Irrecevabilité 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 21 nov. 2023, n° 23/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/11/2023
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 23/00895 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYTT
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18 octobre 2022
DEMANDEUR A L’INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur [G] [X]
né le 18 février 1982 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-Sur-Mer, avocat constitué.
DEFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 05 juillet 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 17 octobre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023
***
Par déclaration du 21 février 2023, M. [T] [E] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 octobre 2022 ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW série cinq immatriculé [Immatriculation 9] intervenue entre lui et M. [G] [X] le 5 février 2021 et l’ayant condamné à payer à M. [G] [X] les sommes de 7'100 euros en remboursement du prix, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées le 17 mars 2023, M. [G] [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 538, 642 et 914 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par M. [E], la signification du jugement entrepris étant valablement intervenu suivant procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue de celui-ci le 22 décembre 2022. Il sollicite également la condamnation de l’appelant aux entiers dépens d’appel et de l’incident et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 16 octobre 20223, M. [T] [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 655, 659, 528, 538 et 664-1 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 22 décembre 2022 du jugement par défaut du 18 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, faisant valoir que les diligences de l’huissier instrumentaire sont insuffisantes ;
— déclarer en conséquence recevable l’appel par lui interjeté le 21 février 2023 ;
— débouter M. [G] [X] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait référence aux dernières écritures des parties pour le détail de leur argumentation, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application 789 de l’article du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code relatif au conseiller de la mise en état, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la nullité de l’assignation ni sur celle du jugement entrepris.
Ces demandes, formées par l’appelant dans le corps de ses conclusions et au demeurant non reprises dans le dispositif de celle-ci, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut être considéré comme en étant valablement saisi en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne seront donc pas évoquées.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 914 du code civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement motivées adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant attrait à la recevabilité de l’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 dudit code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L’article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 642 de ce code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 664-1, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence.
Si l’article 654 du même code pose le principe que la signification des actes de procédure doit être faite à personne, l’article 655 ajoute que si cette signification s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 659 dudit code prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte'; que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ; que le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il est constant que la signification d’un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l’huissier de justice instrumentaire, avec l’obligation pour celui-ci de relever dans l’acte, avec précision, les diligences accomplies pour rechercher le destinataire, peut être contestée.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 18 octobre 2022 a été signifié à M. [E] le 22 décembre 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [E] n’a interjeté appel que le 21 février 2023, soit au delà du délai d’un mois prévu pour faire appel par la voie ordinaire en matière contentieuse.
Pour tenter de faire échec à l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [X], il se prévaut de la nullité de l’acte de signification du jugement entrepris.
Il résulte cependant du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier instrumentaire le 22 décembre 2022, que celui-ci a ainsi détaillé les diligences qu’il avait accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte :
« Certifie m’être transporté à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, ni à son domicile ou à sa résidence.
Sur place, j’ai rencontré l’actuelle occupante des lieux qui m’a indiqué résider à cette adresse depuis plusieurs mois.
L’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] serait géré par la société Habitat du Nord. De retour à l’étude, j’ai composé le numéro de téléphone dont je dispose à mon dossier concernant Monsieur [E], savoir le [XXXXXXXX02].
Il s’agit d’une amie de l’intéressé qui m’a effectivement confirmé que Monsieur [E] ne résidait plus [Adresse 3] à [Localité 6] et a refusé de me communiquer son adresse actuelle et ses coordonnées téléphoniques.
A ma demande, cette dernière m’a indiqué inviter Monsieur [E] à prendre attache avec mon étude, en vain.
Je me suis rapproché du service état civil de la mairie de [Localité 6], celui-ci est toujours inscrit à cette adresse sur le fichier électoral.
J’ai pris attache téléphonique avec la société Habitat du Nord à ST Pol-sur-mer qui m’a effectivement confirmé être la gestionnaire de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6].
En revanche, le signifié ne figure sur aucun de leurs fichiers tant locataires actuels que locataires sortants.
J’ai poursuivi mes recherches sur internet. Il semblerait que le signifié ne soit pas abonné à l’annuaire électronique. En tapant « [E] [T] » au niveau du moteur de recherches « google », je me suis rendu sur le site « societe.com ». Ce dernier exerçait une activité d’entrepreneur individuel sous le numéro 810680637 ' [Adresse 5] à [Localité 6] qu’il a cessé en 2016.
Je me suis enfin rapproché de mon requérant. Celui-ci m’a communiqué d’autres coordonnées téléphoniques de Monsieur [E] ([XXXXXXXX01]).
Je ne suis pas parvenu à joindre l’intéressé à ce numéro qui vraisemblablement est attribué à Madame [U] [P], selon le message d’annonce du répondeur vocal. Cette dernière serait la concubine de Monsieur [E], aux dires de mon requérant.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, le commissaire de justice soussigné constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
Une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification a été adressée au destinataire par l’Huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception. Une lettre simple lui a également été adressée l’avisant de l’accomplissement de cette formalité ».
Les diligences qu’il a effectuées aux fins de rechercher l’intéressé en vue de lui signifier le jugement entrepris, lesquelles se sont avérées infructueuses, sont ainsi suffisamment détaillées dans l’acte.
Il ne saurait en outre être reproché à l’huissier intrumentaire de n’avoir pas réalisé de saisie plus tôt aux fins de connaître l’adresse de l’intéressé et d’avoir attendu l’expiration du délai d’appel théorique pour ce faire dès lors qu’il est nécessaire que le jugement soit exécutoire pour effectuer des mesures d’exécution, ni de ne pas s’être rendu à l’adresse du siège social de l’ancienne activité de M.'[E] interrompue en 2016, ni de ne pas avoir interrogé les voisins dès lors qu’il a pris contact avec l’ancien bailleur de l’intéressé, avec la mairie pour consultation des listes électorales, qu’il a consulté les pages jaunes et qu’il a eu contact, à l’un des numéros téléphoniques qui lui avait été donné, avec une amie de l’intéressé qui a refusé de lui donner ses nouvelles coordonnées et a accepté d’inviter celui-ci à prendre contact avec l’étude d’huissier.
Les diligences de l’huissier instrumentaire apparaissant ainsi suffisantes, il n’y a pas lieu d’ordonner la nullité de l’acte de signification du jugement du 18 octobre 2022 et l’appel formé par M. [T] [E] à l’encontre de cette décision doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [T] [E] sera tenu aux entiers dépens de l’appel et de l’incident.
Il sera en outre condamné à payer à M. [G] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [T] [E] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 22 décembre 2022 du jugement du 18 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [T] [E] le 21 février 2023 contre le jugement du 18 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (RG n°22/02500);
Condamne M. [T] [E] aux entiers dépens de l’appel et de l’incident ;
Le condamne à payer à M. [G] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande à ce titre.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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