Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/05891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05891 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 22/05190
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 315 843 300 00023
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
substituée à l’audience par Me Elodie LEBRET de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
Monsieur [O] [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [J] [B] [L] [K]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par convention du 18 mars 2017, M. [O] [Z] [V] a ouvert un compte bancaire n° 00020571101 dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] (ci-après la société Crédit Mutuel).
Par convention du 2 mai 2018, Mme [J] [L] [K] a ouvert un compte bancaire n° 00020620001 dans les livres de cette même banque.
Par convention du 1er septembre 2018, M. [Z] [V] et Mme [L] [K] ont ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de cette même banque.
Selon offre préalable n° 102780619500020636906 acceptée par voie électronique le 20 novembre 2020, la société Crédit Mutuel a consenti à M. [Z] [V] et à Mme [L] [K] qui se sont solidairement engagés, un crédit personnel d’un montant en capital de 24 595,15 euros remboursable en 60 mensualités de 493,35 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,75 %, le TAEG s’élevant à 4,98 %.
Les comptes présentant des soldes débiteurs et plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Crédit Mutuel a entendu en réclamer les soldes et des échéances n’ayant pas été honorées, elle s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 20 octobre 2022, la société Crédit Mutuel a fait assigner M. [Z] [V] et Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde des comptes et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, a :
— déclaré la société Crédit Mutuel recevable en son action,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 102780619500020636906,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 102780619500020636906,
— déboute la société Crédit Mutuel de sa demande en paiement au titre du capital restant dû du prêt n° 102780619500020636906,
— condamne M. [Z] [V] et Mme [L] [K] solidairement M. [Z] [V] et Mme [L] [K] à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n° 102780619500020636906,
— condamné M. [O] [Z] [V] à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 609,16 au titre du solde du compte bancaire n° 00020571101 arrêtée au 12 avril 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [Z] [V] et Mme [L] [K] solidairement à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 84,56 euros, arrêtée au 12 avril 2022, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société Crédit Mutuel du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [Z] [V] et Mme [L] [K] in solidum, aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a contrôlé la recevabilité des demandes au titre des soldes des comptes bancaires et du crédit.
S’agissant du crédit, il a vérifié la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la remise de la FIPEN n’était pas rapportée. Il a ensuite relevé qu’aucun décompte n’était versé aux débats de telle sorte que la banque devait être déboutée de sa demande en principal. Il a réduit le montant de la clause pénale à un euro.
S’agissant du compte n° 00020571101, il a relevé que la banque ne rapportait pas la preuve d’avoir informé M. [Z] [V] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’était prolongé pendant plus d’un mois. Il a donc prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et il a déduit le montant des frais et intérêts injustifiés de 43,06 euros et n’a fait droit à la demande qu’à hauteur de la somme de 609,16 euros.
S’agissant du compte n° 00020620001, il a relevé que la banque ne rapportait pas la preuve d’avoir informé Mme [L] [K] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’était prolongé pendant plus d’un mois. Il a donc prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et il a déduit le montant des frais et intérêts injustifiés et a constaté qu’aucune somme n’était plus due.
S’agissant du compte n° [XXXXXXXXXX01], il a relevé que la banque ne rapportait pas la preuve d’avoir informé M. [Z] [V] et Mme [L] [K] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’était prolongé pendant plus d’un mois. Il a donc prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et il a déduit le montant des frais et intérêts injustifiés de 267,03 euros et n’a fait droit à la demande qu’à hauteur de la somme de 84,56 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 mars 2024, la société Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives au prêt.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 juin 2024, la société Crédit Mutuel demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 102780619500020636906, l’a déboutée de sa demande en paiement au titre du capital restant dû du prêt n° 102780619500020636906 et a condamné M. [Z] [V] et Mme [L] [K] solidairement à lui payer la somme d’un euro au titre de la clause pénale dudit prêt, et l’a déboutée du surplus de ses prétentions,
— de condamner M. [Z] [V] et Mme [L] [K] solidairement à lui payer les sommes suivantes au titre du solde du prêt n° 102780619500020636906
— 19 877 euros au titre du capital restant dû
— 351,19 euros au titre des intérêts courus non capitalisés
— 1 590,16 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
outre les intérêts au taux contractuel de 4,750 % l’an sur la somme principale de 19 877 euros à compter du 4 juin 2024, date du dernier décompte et jusqu’au jour du complet paiement,
— en tout état de cause, de condamner société Mess-Autos in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia Michon du Marais, associée au sein de la SCP Malpel & associés, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique verser la FIPEN aux débats et conteste la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle soutient en outre que les pièces produites permettaient de calculer les sommes dues et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû, soulignant que les débiteurs avaient cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 janvier 2022, soit moins de deux ans après l’octroi du prêt.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Z] [V] et Mme [L] [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 8 avril 2024 délivrés à étude et les conclusions par actes du 14 juin 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire la cour rappelle que l’appel ne porte pas sur le solde des comptes bancaires et que le présent litige est seulement relatif à un crédit souscrit le 20 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Crédit Mutuel au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [Z] [V] et Mme [L] [K] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du crédit.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 24 595,15 euros la totalité des sommes payées mais en l’absence de production d’un historique de prêt, cette somme ne peut, comme l’a déjà relevé le premier juge, pas être déterminée. Le décompte des sommes dues ne fait en effet pas apparaître la totalité des sommes versées depuis l’origine.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions relatives à ce crédit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et la société Crédit Mutuel qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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