Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 23 oct. 2025, n° 25/04022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère public |
|---|
Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à M. [E] [I]par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à M. [E] [P]
— à Me MERRIEN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/04022 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUR4
Minute n° : 69/25
ORDONNANCE du 23 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMÉS :
Monsieur [I] [E]
né le 04 Septembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Me MERRIEN avocat à la cour, commis d’office
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Laurent Gérardin, substitut général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 23 Octobre 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3] en date du 9 octobre 2025,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 12 octobre 2025 du directeur du même établissement,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier d’Erstein adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 octobre 2025,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2025 ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [I] [E],
Vu l’appel interjeté par M. le procureur de la République de [Localité 5] avec demande d’effet suspensif selon courrier adressé à la cour le 20 octobre 2025,
Vu l’avis du parquet général du 21 octobre 2025 qui sollicite l’infirmation de la décision et le maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’ordonnance en date du 21 octobre 2025 du Président de Chambre agissant sur délégation de Mme la Première Présidente et déclarant l’appel suspensif,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 21 octobre 2025,
MOTIFS :
M. le procureur de la République ayant formé appel de l’ordonnance entreprise rendue le 20 octobre 2025, par déclaration motivée reçue le 20 octobre 2025, il sera considéré qu’il a été satisfait aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et que l’appel est ainsi régulier.
A l’appui de son appel, M. le procureur de la République expose, en substance, que la notification prétendue tardive de la décision de maintien des soins du directeur de l’établissement hospitalier à M. [E] ne lui a causé aucun grief dès lors qu’au regard du document portant notification, il apparaît qu’il a refusé de signer ledit document et n’a pas souhaité recevoir une copie de la décision de maintien, son conseil n’ayant fait état d’aucun grief lors des débats à l’audience devant le premier juge. Il estime, de surcroît, que si la notification doit intervenir dans un délai raisonnable, encore faut-il tenir compte de l’état du patient.
A l’audience, M. [E] est absent n’ayant pas souhaité se déplacer à la cour.
Son conseil estime que le premier juge avait fait une juste appréciation quant au caractère tardif de la notification au patient de la décision de maintien du directeur de l’établissement hospitalier. Il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
*****
Sur le caractère tardif de la notification de la décision de maitien des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète :
En vertu de l’article L 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique; toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Par ailleurs et en application de l’article L 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il est établi que la décision de maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] prise par le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3] le 12 octobre 2025 a été notifiée à l’intéressé le 14 octobre suivant, soit 48 heures après. Cependant, l’examen de l’acte de notification révèle que M. [E] a non seulement refusé de signer le document mais a également refusé de prendre la copie de la décision du directeur de l’établissement qui lui était destinée. De surcroît, à l’audience en première instance, s’il était présent, il a laissé le soin à son conseil de s’exprimer et n’a pas souhaité se déplacer à l’audience à la cour, montrant ainsi qu’il se désintéressait du sort de cette affaire.
D’autre part, l’examen du certificat médical établi à 72 heures, le 12 octobre 2025, révèle que le Docteur [J], qui l’a rédigé, a expressément noté 'qu’en raison de son état clinique, le patient n’a pas pu être informé de la décision de maintien et des raisons qui la motivent ainsi que ses droits et voies de recours. Il n’a pas pu formuler ses observations'. Or, le 14 octobre suivant, date de la notification de la décision de maintien du 12 octobre 2025, le Docteur [Y] a rédigé un avis motivé décrivant un état du patient inchangé par rapport à l’examen précédent.
Dans ces conditions, le critère d’une information faite le plus rapidement possible tel qu’exigé par le texte précédemment rappelé doit s’apprécier au regard de l’absence d’évolution de l’état de santé de M. [E] qui n’a pu être informé de la décision de maintien à la date de sa rédaction et qui a d’ailleurs, lors de la notification de la décision, manifesté de manière claire son refus d’en prendre connaissance.
Ainsi, le délai de 48 heures entre l’élaboration de la décision et sa notification n’apparaît pas excessif dans un tel contexte.
De surcroît, l’atteinte aux droits de la personne n’est pas établie dans la mesure où M. [E] a refusé de prendre connaissance de la décision du directeur de l’établissement par son refus d’en prendre la copie, sachant qu’il s’est au final totalement désintéressé de l’affaire en faisant le choix de ne pas comparaître devant la cour.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du premier juge qui a considéré que la procédure était irrégulière au regard de ce délai de notification et a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Sur la régularité de la procédure pour le surplus :
Il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux, que la procédure de maintien en soins psychiatriques contraints a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Au fond :
Le juge qui se prononce sur le maintien éventuel d’un programme de soins contraints doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut se substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existance des troubles psychiatriques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, les certificats médicaux préalables à la décision d’admission, tous deux du 9 octobre 2025, font état de 'passages à l’acte hétéro-agressifs à domicile sous-tendus par les éléments cliniques'. Le Doceur [Z] notant plus spécialement une tension interne importante avec persécution sous-jacente s’accompagnant d’une désorganisation de la pensée avec un déni des troubles.
Le certificat établi le 10 octobre 2025 par le Docteur [Y]I fait état ntoamment d’une charge anxieuse semblant massive, d’une présence d’un vécu persécutif, de mécanisme interprétatif et intuitif, mal systématisé et d’un déni total des troubles du comportement à domicile et d’une absence d’adhésion aux soins.
Le certificat établi le 12 octobre 2025 par le Docteur [J] décrit un patient présentant un sydrome de persécution avec méfiance et opposition, qui reste fermé avec un discours globalement pauvre, principalement centré sur sa demande de sortie de l’hôpital, une tension interne et clinophilie, et, enfin, une absence de conscience de ses troubles et absence d’adhésion aux soins.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le forme d’une hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. le procureur de la République de [Localité 5] ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2025 ;
Statuant à nouveau,
CONFIRMONS la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints à l’égard de M. [I] [E] en hospitalisation complète ;
La greffière La présidente
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