Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 janv. 2025, n° 23/04742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 février 2023, N° 2022001866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CDH c/ S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° 2025/ 12 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04742 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022001866
APPELANTE
S.A.R.L. CDH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 381 835 651
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 77, substitué à l’audience par Me Adrien GARRIGUES de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, toque : R77
INTIMÉE
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 493 147 011
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Une succession de dégâts des eaux est intervenue en 2017 dans le sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] détenu selon un bail emphytéotique par la société EUROBAIL qui le donne en location à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP).
PROCÉDURE
A la suite de la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à la requête de la RIVP, l’expert judiciaire a déposé son dernier rapport, le 13 juillet 2021, dans lequel, il a relevé que les dégâts des eaux avaient leur origine dans les locaux de l’immeuble du [Adresse 2], propriété de la société CDH, loués à la société SAINT ANTOINE qui y exploite un commerce de boulangerie.
Le 27 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de référé du 17 décembre 2020 condamnant in solidum la société CDH et la société SAINT ANTOINE à payer, à titre de provision, à la société EUROBAIL, la somme de 51 104,28 euros à valoir sur les coûts des travaux de remise en état de ses locaux sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Parallèlement, le 31 août 2020, la RIVP a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société SAINT ANTOINE, ainsi que son assureur MAPA, et le 23 avril 2021, la société CDH qui a fait intervenir à la procédure, son assureur INTER MUTUELLES ENTREPRISES ci-après « IME'». La RIVP recherche notamment la responsabilité des sociétés SAINT ANTOINE et CDH et l’indemnisation de son préjudice locatif et la société CDH sollicite en cas de condamnation, la garantie de son assureur IME.
Sans réponse de son assureur INTER MUTUELLES ENTREPRISES (anciennement MATMUT) appelé amiablement en garantie, la société CDH a réglé le 30 avril 2021, 50% de la condamnation à savoir 26 544 euros, à la société EUROBAIL et a assigné devant le tribunal de commerce, son assureur, le 12 novembre 2021, au titre de la garantie responsabilité.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société IME de sa demande de litispendance entre les deux affaires évoquées ci-dessus.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES de sa demande de sursis à statuer,
— Débouté la SARL CDH de sa demande d’appel en garantie auprès de la
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
— Débouté la SARL CDH de sa demande d’indemnités au titre d’une résistance abusive de la part de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
— Condamné la SARL CDH à payer à la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux entiers dépens de première instance.
Par déclaration électronique du 8 mars 2023, enregistrée au greffe le 17 mars 2023, la SARL CDH a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la SARL CDH demande à la cour :
« Vu les articles 1104, 1119, 1217 et 1231-1 du code civil,
' INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2023
(RG n°2022001866) en ce qu’il a :
— Débouté la SARL CDH de sa demande d’appel en garantie auprès de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES visant à voir condamner la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES à lui payer la somme de 26.544 € augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 janvier 2021 ;
— Débouté la SARL CDH de sa demande d’indemnité au titre d’une résistance abusive de la part de la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
— Condamné la SARL CDH à payer à la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe du tribunal de commerce.
' ET STATUANT A NOUVEAU :
' CONDAMNER la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à la société CDH la somme de 26.544 € augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 janvier 2021.
' CONDAMNER la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à la société CDH la somme de 5.000 € augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 janvier 2021 au titre de la résistance abusive ;
' CONDAMNER la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES à payer à la société CDH la somme de 5.000 €au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES aux dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES demande à la cour :
« Vu l’article 1134 et 1315 du code civil ;
Vu l’article L.113-1 du code des assurances ;
Vu l’article 606 du code civil ;
Vu l’ensemble des pièces versées au débat ;
— CONFIRMER le jugement RG n°2022001866 du 13 février 2023 du tribunal de commence de PARIS ;
Par conséquent :
A titre principal :
— DEBOUTER la société CDH de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris (8 ème chambre 2ème section ' RG 20/08306) ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société CDH à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A l’appui de son appel, la société CDH rappelle qu’elle a souscrit auprès de la MATMUT, un contrat d’assurance au titre de sa responsabilité civile en sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier et que pour le contenu de la garantie, les conditions particulières datées du 21 novembre 2003 renvoient aux conditions générales et à l’Annexe MC 204. Elle fait valoir qu’au regard de la date des conditions particulières, elle ne peut pas avoir accepté les conditions générales datées de 2019 que lui oppose la société IME. Elle demande donc à la cour de les lui déclarer inopposables et par voie de conséquence, les clauses d’exclusion et les conditions de garantie qui y sont stipulées. Elle estime que les conditions particulières complétées par les dispositions spéciales MC 652 prévoient explicitement une garantie couvrant la responsabilité civile de la société CDH à l’égard des tiers du fait de l’immeuble ; qu’en l’espèce, au regard de la provision au titre des troubles de voisinage à laquelle elle a été condamnée, elle fait valoir que les conditions de la garantie responsabilité civile sont remplies. Elle explique qu’elle ne demande pas l’application de l’extension de garantie prévue par la convention spéciale, qui n’est applicable qu’à la garantie dégâts des eaux, que dès lors la limitation «'aux seules canalisations situées à l’intérieur du bâtiment'» prévue par cette extension de garantie’ne lui est pas applicable. Elle ajoute que les canalisations encastrées sont nécessairement situées dans l’immeuble et, en conséquence, sont un bien assuré.
En réplique, la société IME rappelle que l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de remise en état des locaux de la société EUROBAIL à un montant de 51 095,88 euros et que la société CDH et la société SAINT ANTOINE ont été condamnées par le juge des référés, confirmé en appel, à payer ce montant à titre de provision sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage. Elle ajoute que l’expert a mis en évidence la responsabilité du locataire de la société CDH dans l’origine du sinistre mais que l’instance au fond sur les responsabilités est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris. C’est pourquoi elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
A défaut, elle demande la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les conditions générales de la police d’assurance excluent de la garantie les causes de ces sinistres qui ne résultent pas de conduites d’alimentation ou d’évacuation non enterrées, outre que le locataire a sciemment ouvert un bouchon de canalisation laissant les eaux s’évacuer dans le sol et ainsi endommager les locaux de la société EUROBAIL et que la canalisation présentait une non-conformité (contre-pente) incombant à la société CDH.
Sur ce,
1°) Sur le sursis à statuer
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Au vu du jugement déféré et des conclusions des parties, la cour constate qu’en première instance comme en appel, la société CDH demande la condamnation de la société IME au paiement d’une somme d’argent au titre du contrat d’assurance prévoyant la garantie de la responsabilité civile du propriétaire non occupant d’un immeuble pour le dommage que celui-ci a causé à des tiers.
En l’espèce, il est constant qu’à ce jour, la société CDH a été condamnée à titre provisionnel in solidum avec son locataire la société SAINT ANTOINE, par le juge des référés confirmé en appel, à une somme d’argent à payer à la société EUROBAIL, somme d’argent à valoir sur le coût des travaux de remise en état des locaux de cette dernière et des frais d’investigation exposés en cours d’expertise, le fondement de la responsabilité retenue par le juge des référés étant la théorie des troubles anormaux de voisinage.
C’est au regard de ces décisions que la société SAINT ANTOINE a engagé une action en garantie à l’égard de la société IME.
De son côté, la société IME demande en première instance et aujourd’hui en appel, le sursis à statuer de l’instance en se fondant sur l’action en responsabilité exercée au fond par la RIVP, locataire de la société EUROBAIL, à l’égard de la société CDH et de la société SAINT ANTOINE aux fins de voir indemniser ses propres dommages consistant en un préjudice locatif.
Au vu de ces éléments, il s’avère que l’action en garantie exercée par la société CDH à l’égard de la société IME ne concerne ni la même action en responsabilité, ni le même préjudice que celle exercée par la RIVP.
Il en résulte que l’action en responsabilité de la RIVP sera sans effet sur la présente action en garantie.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société IME dans l’attente du jugement définitif au fond sur l’action en responsabilité engagée par la RIVP à l’égard de la société CDH et de la société SAINT ANTOINE.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la société IME.
2°) Sur le contenu du contrat d’assurance
Il ressort des pièces communiquées par la société CDH et la société IME :
les conditions particulières du contrat d’assurance Multigaranties des collectivités et risques professionnels souscrit le 21 novembre 2003 par le sociétaire avec tacite reconduction annuelle à compter du 1er janvier, la société CDH et la MATMUT sous le n° 929 9010 11 264 Z 54 pour assurer l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Les conditions particulières précisent ;
— qu’elles sont établies d’après les déclarations du sociétaire, et indissociables des conditions générales référencées MC1 ' 12/01, elles énoncent les garanties accordées ainsi que les conventions spéciales et/ou annexes jointes qui leur sont applicables ;
les conventions spéciales et/ou annexes applicables au contrat dont le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire sont : MC.204-MC3-MC652/AF01-DE05-DE07 ;
les conventions spéciales AF01-DE05-DE07 sont énoncées à la suite des conditions particulières ;
— que le sociétaire est assuré en qualité de propriétaire non exploitant d’un bien immobilier, que les garanties acquises sont les évènements et/ou responsabilités exclusivement assurés en page 2.
— en page 2, que les évènements et/ou responsabilités exclusivement assurés sont notamment les responsabilités avec un renvoi à l’article 22 des conditions générales.
La cour relève qu’aucune des parties ne communique les conditions générales référencées MC1 ' 12/01, qu’en revanche, la société IME communique les conditions générales
MC.I IME-01/19.
Mais il est observé que la société IME ne répond pas au moyen d’inopposabilité des conditions générales MC.I IME-01/19, soulevé par la société CDH .
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société IME ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son assurée, la société CDH, en application de l’article L.112-2 du code des assurances, les conditions générales référencées MC.I IME-01/19. Il doit donc être considéré que ces conditions générales ne sont pas opposables à la société CDH.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
3°) Sur les conditions de la garantie responsabilité civile
Il est constant que c’est à la partie qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et qu’il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.'
En l’espèce, la société CDH demande le bénéfice de la garantie responsabilité prévue par le contrat souscrit le 21 novembre 2003 et reconduit annuellement par voie tacite.
S’il est effectivement établi que ce contrat garantit la responsabilité de l’assuré ainsi qu’il résulte des conditions particulières, celles-ci renvoient aux conditions générales pour la définition des conditions et des exclusions. Or, aucune des parties ne justifie ni des conditions, ni des exclusions des conditions générales visées par les conditions particulières et portant la référence MC1 ' 12/01.
Faute de justifier des conditions d’application de la garantie souscrite le 21 novembre 2003, la société CDH n’est pas fondée à demander à la société IME de garantir la responsabilité civile engagée à l’égard de la société EUROBAIL.
Pour ces motifs substitués à ceux du tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CDH de sa demande d’appel en garantie auprès de la société IME.
II Sur la résistance abusive
En raison de la solution retenue sur la garantie, la demande de dommages-intérêts formée par la société CDH au titre de la prétendue résistance abusive à la garantir, n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, la société CDH sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société IME, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
La société CDH sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les conditions générales référencées MC.I IME-01/19 ne sont pas opposables à la société CDH ;
Condamne la société CDH aux dépens d’appel ;
Condamne la société CDH à payer à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CDH de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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