Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 nov. 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 22 novembre 2022, N° F21/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00069 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTQJ
AFFAIRE :
S.A.S. AUTOBIZ
C/
[K] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Me Antoine GUEPIN de
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. AUTOBIZ
RCS [Localité 7] 440 238 772
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
Représentant : Me Albane DE VILLENEUVE de l’AARPI QUAI VL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0132
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [T]
Né le 09 janvier 1979 à [Localité 8] de nationalité Française
[Adresse 3] [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion MEHEUST substituant Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 -
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2020, la société Autobiz a adressé une proposition d’embauche, acceptée par M. [T] le même jour, pour un poste de District manager, niveau 2.2, coefficient 130, statut cadre, selon un contrat à durée indéterminée à temps complet, pour une prise d’effet au plus tard le 23 mars 2020.
Cette société est spécialisée dans la programmation informatique. L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par courriel du 17 mars 2020, la société Autobiz a informé M. [T] du report de sa date d’intégration à une date ultérieure, compte tenu des mesures de confinement dans le contexte de la pandémie du Covid 19.
Par requête du 29 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société Autobiz à lui payer 3 917 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Cette affaire a fait l’objet d’un transfert devant le conseil de prud’hommes de Dreux, suivant décision du premier président de la cour d’appel de Versailles.
Par lettre du 6 juillet 2020, la société Autobiz a informé M. [T] de son intégration possible dans la société dès le 9 juillet 2020.
Par lettre du 13 juillet 2020, la société Autobiz a pris acte de la rupture de la promesse d’embauche à l’initiative du salarié, considérant être sans nouvelles de sa part.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Dreux (section encadrement) a :
En la forme,
. Déclaré M. [T] recevable en ses demandes,
. Déclaré la société Autobiz recevable en sa demande reconventionnelle,
En droit,
. Condamné la société Autobiz au paiement de la somme de 11 751 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. Condamné la société Autobiz au paiement de la somme de 117,51 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
. Condamné la société Autobiz au paiement de la somme de 15 668 euros au titre des rappels de salaires,
. Condamné la société Autobiz au paiement de la somme de 1 566,8 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
. Débouté M. [T] de sa demande de paiement de la somme de 3 917 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse au vu des conditions exceptionnelles de la période de pandémie,
. Débouté M. [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société Autobiz de l’ensemble de ses demandes,
. Condamné la société Autobiz à la remise des bulletins de paie et des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à partir du 20ème jour suivant la notification de la présente décision,
. Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
. Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration par voie électronique du 5 janvier 2023, la société Autobiz a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a désigné un médiateur aux fins de délivrer aux parties une information sur la médiation, mais les parties n’ont pas entendu entrer dans cette voie, ce dont elles ont informé la cour le 11 juillet 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Autobiz demande à la cour de :
. D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
. Dit et jugé que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société Autobiz à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 11 751 euros au titre du préavis,
— 117,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 668 euros au titre de rappel de salaire,
— 1 566,8 euros au titre des congés payés afférents,
. Condamné la société Autobiz à la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
. De confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dreux du 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [T] de sa demande de paiement de la somme de 3 917 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de céans :
A titre principal, de :
— Dire et juger que la suspension de la promesse d’embauche consentie à M. [T] était justifiée par un cas de force majeure ou, à défaut, par un motif légitime,
— Dire et juger que la rupture de la promesse d’embauche intervenue le 13 juillet 2020 était justifiée par un motif légitime,
En conséquence,
— Débouter M. [T] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— Débouter M. [T] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— Limiter le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 178 euros, outre 17,80 euros de congés payés afférents ou, à défaut, à la somme de 2 713,85 euros outre 271,39 euros de congés payés afférents,
— Limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 1 626,8 euros, outre 162,7 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause,
. Débouter M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner M. [T] à payer à la société Autobiz une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
. Débouter M. [T] de l’ensemble de ses autres demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— Condamne la société Autobiz au paiement de la somme de 11 751 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamne la société Autobiz au paiement de la somme de 117,51 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamne la société Autobiz au paiement de la somme de 15 668 euros au titre des rappels de salaires,
— Condamne la société Autobiz au paiement de la somme de 1 566,80 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— Condamne la société Autobiz à la remise des bulletins de paie et des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
. Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— Déboute M. [T] de sa demande de paiement de la somme de 3 917 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse au vu des conditions exceptionnelles de la période de pandémie,
— Déboute M. [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
. Condamner la société Autobiz à payer à M. [T] la somme de 3 917 euros au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société Autobiz à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
. Condamner la société Autobiz aux entiers dépens,
Y ajoutant :
. Condamner la société Autobiz à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
. Condamner la société Autobiz aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la formation du contrat de travail
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.103, Bull. 2017, V, n° 148).
En l’espèce, la « proposition d’embauche » datée du 11 mars 2020 précise l’emploi (district manager, niveau 2.2, coefficient 130), la rémunération (3 917 euros bruts par mois outre 9 000 euros bruts maximum par an de rémunération variable) et la date d’entrée en fonction (au plus tard le 23 mars 2020). Elle exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation « nous vous remercions de bien vouloir nous retourner par mail cette proposition signée, précédée de la mention « bon pour accord » » au plus tard le 12 mars 2020. Elle s’analyse donc en une offre de contrat de travail.
Par conséquent, suite à l’acceptation de cette offre par le salarié le 11 mars 2020, le contrat de travail a été valablement formé entre les parties.
Sur le rappel de salaire pour la période du 11 mars 2020 au 13 juillet 2020
Le salarié sollicite un rappel de salaire sur la période du 11 mars 2020 au 13 juillet 2020, indiquant s’être tenu à la disposition de son employeur. Il relève que le confinement n’est pas une cause de suspension du contrat de travail, que l’employeur avait la possibilité de le placer en télétravail ou à tout le moins en chômage partiel. Il conclut que l’employeur est tenu de lui payer sa rémunération sur la période considérée.
L’employeur fait valoir qu’entre le 23 mars 2020, date initialement fixée pour l’intégration du salarié, et le 8 juillet 2020, veille de son entrée en fonction, le contrat de travail est suspendu pour cause de force majeure, subsidiairement, pour motif légitime découlant d’un changement de date de prise de poste et qu’aucun rappel de salaire n’est dû. Il ajoute qu’entre le 9 et le 13 juillet 2020, le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail, ce qu’il ne conteste pas, et qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû compte-tenu de cette absence injustifiée. A défaut, le salarié indique que si la cour ne retenait pas de motif légitime de report, la promesse d’embauche aurait été rompue à la date du 23 mars 2020, date limite prévue pour la prise de fonction. A titre subsidiaire, l’employeur conclut à un rappel de salaire limité à la période du 12 au 31 mai 2020, le salarié étant dans l’impossibilité de se rendre dans l’entreprise qui était fermée du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, puis ne s’étant pas tenu à sa disposition à partir du 1er juin 2020.
**
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248).
Aux termes de l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
En l’espèce, l’employeur invoque la force majeure pour la période correspondant au confinement lié à la pandémie de la crise du Covid 19 imposé par décision du gouvernement du 17 mars 2020 jusqu’au 11 mai 2020. Toutefois, le caractère irrésistible de cet évènement lors de l’exécution du contrat de travail du salarié n’est pas établi en ce que l’employeur disposait de la faculté de placer le salarié en télétravail ou encore de lui faire bénéficier du dispositif de chômage partiel, notamment en cas d’impossibilité de télétravail. Par conséquent, le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire doit être rejeté, en l’absence de caractère irrésistible de l’évènement invoqué.
A défaut de force majeure, l’employeur soutient que le contrat de travail a été suspendu en raison d’un motif légitime de reporter la date d’intégration du salarié résultant d’un confinement général de la population ainsi que de la paralysie de l’ensemble de l’économie, d’une ampleur qui n’avait pas été anticipée. Il précise que le salarié a compris et accepté ce motif de décalage de la date d’intégration et produit notamment l’attestation du 6 janvier 2022 de Mme [R], responsable recrutement et formation, indiquant avoir téléphoné au salarié pour l’en informer et que ce dernier n’avait pas indiqué de désaccord. Cependant, il ne résulte pas des éléments du dossier que les circonstances liées à la pandémie du Covid 19 caractérisaient un motif légitime de report de date de prise de fonctions du salarié à l’initiative de l’employeur alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’employeur avait l’obligation de fournir un travail au salarié et qu’il avait la possibilité de le placer en télétravail ou de lui faire bénéficier du dispositif de chômage partiel. Le moyen tiré d’un motif légitime de report de date de prise de fonctions du salarié doit donc être rejeté.
A défaut de motif légitime de report, l’employeur se prévaut d’une rupture de la promesse d’embauche à la date du 23 mars 2020. Toutefois, au vu des développements qui précèdent, à la date du 23 mars 2020 le contrat de travail était déjà formé, de sorte que l’employeur est mal fondé à faire état d’une rupture de promesse d’embauche. Ce moyen doit donc être écarté.
L’employeur indique, en outre, que postérieurement au confinement, le salarié n’était pas à sa disposition au mois de juin 2020 puisqu’il a créé sa société JSJ développement le 1er juin 2020 et a suivi une formation lui permettant d’obtenir un certificat professionnel. Il produit les statuts de la société JSJ développement datés du 10 février 2020 ainsi que l’extrait Kbis faisant mention d’une activité de holding et d’un commencement d’activité au 1er juin 2020 en exploitation directe, M. [E] [T] étant le président de cette société. Il verse également aux débats un certificat professionnel de l’organisme Cegos daté du 2 juillet 2020 faisant part de l’obtention d’une certification partielle 2 « animer en intégrant les apports du digital, adossée à la certification : formateur professionnel ». Il fait également état de l’absence du salarié le 9 juillet 2020 conformément à la nouvelle date de prise de fonctions fixée par la société. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié ne se trouvait plus à disposition de la société Autobiz depuis le 1er juin 2020.
Il sera donc fait droit à un rappel de salaire pour la seule période du 11 mars 2020 au 31 mai 2020, d’un montant de 9 223,90 euros bruts, outre 922,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, sommes que la société Autobiz sera condamnée à payer à M. [T]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
La lettre du 11 mars 2020 par laquelle il a été proposé un contrat de travail au salarié doit être qualifiée d’offre de contrat de travail au vu des développements qui précèdent.
Ainsi, la rupture du contrat de travail le 13 juillet 2020 par une lettre de l’employeur adressée au salarié et au terme de laquelle il prend acte de la rupture de la promesse d’embauche à l’initiative du salarié, considérant être sans nouvelles de sa part, s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de moins d’un an d’ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un mois de salaire brut maximale.
Le salarié devait percevoir un salaire de 3 917 euros bruts par mois. Il est âgé de 41 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il justifie de l’obtention d’un certificat professionnel le 2 juillet 2020.
Il déclare avoir quitté son précédent emploi et accepté une perte de salaire, ce qui est confirmé par les avis d’imposition des années 2018 et 2019. Il n’a pas perçu de salaire et a sollicité des indemnités Pôle emploi, s’élevant, selon ses déclarations, à 3 900 euros par mois à compter de juin 2020.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à M. [T] la somme de 3 917 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle la société Autobiz sera condamnée.
La circonstance que le contrat de travail a été rompu par l’employeur avant tout commencement d’exécution n’exclut pas que le salarié puisse prétendre au paiement d’une indemnité de préavis (Soc., 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-43.324, Bulletin civil 2001, V, n° 371).
Les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s’appliquent pas au calcul de la durée d’une période d’essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail et se termine le dernier jour à minuit. Une période d’essai de deux mois commencée le 14 mai se termine donc le 13 juillet à minuit (Soc., 15 mars 2006, pourvoi n° 04-44.544, Bull. 2006, V, n° 103).
En application de l’article 15 de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de trois mois de salaire.
En l’espèce, la période d’essai fixée à l’offre de contrat de travail est d’une durée de quatre mois.
Le contrat de travail ayant été formé le 11 mars 2020, la période d’essai a commencé le jour même de la conclusion du contrat de travail le 11 mars 2020 et se termine le dernier jour à minuit le 10 juillet 2020. Elle avait donc pris fin lors de la rupture du contrat de travail le 13 juillet 2020.
Par conséquent, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire d’un montant de 11 751 euros bruts, outre 117,51 euros bruts au titre des congés payés afférents .
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse et confirmé en ce qu’il a condamné la société Autobiz à payer à M. [T] les sommes de :
11 751 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
117,51 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la remise par la société Autobiz à M. [T] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Autobiz aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu’il a débouté la société Autobiz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Autobiz succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler une somme de 4 000 euros à M. [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Autobiz à payer à M. [T] les sommes de 11 751 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 117,51 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il a débouté la société Autobiz de sa demande au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Autobiz à payer à M. [T] les sommes suivantes :
9 223,90 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 11 mars 2020 au 31 mai 2020,
922,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3 917 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société Autobiz à M. [T] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail,
Déboute M. [T] de sa demande d’astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Autobiz aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite d’un mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Autobiz aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Autobiz à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Isabelle Fiore, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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