Infirmation partielle 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 16 juil. 2025, n° 22/04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 12 juillet 2022, N° F20/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04271 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 20/00324
APPELANTE :
Me [K] [U] – Mandataire judiciaire de la S.C.E.A. DOMAINE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Ludovic RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
S.C.E.A. DOMAINE DE [Localité 6], immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 488 252 909, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10] – [Localité 3]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Ludovic RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIME :
Monsieur [X] [L]
né le 10 Mai 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FLORYSIAK, avocate au barreau de Montpellier
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-[Localité 9])
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 21/12/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 6 janvier 1997, [I] [S], Château de [Localité 7] a recruté [X] [L], né le 10 mai 1972, pour une durée de six mois moyennant la rémunération brute mensuelle de 8558 francs. Le contrat mentionnait qu’à l’issue de cette période, d’un commun accord, il pourra être transformé en contrat à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail du 6 janvier 1997, [Y] [S] et [X] [L] ont convenu qu’à partir du 1er août 2000, le salarié acceptait de travailler sur l’exploitation du domaine de [Localité 6] sur lequel il se trouvait domicilié en gardant son coefficient 180 et sa rémunération brute était portée à la somme de 10 000 francs. Le salarié était hiérarchiquement sous la direction de Monsieur [M], régisseur du domaine et devait se conformer à ses directives, son travail essentiel étant de s’occuper de la cave (vinification, conservation et embouteillage des vins). Le salarié conservait son ancienneté acquise au domaine de [Localité 7].
[V] [C] devenait associée et gérante en août 2010.
[X] [L] était en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 17 février 2020.
Par acte du 2 mars 2020, la SCEA DOMAINE DE [Localité 6] faisait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice faisant ressortir selon l’employeur, des cuves et matériels sales et mal entretenus caractérisant un manque d’hygiène.
Par acte du 13 mars 2020, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 mars 2020 avec mise à pied conservatoire. Le salarié était licencié pour faute grave le 3 avril 2020 mentionnant que le salarié devait libérer son logement de fonction au plus tard le 3 mai 2020. Par courrier du 6 avril 2020, le délai pour quitter son logement de fonction était reporté jusqu’au 3 août 2020.
Par acte du 7 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers en contestation de la rupture et en paiement d’un rappel de salaire.
Par jugement de départage du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a jugé qu’étaient irrecevables pour être prescrites les demandes du salarié portant sur l’application du coefficient 180, sur les rappels de salaire et de primes subséquents ainsi que sur la délivrance des documents sociaux rectifiés et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9266,64 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
4920,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 492,03 euros à titre de congés payés y afférents,
1431,60 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
a rejeté le surplus des demandes des parties,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.
Par acte du 5 août 2022, la SCEA DOMAINE DE [Localité 6] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a prononcé le redressement judiciaire de la SCEA DOMAINE DE [Localité 6] et a nommé la SELARL [K] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 14 décembre 2023, la SCEA DOMAINE DE [Localité 6] demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement des sommes suivantes :
7229 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût de la remise en état du logement de fonction qu’il a vandalisée en août 2020,
6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud’hommes,
4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 23 janvier 2023, [X] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis assortie de l’indemnité de congés payés ainsi qu’au paiement du rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire non rémunérée du 13 mars 2020 au 3 avril 2020 et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
juger que la pièce adverse 24 doit être rejetée,
condamner l’employeur à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
d’un certificat de travail mentionnant une date d’entrée au 6 janvier 1997, un coefficient 180, un emploi de maître de chais sous astreinte journalière de 50 euros,
bulletin de paie des années 2017 à 2020,
ses vestes laissées dans son vestiaire de son bureau, ses deux talkie-walkie et ses échelles de sécurité,
584,84 euros au titre du rappel de salaire et celle de 58,48 euros au titre des congés payés y afférents pour la période de janvier à avril 2020,
1469,40 euros au titre du rappel de salaire et celle de 146,94 euros au titre des congés payés y afférents pour la période de janvier à décembre 2019,
959 64 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 95,96 euros au titre des congés payés y afférents pour la période de janvier à décembre 2018,
959,64 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 95,96 euros au titre des congés payés y afférents de janvier à décembre 2017,
9840,76 euros au titre de la prime annuelle de 2017 à 2020 au titre de sa qualité de cadre,
42 000 euros à titre d’indemnité du fait de la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à défaut, au paiement de la somme de 30 000 euros,
9870,76 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et, à titre subsidiaire, celle de 9266,64 euros,
6000 euros à titre d’indemnité au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
juger que l’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 9] garantira l’ensemble des sommes mentionnées.
L’UNEDIC sur délégation de l’AGS et CGEA de [Localité 9] a indiqué qu’elle ne constituerait pas avocat à la suite de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions par les parties qui porte mention d’avoir été reçue par un employé habilité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la valeur probante de la pièce 24 de l’employeur :
La pièce 24 produite par l’employeur est un compte rendu de l’entretien préalable au licenciement du 27 mars 2020, rédigé et signé par [V] [C]. Si la pièce est régulièrement versée aux débats, le salarié la conteste. En l’absence d’autres éléments, il apparaît que les propos attribués au salarié par [V] [C] ne sont pas établis faute d’une valeur probante suffisante.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire :
La prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier 1997 suivi de la poursuite de la relation de travail six mois après par un contrat à durée indéterminée n’a pas fixé le coefficient de la classification professionnelle du salarié. Toutefois, l’avenant contractuel non daté mais applicable à partir du 1er août 2000, stipule expressément que le salarié garde son coefficient 180.
Aucun élément ne permet de douter de la sincérité d’un tel avenant.
Ainsi, le contrat de travail faisant mention d’un emploi au coefficient 180, il en résulte que l’employeur avait reconnu ce niveau de rémunération attachée à ce coefficient. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à une recherche concernant les fonctions réellement exercées par l’intéressé telles qu’évoquées par l’employeur soutenant que la réalité de l’activité renvoyait à une classification de coefficient 170 qui avait été appliquée pour voir rejeter la demande en rappel de salaire.
Compte tenu de la saisine du conseil de prud’hommes le 7 octobre 2020 et le licenciement du 3 avril 2020, la demande en rappel de salaire jusqu’au terme du contrat est recevable dans la limite de l’objet de cette demande remontant à trois années précédant la rupture. Il en résulte que dans le cadre de la prescription, la SCEA DOMAINE DE [Localité 6] sera condamnée au paiement de la somme de 3733,61 euros à titre de rappel de salaire correspondant au coefficient 180 outre celle de 373,36 euros à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui avait considéré que la demande était irrecevable pour être prescrite sur le fondement de la prescription biennale en paiement au titre de l’exécution du contrat de travail, sera infirmé.
Sur le paiement de la prime du fait du statut de cadre :
Si le salarié prouve, ce qui n’est pas contesté d’ailleurs, qu’il était maître de chais ou responsable ou chef de cave, il n’était pas ouvrier. Pour autant, il ne prouve pas que les conditions d’obtention du statut de cadre étaient réunies à son avantage. Par conséquent, il ne prouve pas que la prime attribuée aux cadres aurait dû lui être payée. Sa demande sera rejetée. Ce chef de jugement qui avait jugé cette demande irrecevable pour être prescrite sera infirmé.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’article L.1226-9 du code du travail prévoit qu’au titre des périodes de suspension du contrat de travail (pour un accident du travail ou une maladie professionnelle), l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, le salarié s’est blessé au doigt à l’occasion de travaux sur une clôture. L’employeur connaissait le caractère professionnel de l’accident lors de la notification de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 avril 2020 fait état des éléments suivants : « vous êtes employé en qualité d’ouvrier agricole au sein du domaine de [Localité 6] exploité par notre société la SCEA DOMAINE DE [Localité 6] et, parmi vos attributions, vous êtes responsable de la cave, de son nettoyage et de l’entretien des matériels s’y trouvant, lesquels constituent les moyens de production de nos vins. Or, vous manquez totalement à vos obligations contractuelles. Manque d’hygiène dans la cave (') Défaut d’entretien du matériel de production ('). Les faits ci-dessus relevés sont d’une particulière gravité dès lors qu’ils portent atteinte à la qualité de nos produits destinés à la consommation humaine. Ils sont aussi à l’origine de la baisse de qualité de nos 20 allant jusqu’à entraîner leur déclassement ayant pour conséquence un véritable préjudice économique et financier pour le domaine. Ils exposent également toute personne se trouvant dans la cave à un risque d’accident grave ».
S’agissant de la prescription opposée par le salarié, l’employeur se prévaut de l’absence d’hygiène et du défaut d’entretien invoqués par lui jusqu’au licenciement depuis le constat réalisé par huissier de justice le 14 février 2020 et son rapport le 2 mars 2020. En effet, ce n’est qu’en situation de cuve vide, qu’une appréciation sur l’état des biens est possible. Dès lors, aucune prescription d’un fait antérieur à deux mois n’est acquise.
L’employeur produit un procès-verbal établi par huissier de justice le 3 mars 2020 aux termes duquel celui-ci constate des cuves et du matériel dans un état sale et non entretenu. En sa qualité revendiquée de chef de cave ou maître de chais, il incombait à [X] [L] de maintenir la cave dans un état d’hygiène et de propreté adéquates.
Toutefois, aucune déloyauté du salarié n’est établie ni même invoquée par l’employeur en cours d’arrêt de travail.
S’agissant des faits antérieurs à son arrêt de travail, l’employeur ne démontre aucunement que le salarié avait arrêté volontairement l’entretien et le nettoyage des cuves et du matériel depuis 2019 ; que l’état des cuves a été constaté le 2 mars 2020 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 17 février 2020 ; qu’il n’a pas été contesté que les cuves sont nettoyées avant et après les vendanges de septembre de chaque année ; alors que [V] [C] indique être sur le domaine quotidiennement, elle ne démontre aucunement avoir fait auparavant des remontrances ou des recommandations au salarié sur l’état général des cuves et du matériel ; les risques invoqués par l’employeur sont contestés par le salarié et, hormis le constat établi par huissier de justice, non expert en la matière, aucun élément n’est produit par l’employeur permettant de caractériser un risque pour la santé des salariés ou des clients au jour du licenciement ; de même, l’employeur ne prouve pas que les difficultés de vente de ses vins en 2020 jusqu’en 2022 sont imputables au salarié ; s’agissant du tartre rouge retrouvé dans une cuve ayant contenu du vin blanc, les parties s’opposent sur le fait qu’il puisse s’agir d’un élément naturel ou d’une négligence du salarié ayant entreposé du vin blanc dans une cuve ayant contenu du vin rosé sans un entretien complet. À cet effet, l’attestation de [A] [T] indiquant que « les photos montrent que les cuves 28 et 29 n’avaient pas été nettoyées avant que le viognier et le rosé y soient mis ensemble en novembre 2019 » et très insuffisant pour établir la réalité d’une faute du salarié.
Enfin, [V] [C] a indiqué s’être personnellement affectée à ces réparations et entretien pendant l’absence du salarié ce qui démontre qu’indépendamment des fautes du salarié, l’employeur a pu y remédier sans qu’aucune urgence ou difficulté n’ait été invoquée.
De même, l’employeur indique que l’effectif comprend 2,5 salariés à temp plein outre des saisonniers, sans justifier de l’activité effective des salariés permanents dans le cadre du maintien de l’hygiène et du bon entretien des cuves et matériels, ni de leurs fonctions exactes.
Aucun élément n’est produit par les parties permettant de justifier des précédents entretiens de cuves et de matériels au cours des années précédentes permettant de distinguer l’état des biens au jour du licenciement d’une vétusté, ni de l’ancienneté de ces biens.
Ces seuls éléments et principalement la date du licenciement du salarié quelques mois avant le nettoyage prévu précédant les vendanges est exclusif d’une faute grave. En effet, si l’employeur a constaté des manquements réels du salarié pouvant caractériser une cause réelle et sérieuse, aucun des risques commerciaux et ceux liés à la santé et sécurité, évoqués par l’employeur n’est établi. Aucune faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise le 3 avril 2020 n’est établie d’autant que les réparations et entretien ont été effectués ultérieurement et dans les temps. Par conséquent, le licenciement, est nul. Ce chef de jugement qui avait considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour condamner l’employeur au paiement de diverses sommes, sera infirmé.
Sur les indemnités de rupture :
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, [X] [L] peut prétendre à l’indemnité de préavis puisque le licenciement a été annulé. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2460,19 x 2 = 4920,38 euros brute au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 492,03 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié n’étant pas cadre, elle sera fixée à la somme de 9266,64 euros en application de l’article 61-2 de la convention collective nationale applicable. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement nul, il apparaît qu’en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 10 mai 1972, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 2460,19 x 6 =14 761,14 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement nul. Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé.
L’employeur sera condamné au paiement de la somme de 1431,60 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le licenciement brutal et vexatoire :
S’agissant de la demande de [X] [L] fondée sur un licenciement brutal et vexatoire, il n’est établi aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice distinct relatif aux circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé. Sa demande sera par conséquent rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la remise des vêtements et équipements de travail personnels du salarié :
Aucun élément ne permet de constater que l’employeur serait toujours en possession d’échelles, d’une veste et de deux talkies-walkies, propriété du salarié. La demande en restitution du salarié sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur :
En l’espèce, l’employeur demande des dommages et intérêts au titre de la dégradation du logement de fonction mis à la disposition du salarié, constatée à l’occasion de son départ le 3 août 2020.
En l’absence d’état des lieux d’entrée et alors que le salarié a indiqué avoir toujours bénéficié d’un logement insalubre depuis son origine, la preuve d’une dégradation commise par [X] [L] n’est pas établie. La demande sera rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [X] [L], l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance. Ce chef de jugement sera confirmé.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [X] [L], l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés mentionnant notamment la date d’entrée dans l’entreprise du 6 janvier 1997, un emploi de maître de chai au coefficient 180.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
L’employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d’allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé irrecevables pour être prescrites les demandes au titre du rappel de salaire, primes et délivrance des documents sociaux rectifiés et quant à l’indemnité de licenciement nul.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SCEA DOMAINE DE [Localité 6] à payer à [X] [L] les sommes suivantes :
3733,61 euros à titre de rappel de salaire correspondant au coefficient 180 outre celle de 373,36 euros à titre de congés payés y afférents.
14 761,14 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Condamne l’employeur à tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés mentionnant notamment la date d’entrée dans l’entreprise du 6 janvier 1997 et un emploi de maître de chais au coefficient 180.
L’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
Condamne l’employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d’allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SCEA DOMAINE DE [Localité 6] à payer à [X] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCEA DOMAINE DE [Localité 6] aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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