Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04420 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY7X
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2025, à 14h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, vice président à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Adrien Phalippou de la SELARL Centaure avocats, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
M. [F] [E] [V] [C]
né le 20 Décembre 2005 à [Localité 5]
de nationalité Colombienne
demeurant Chez Monsieur [U],
[Adresse 2]
[Localité 3]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assignant à résidence Monsieur [F] [E] [V] [C] à l’adresse suivant : Chez Monsieur [U], sis, [Adresse 2], jusqu’au 31 août 2025, fin du délai de vingt six jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention ; disant que durant toute cette période Monsieur [F] [E] [V] [C] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés à la : Gendarmerie – Brigade d'[Localité 4] – [Adresse 1] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 août 2025, à 23h18, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 13 août 2025 à 10h31 à Monsieur [F] [E] [V] [C] , par l’intermédiaire de la Gendarmerie d'[Localité 4], qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande d’assignation à résidence alors pourtant que l’intéressé se voyait sanctionné d’une fiche d’interdiction du territoire Schengen par les autorités allemandes le 5 mars 2025 et dont la validité s’étendait jusqu’au 5 mars 2028, ce qui permet d’apprécier que sa présence sur l’espace Schengen, et donc le territoire français, était indésirable de sa soustraction volontaire aux man’uvres d’expulsion par les autorités allemandes. Du reste, M. [C] a persisté dans sa volonté de se soustraire à toute mesure d’éloignement en refusant d’embarquer le 27 juillet 2025 vers la Colombie alors a refusé d’embarquer alors qu’il était en zone d’attente, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la DPAF en date du versé à la procédure.
Il convient donc d’infirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS la décision ;
REJETONS de mainlevée de sorte que le régime de la rétention reprendra ses effets ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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