Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 oct. 2025, n° 25/05816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05816 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMERG
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2025, à 18h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [P] [V] [E] [C]
né le 27 avril 1998 à [Localité 2], de nationalité équatorienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [4], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 octobre 2025 à 18h43, déclarant que la procédure est irrégulière et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 octobre 2025, à 12h03n réitéré à 14h40, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [V] [E] [C] né le 27 avril 1998 à [Localité 2] (Equateur), s’est vue refuser l’entrée sur le territoire national le 11 octobre 2025 à 19h05 et a été placée en zone d’attente aéroportuaire le même jour à 19h05.
Il a manifesté le souhait de déposer une demande d’asile le 15 octobre 2025 à 18h57. Sa demande a été rejetée.
La mesure a été maintenue une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 14 octobre 2025 pour une durée de 8 jours.
La préfecture de police a saisi le juge d’une demande de prolongation exceptionnelle par requête en date 22 octobre 2025.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], par ordonnance du 22 octobre 2025 à 18h43, a ordonné la mise en liberté de Monsieur [P] [V] [E] [C].
Le préfet de police a interjeté appel le 23 octobre 2025 à 12h03.
Réponse de la cour
En application des articles L. 342- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. ».
Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant une nouvelle prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente (1re Civ. 14 avril 2021 pourvoi n° 19-21.037 publié)
L’article L.342-10 du même code précise que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
En l’espèce, la préfecture sollicite le maintien de la mesure concernant Monsieur [P] [V] [E] [C] en raison du défaut de réponse à son recours contre la décision de refus d’entrée.
Il ne saurait être fait grief à la préfecture de police de solliciter le maintien en zone d’attente dès lors que le réacheminement est suspendu par l’effet du recours diligenté par la personne qui y est placée et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction sur la juridiction saisie. De la même manière, il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le délai pris pour statuer du tribunal administratif saisi et encore moins de sanctionner le dépassement d’un délai que la loi ne sanctionne pas.
En revanche, il appartient au juge judiciaire, garant des libertés individuelles par l’effet de l’article 66 de la Constitution, d’apprécier in concreto si le motif pour lequel la seconde prolongation du maintien en zone d’attente qui est sollicité relève d’un motif exceptionnel et d’en fixer la durée.
Or, il ne peut être considéré qu’une absence de convocation à l’audience est une circonstance exceptionnelle de nature à justifier un maintien en zone d’attente aéroportuaire, alors même qu’aucune date d’audience ni même aucune convocation n’est produite, et que le délai de 96 heures est largement dépassé. Ce défaut d’information ne permet pas au juge de fixer la durée du maintien, pas plus qu’il en lui permet de se prononcer sur l’existence de circonstances qui revêteraient un caractère réellement exceptionnel.
La cour ajoute que l’administration ne justifie pas, dans ce dossier, avoir réalisé la moindre diligence à l’égard du tribunal amdinistratif pour l’aviser de la situation et de la nécessité d’obtenir une date d’audience rapide.
Au regard de ce qui précède, l’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 24 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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