints assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [D] [J],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, à Monsieur le préfet de l’Aude et à l’ARS.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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