Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 28 mai 2026, n° 24/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 mars 2024, N° F21/01283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/02193 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVEF
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/01283
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [H]
né le 12 février 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : A0725
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Représentant : Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 656 – substitué pour l’audience par Me Marie-Agnès DELUCENAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] ([1]), anciennement dénommée [2], puis [3] ([3]) est une société spécialisée dans les domaines de l’édition, de la formation, et du logiciel juridique et fiscal.
Les 3 et 11 février 2014, un contrat de prestation de services en régie était conclu entre la société [1] et la société [4] aux fins que cette dernière lui fournisse des prestations complémentaires relatives au système d’information.
Les 13 février et 3 mars 2014, un autre contrat de prestation de services en régie était signé entre les sociétés [2] et [4].
M. [G] [H] et la société [4] ont conclu le 13 mars 2015 un contrat de prestation de service à effet au 16 mars 2015 pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. Aux termes de ce contrat, M. [H] s’engageait à assister la société dans la réalisation de projets informatiques nécessitant un haut degré d’expertise et de technicité auprès de clients de la société. Les parties déclaraient qu’elles étaient des partenaires d’affaire indépendantes l’une de l’autre et qu’elles le resteraient jusqu’au terme du contrat.
Aux termes d’un avenant en date du 16 novembre 2015, il était précisé que la prestation de M. [H] était facturée 550 euros hors-taxes à compter du 17 novembre 2015 et que ce dernier s’engageait aux prestations suivantes :
— coordonner les acteurs internes et externes intervenant sur le projet (MOA, AMO, MOE interne et externe, hébergeur),
— définir avec la MOA le contenu des lots de correction et de petites évolutions et de s’assurer du respect des délais,
— s’assurer de la qualité des livrables,
— Rendre compte au responsable du service « pilotage projet Front Office éditorial » de l’avancement du projet dont il a la responsabilité et anticiper les alertes.
Trois avenants au contrat de prestations de services ont été conclus afin de modifier le montant de la facturation relative à la prestation de M. [H].
La société [5], dirigée par M. [H], et la société [4] ont conclu le 6 février 2019 à effet au 1er février précédent , un contrat de prestation de services pour une durée indéterminée avec la possibilité pour les parties de mettre fin au contrat à tout moment et en respectant préavis de 15 jours.
La société [5] s’engageait à l’exécution des mêmes prestations.
Le 4 novembre 2020, la société [4] mettait fin à la relation contractuelle avec la société [5] et M. [H] avec une prise d’effet de la rupture du contrat au 4 décembre 2020.
Le 3 mars 2021, le conseil de M. [H] écrivait à la société [3] afin de contester la rupture abusive des relations contractuelles et indiquant que ces dernières devaient être requalifiées en contrat de travail.
Le 7 octobre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s’est opposée.
Par jugement rendu le 28 mars 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute M. [G] [H] de toutes ses demandes
Déboute la société [1] de toutes ses demandes
Décide que chaque partie, par souci d’équité, conservera à sa charge les frais d’irrépétibles exposés pour la présence instance
Juge que les dépens éventuels sont laissés à la charge de l’une et l’autre des parties à l’instance.
Le 22 juillet 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 octobre 2025, M. [H] demande à la cour de :
— Recevoir M. [G] [H] en ses demandes et le déclarer bien fondé
— Réformer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté M. [G] [H] de toutes ses demandes
— Confirmer le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté la société [1] de toutes ses demandes
En conséquence :
— Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail
— Condamner la société [1] au paiement des indemnités suivantes :
' Indemnité conventionnelle de licenciement : 39 000 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 23 400 euros
' Congés payés sur préavis : 2 340 euros
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) : 46 800 euros
' Indemnité compensatrice de congés payés : 28 080 euros
' Indemnité compensatrice de RTT : 23 400 euros
' Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 46 800 euros
' Dommages et intérêts pour absence de cotisations à pôle emploi : 49 092,96 euros
' Dommages et intérêts pour absence de prise en charge des assurances : 18 873,41 euros
' Dommages et intérêts pour absence de prise en charge des repas : 3 177,50 euros
' Remboursement des honoraires d’expert-comptable : 2 220 euros
— Condamner la société [1] à la régularisation de la situation de M. [G] [H] auprès des divers organismes sociaux (Sécurité sociale, Urssaf, caisse de retraite de base et complémentaire) et, ce faisant, ordonner à la société [1] de :
Remettre à M. [G] [H] des bulletins de paie du 17 novembre 2015 au 4 décembre 2020, par année civile concernée, soit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document
Ordonner le paiement des différentes cotisations et contributions sociales par année concernée (et non pas en un seul et unique versement) sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par organisme
Transmettre aux organismes sociaux concernés les éléments justificatifs par année concernée dans l’ordre chronologique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par organisme
— Condamner la société [1] à remettre à M. [G] [H] les documents suivants sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par documents :
Certificat de travail
Solde de tout compte
Attestation pôle emploi
— Condamner la société [1] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer M. [G] [H] mal fondé en son appel principal et le débouter de l’ensemble de ses demandes
Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] [H] de l’ensemble de ses demandes
Infirmer le jugement entrepris du chef suivant :
« Déboute la société [1] de toutes ses demandes »
Statuant à nouveau, sur le chef infirmé,
Condamner M. [G] [H] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Condamner M. [G] [H] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Condamner M. [G] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire :
Ramener l’indemnisation demandée à de plus justes proportions.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail :
Alors qu’aux termes de la motivation de ses conclusions M. [H] sollicite la requalification de la prestation de travail fournie au profit de la société [1] en contrat de travail, M. [H] demande aux termes du dispositif de ses conclusions uniquement la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail.
Or, le ou les contrats de prestations de services dont s’agit, n’ont été conclus qu’entre M. [G] [H] et la société [4] qui n’est pas partie à la cause.
Aucun contrat de prestation de services n’a été conclu entre M. [G] [H] ou la société [5], dirigée par M. [H] et la société [1].
Il suit de ce qui précède que M. [H] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [1]. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1] :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais de première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] [H] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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