Infirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 22/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024
N° RG 22/00587 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6V7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 10 Février 2022, RG 20/00994
Appelant
M. [I] [E]
né le 19 Octobre 1979 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [V] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 février 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [E] a acquis, le 14 juin 2017, un véhicule de marque Chevrolet captiva immatriculé [Immatriculation 2], avec un kilométrage de 51 300 km, moyennant le prix de 14 500 euros auprès de M. [V] [K].
Le 20 août 2017, le véhicule est tombé en panne.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées à l’initiative de l’assureur en responsabilité civile de M. [I] [E] dont la dernière a mis en évidence que les roulements du pignon d’attaque du pont arrière du véhicule étaient endommagés et que les roulements du pont arrière avaient également connu un vieillissement prématuré.
M. [V] [K] a refusé de prendre en charge les frais de remise en état considérant que les désordres n’avaient pas été qualifiés de vices cachés par les experts amiables sollicités.
Saisi par M. [I] [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment, par ordonnance du 2 octobre 2018, ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2019.
L’expert judiciaire confirme l’existence d’une avarie sur le pont arrière due à une usure prématurée des pièces lesquelles ne sont pas des organes devant faire l’objet d’un entretien périodique. Il indique :
— qu’il est impossible de dater avec précision le début du processus de destruction,
— que le véhicule fonctionnait normalement au moment de sa cession,
— que le problème ne pouvait pas être détecté,
— que les organes détruits doivent normalement résister toute la vie du véhicule comme le moteur ou la boîte à vitesse
Par acte du 14 avril 2020, M. [I] [E] a fait assigner M. [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir la résolution de la vente en raison du vice caché affectant le véhicule et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— débouté M. [I] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] [E] à payer à M. [V] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [E] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 7 avril 2022, M. [I] [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
— juger recevable et bien fondée son appel,
— constater que le véhicule Chevrolet captiva immatriculé [Immatriculation 2] vendu par M. [V] [K] est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente le rendant impropre à sa destination,
— juger que compte tenu de la gravité du vice caché affectant le véhicule Chevrolet captiva qu’il lui a été vendu, ce dernier est fondé à solliciter la résolution de la vente conformément aux disposition 1644 du code civil,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Chevrolet captiva immatriculé BR156-RE intervenue entre lui et M. [V] [K] le 14 juin 2017,
— dire qu’il restituera le véhicule, aux frais de M. [V] [K] , après paiement des sommes dues,
— débouter M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] [K] à lui payer les sommes de,
— 17 690,69 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Subsidiairement,
— ordonner une consultation par un expert automobile lequel aura pour mission d’examiner le véhicule et les pièces du dossier et se prononcer sur le point de savoir si une telle dégradation peut survenir après une utilisation du véhicule de seulement 2 mois et une distance parcourue de 5 000 kilomètres,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [K] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
À titre principal,
— débouter M. [I] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en raison de l’absence de vices cachés affectant le véhicule de marque Chevrolet modèle captiva immatriculé [Immatriculation 2],
En conséquence,
— condamner M. [I] [E] à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure d’appel,
— condamner M. [I] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour devait prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, ordonner les restitutions réciproques et débouter de l’intégralité des demandes indemnitaires de M. [I] [E],
— ordonner que le prix de vente à restituer par les époux [R] sera fixée à la somme de 7 900 euros compte tenue de la jouissance tirée par M. [I] [E] et de sa valeur estimée au jour des présentes,
— ordonner que M. [I] [E] ne peut seulement obtenir le remboursement des frais de la vente,
donc uniquement les frais relatifs à l’obtention du certificat d’immatriculation,
— ordonner à M. [I] [E] de lui restituer à ses frais le véhicule litigieux,
— prononcer que M. [I] [E] sera tenu de restituer le véhicule litigieux dans le même état que celui dans lequel il l’a acquis,
— débouter M. [I] [E] de sa demande de le voir condamner à lui payer la somme de 17 690 euros au titre du prix de vente soit la somme de 14 500 euros,
— débouter M. [I] [E] de sa demande de le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros 'à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct',
— débouter M. [I] [E] de sa demande de le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l’acheteur démontre l’existence :
— d’un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou alors à moindre prix,
— d’un vice caché, c’est-à-dire dont l’acquéreur non professionnel n’a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,
— d’un vice antérieur à la vente.
En l’espèce, l’expertise judiciaire, réalisée les 21 janvier et 22 octobre 2019 a relevé que :
— le transfert (mise en relation des roues arrière et avant) est détruit au niveau des rouleaux de roulements,
— une bague extérieure est détériorée,
— les pignons sont endommagés,
— le pont arrière présente une avarie : les roulement des pignons d’attaque sont altérés et accuse une résistance anormale quand on les manipule.
L’expert précise encore que, pour remédier aux anomalies constatées, il faut remplacer le pont arrière et la boîte de transfert.
Ces conclusions vont dans le même sens :
— que celles de l’expertise amiable réalisée par M. [D] [O] (pièce M. [I] [E] n°2) réalisée en 2017 laquelle conclut à l’endommagement de la boîte de transfert et du pont arrière provenant d’une 'usure prématurée et anormale’ des roulements ;
— que celles de l’expertise amiable réalisée par le groupe Alliance Expert en 2018 laquelle a observé à l’origine des avaries 'une destruction des roulements internes de la boîte de transfert et du pont arrière'.
Il en résulte qu’en l’état, les vices rendent le véhicule impropre à son usage puisqu’il n’est pas en mesure de circuler en raison des avaries constatées.
Il convient de noter par ailleurs qu’il s’agit bien d’un vice caché, dans la mesure où seule une analyse approfondie et après démontage des pièces a permis de l’identifier.
En ce qui concerne le caractère antérieur à la vente litigieuse du vice, la cour relève que les experts ont précisé que les pièces concernées ne devaient pas faire l’objet d’entretien ou de remplacement. L’expert judiciaire relève même que 'les organes détruits doivent normalement résister toute la vie du véhicule comme le moteur ou la boîte de vitesse'. Par conséquent, en fonctionnement normal du véhicule, aucune usure prématurée, telle qu’elle a pu être en l’espèce constatée, ne saurait exister. Il en résulte que, si une telle pièce se trouve être l’objet d’une usure prématurée, en l’absence de preuve de tout autre facteur extérieur permettant de l’expliquer, le vice en question ne peut être qu’inhérent à la fabrication du véhicule elle-même. En effet, une pièce mal conçue ou mal assemblée peut expliquer une usure prématurée alors qu’elle est censée durer autant que la vie du véhicule. Par conséquent, le vice ne peut qu’être antérieur à la vente litigieuse. Il est en outre bien inhérent au véhicule lui-même précisément en raison du fait que les éléments concernés ne supposent aucune opération de maintenance.
Enfin, si M. [V] [K] explique qu’il émet des doutes sur les conditions dont les différents remorquages du véhicule ont pu avoir lieu, il ne démontre pas pour autant que ces remorquages seraient à l’origine des avaries constatées. En effet, le fait que sur la facture de l’un d’eux (pièce M. [V] [K] n°16) la technique de remorquage utilisée n’a pas été mentionnée, ne signifie par que ce dernier n’a pas été fait conformément aux règles de l’art et des préconisations techniques. En outre la fiche technique (pièce M. [V] [K] n°14) indique, en cas de remorquage non conforme d’une voiture équipée de la traction intégrale, une possibilité 'd’endommager le système de transmission’ sans, pour autant, préciser ce qui pourrait exactement en résulter.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de la garantie que le vendeur doit à l’acheteur contre les vices cachés qui pourraient affecter la chose vendue sont réunies. Il sera rappelé que, aux termes de l’article 1643 du code civil, l’acheteur doit sa garantie quand bien même il n’aurait lui-même pas eu connaissance des vices. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.
L’article1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’acheteur ayant fait le choix de l’action rédhibitoire, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 14 juin 2017, entre M. [I] [E] et M. [V] [K] portant sur un véhicule de marque Chevrolet captiva immatriculé [Immatriculation 2]. En conséquence, le vendeur sera tenu de restituer à l’acheteur le prix de vente et l’acheteur devra restituer le véhicule au vendeur. M. [V] [K] sera donc condamné à payer à M. [I] [E] la somme de 14 500 euros, prix auquel les parties s’accordent à dire que la vente à été faite, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. En effet, il est constant en jurisprudence que, en cas d’action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu’il a reçu, n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Quant à la restitution du véhicule, elle se fera par l’acheteur, aux frais du vendeur, l’acheteur étant tenu de remettre, avec le véhicule en l’état où il se trouve, tous ses accessoires, notamment les clés et les documents y afférents.
2. Sur les demandes indemnitaires de M. [I] [E]
L’article 1646 du code civil dispose que, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
M. [I] [E] sollicite la condamnation de M. [V] [K] à lui payer les frais de remorquage du véhicule (80 euros), ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre d’une perte de jouissance du véhicule.
Il résulte des développements ci-dessus que, pas plus que l’acheteur, le vendeur, non professionnel, ne pouvait avoir connaissance du vice affectant sa voiture. Dès lors il ne peut être tenu qu’au remboursement du prix de vente (comme jugé ci-dessus) et des frais inhérents à la vente que la jurisprudence définit comme les dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Or le préjudice de jouissance et la facture de remorquage ne font pas partie de ces frais. M. [I] [E] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [K] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [V] [K] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [I] [E]. Il sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Prononce la résolution de la vente conclue le 14 juin 2017, entre M. [I] [E] et M. [V] [K] portant sur un véhicule de marque Chevrolet captiva immatriculé [Immatriculation 2] pour vices cachés,
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [I] [E] la somme de 14 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne M. [I] [E] à restituer, aux frais de M. [V] [K], le véhicule Chevrolet captiva immatriculé [Immatriculation 2] et ses accessoires,
Déboute M. [I] [E] de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [V] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [K] à payer à M. [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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